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LA QUESTION DES RÉFUGIÉS

NapoléoD reçut en même temps rautorisatioD d'assister aux conseils ordinaires et extraordinaires des ministres deFEmpire avec droit de les présider pendant les absences de TEmpereur.

Le corps diplomatique et les grands corps de TËtat avaient été reçus le 1 6 janvier en audience solennelle aux Tuileries. Les présidents du Sénat, du Conseil d'État, du Corps législatif, dénoncèrent avec une indignation véhémente l'hospitalité accordée en certains pays aux fauteurs d'attentats. Les adresses des corps constitués de Paris et des départements succédèrent aux discours ; le Moniteur en fut inondé ; celles des colonels de l'armée se firent remarquer par un langage menaçant contre TAngleterre.

M. Walewski, ