‹ Histoire du second empireChapitre 7 sur 176 · M. DE LA VALETTE SE FRORORCE POUR L'AFFIRMATIVE. M · texte numérisé non relu

M. DE LA VALETTE SE FRORORCE POUR L'AFFIRMATIVE. M

il y a OD danger gpécîa), il t mis une garantîa spéciale» o'eal-à^ire qu'après avoir appliqué un serment général à l'ensemble, il a appliqué Dn serment particulier à chacune des parties sor laquelle un risque particulier apparaissait à son esprit. •

> Le territoire de la France était alors immense et pouTait se prêter à des cessions. 11 en plaçait l'intégrité sous la garantie d'un serment.

> L'égalité des droits, la liberté civile, n'avaient alors que vingt ans d'existence. Il donnait à ces droits, encore jeunes, la garantie d'un serment.

» La vente des biens nationaux n'avait reçu de consécration que des gouvernements issus de la révolution qui l'avait faite. 11 en demandait Tirrévocabililé à la foi d'un serment.

» n faisait jurer à la régence de n'établir aucun impôt et aucune taxe que pour les besoins de l'État et conformément aux lois fondamentales de la monarchie ; il craignait qu'on ne restaurât les abus de l'institution antique.

» La Légion d'honneur, enfin, était une institution récente et ne pou-^ vaît pas alors s'abriter sous la glorieuse adoption de six gouvernements successifs ; il lui donnait la protection d'uil sermett.

» Toutes ces choses, l'Empereur avait voulu les mentionner, et la mention alors en était utile. Elle ne l'est plus aujourd'hui, car elles ont aujourd'hui cause irrévocablement gagnée dans toute la France. La formule du sénatus-cônsuUe a raison de les omettre.

> Mais il y a encore un point qui était écrit dans la formule de 1813, point d'une importance incomparable : les lois du concordat et la liberté des cultes.

> Le sénatus-consulte de 1813 voulait que l'Impératrice jurât de les respecter; je demande que le sénatus-consulte exige que le même serment soit imposé à toutes les régences possibles.

> Pourquoi? dira-t-on.

> Ces lois et cette liberté ont reçu du temps la même consécration que tous les autres principes à l'égard desquels je considère la précaution d'un serment spécial comme superflu; non, elles n'ont pas reçu la même consécration et voici pourquoi :

> Intégrité du territoire, égalité des droits, liberté civile, biens nationaux, vote de l'impôt, Légion d'honneur, ce sont là des principes, des institutions, des faits, à l'égard desquels la France seule est partie et juge, et la France tout entière veut tout cela. Il n'y a pas de contestation.

» Mais le concordat et ce qui s'y rattache ?

» La question est bien différente.

» Ici la France n'est plus toute seule. Nous sommes deux. Les parties intéressées sont, d'une part, le gouvernement français, et de l'autre^ le saint siège. Le concordat, après tout, c'est un traité entre deux puissances, un traité dont l'interprétation peut n'être pas toujours et par-* tout identique et sur lequel il peut y avoir de certaines réserves.

1 L'empereur Napoléon 1'*^ le savait, et s'il a placé le concordat sous la protection d'un serment, il faut y voir un effet de sa prévoyance supérieure et de sa profonde connaissance du cœur humain.

> La situation n*8 pas changé. Ne changeons rien à la formule du serment de 1813.

> N'oublions pas un instant, Messieurs les sénateurs, que Tacte qui nous est soumis n*a pas seulemeni le caractère politique, c'est un acte organique qui doit régler, dans Tavenir, toutes les régences. Or, si ce grand principe que nous avons posé est accepté et pratiqué par les générations futures, que la régence naturelle est la régence des impératrices-mères, il est de notre devoir de les garantir et de les défendre contre des entraînements qui pourraient être d*autant plus dangereux que le principe en serait plus respectable et plus élevé.

» Supposons, en effet, qu'une Impératrice régente, animée des intentions les plus pures, obéissant à un sentiment religieux des plus profonds, plaçât, à l'exemple de nos anciens rois, la direction des affaires de Tempire entre les mains d'un ministre revêtu de la plus haute dignité du sacerdoce.

> Il va sans dire que ce prélat réunit à la capacité qui lui a valu son rang dans l'État toutes les vertus qui sont l'attribut ordinaire de son rang dans l'Église, mais il me sera permis de lui attribuer des opinions peu favorables à ce qu'on appelait autrefois les libertés de l'Église gallicane, à ce qui fait le fond du concordat, tel qu'il est interprété par la France, et aux lois organiques qui en ont appliqué les principes dans un sens conforme à l'interprétation française et qui peut n'être pas toujours celle du sacré collège de Rome.

» Ne serait-il pas naturel que dans de telles conditions le conseiller le plus influent de la régente employât la supériorité de son esprit et l'ascendant de son autorité religieuse pour obtenir d'elle son consentement à une tentative qui aurait pour but de modifier le concordat, et qui sait? de toucher peut-être à la liberté des cultes en vue de la restreindre, sinon de la supprimer. (Mouvement d*approb<ition.)

» Messieurs, si pour résister à une telle influence dont l'action pourrait être si persévérante, la régente n'avait en elle que le rempart d'un serment général à la Constitution et aux lois de l'Empire, j'ose dire que cette unique sauvegarde ne suffirait pas pour me rassurer et qu'elle pourrait bien être impuissante.

» Car, enfin, un politique habile, un adversaire intelligent des lois du concordat pourrait invoquer la Constitution contre la Constitution elle-même.

» Il montrerait que la Constitution a prévu l'éventualité de modifications et qu'elle contient les moyens de les opérer. Ce droit de modifier a sa limite, et il ne va pas, dira-t-on^ jusqu'à ce terrain inviolable.

> Soit, j'en suis, pour ma part, très-convaincu ; mais alors c'est un point litigieux à décider par les lumières de l'esprit, c'est une question de droit, et une régente peut n'être pas juriste, son serment général peut n'être pas un guide suffisant.

» Il en sera autrement si l'Impératrice mère a juré, non-seulement de respecter la Constitution, mais de respecter les lois du concordat et la liberté des cultes.

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» Oh ! ne hn demandez plus alors de toucher à cette liberté, de changer ces lois, en hii démontrant, à Taide d'arguments plus ou moins léds, qu'elle le peut faire.

> Elle n*écoutera pas tos raisonnements, elle tous répondra, en effet, qu'il est possible que la Constitution se prête à de tels change* ments, mais que son serment s'y refuse, car il porte précisément sur le point dont on l'engageait à s'écarter.

» J'ai envisagé une éventualité, mais il est des intérêts plus actuels et «ne politique plus pratique qui me paraissent dignes de notre sollicitude. Les minorités sont défiantes et injustes. Les cultes dissidents pourraient se préoccuper de cette omission, dont le caractère et la portée seraient d'autant plus faciles à dénaturer que vos séances ne sont pas publiques. Ils pourraient se demander, et les partis hostiles les aideraient volontiers à cette interprétation, pourquoi le texte du serment de 1856 ne contient pas la même énonciation sur la Uberté des cultes que celai de 1813. Ne leur laissons pas cette préoccupation ou cette inquiétude.

1 Nous sommes tous d'accord, au fond, sur le principe de liberté et sur la noblesse de ces doctrines professées aujourd'hui par T immense majorité de notre clergé catholique tout le premier. Ne nous arrêtons donc pas à la crainte d'une énonciation surabondante et disons ce qui a bien été utilement dit en 1813. En cela nous faisons que, si cette crise, toujours redoutable, d'une régence, se réalisait à une époque quelconque pour noire pays, le pouvoir qui devra la traverser aura enlevé à ses ennemis une arme dont ils chercheraient volontiers à abuser ; en cousidérmt notre silence comme l'abandon de ces idées de tolérance et de liberté qui sont une des précieuses conquêtes de notre temps, [Nouvelle approbation,)

» Messieurs, sur un autre terrain et dans des circonstances bien différentes, j'ai lutté, avec toute l'énergie de ma conscience, pour la liberté de la foi catholique, je suis conséquent avec moi-même en vous disant d'entourer, dans l'avenir, de toutes les garanties possibles la liberté des autres. > {Très-bien ! très-bien !)

H. le Président, après ce discours, ayant demandé à M. de La Valette quel serait son amendement, Torateur répondit qu'il consisterait à intercaler après ces mots « de la dignité impériale », ceux-ci : de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes.

L'amendement fut appuyé par un grand nombre de membres.

Le cardinal Gousset se leva le premier pour le combattre, non dans le fond,, mais dans la forme ; il ne

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mettait pas d'obstacle à ce que, dans la formule du serment, fût compris pour Tlmpératiice régente ou le régent rengagement de faire observer le concordat; mais il n'en pouvait èlre de même des articles organiques qui, selon lui, n'étaient pas obligatoires. Le cardinal Morlot s'associa complètement aux paroles de son collègue, « la formule du serment est complète, et quan I on a obtenu une formule complète, il est toujours dangereux de la refaire» . Le cardinal Morlot ne pouvait donc, ajouta-t-il, voir sans une inquiétude que partagerait peut-être le pajs, l'addition proposée précisément sur le point le plus délicat; il y avait là quelque chose qui ressemblait à de la défiance et une défiance mal justifiée.

C'était bien en effet un vote de méfiance que les défenseurs de l'amendement de M. de La Valette demandaient, sans s'en douter, il faut le croire, au Sénat, M. Portalis, rapporteur, défendit la rédaction de la commission par des arguments tirés de la différence des temps entre 1813 et 1856; les principes de tolérance ont jeté, dit-il, de telles racines dans les esprits depuis le premier Empire, que le progrès de la raison publique les défend mieux que toute sanction législative. La discussion se prolongeant, la passion commençait à s'y mêler; plusieurs sénateurs demandèrent la clôture, mais M. Charles Dupin, malgré les cris : Aux voix! aux voixl voulut répondre aux considérations de M. Portalis sur Tinutilité de la partie du serment de régence concernant le concordat.

« Non, il n'est jamais inutile, quand on prête un serment de cette nature, de comprendre sous sa protection les grandes et nobles idées comme la liberté des cultes. La proposition était apparue tout d'abord soùs un autre aspect ; pourquoi à cette première impression semblet'il y avoir succédé un entraîuemeni si marqué en sens contraire ? Pre-

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garée au TOto que toi» aHa émettre ; s'il est négatif, il semblerait ea résulter qu'on aurait proposé de mettre dans le serment la liberté des eoltes, que le Sénat ne Taurait pas tooIu. »

Des Féclaoïatioos nombreuses parmi lesquelles on re-* marqua celle de M. Barocbe, priSsideut du Conseil d'Ëtat, ^'élevèrent contre cette assertion .

M. le Président consulta le Sénat sur Tamendeaient de M. de La Valette; deux épreuves par assis et levé furent déclarées douteuses. Il fallut procéder à un scrutin qui donna les résultats suivants :

Bulletins blancs pour l'adoption , 56.

Bulletins bleus contre, 6/4 .

Le Sénat en conséquence n'adopta pas l'anienilement (1).

Les sénateurs qui votèrent contre la proposition de M. de La Valette donnèrent pour prétexte quil ne convenait pas de témoigner à Tlmpératrice une méfiance injuste sur les questions de religion. Mais le serment de fidélité à son fils imposé à Tlmpératrice n'est-il pas une marque de défiance? prendre des garanties contre la mère el négliger d'en formuler contre la dévole ; supposer la première capable de méconnaître les intérêts de son fils, et déclarer la seconde incapable de violer la liberté des cultes, c'était tomber dans une étrange inconséquence.

Les débats sur la loi de la régence prouvent que la vivacité n'était pas exclue des discussions du Sénat, mais que le défaut de publicité diminuait singulièrement leur importance. Les sénateurs choisis et nommés directement par l'Empereur avaient peut-être plus d'intérêt que les

(1) Procès-verbaux des séances du Sénat, t. IV, 1856, chez Ch. Lah»ire, iiPpriineur du Sénat et de la Cour de cassaiiou.

députés à faire connnitre leurs votes, et à prouver qu'ils savaient garder leur indépendance de législateurs; obligés d'attendre la juste récompense de leurs travaux deTbistoire ou de la patience de quelques écrivains curieux de lire leurs discours et de les déterrer dans les froids procès- verbaux du Sénat, ils demandaient comme les députés de l'air et de la lumière.

Le sénatus-consulte sur la régence complète les lois organiques de l'Empire. Le moment est venu de jeter un coup d'œil sur sa situation intérieure, de se rendre compte de la force des partis et des obstacles qu'ils peuvent apporter à la marcbe du gouvernement.

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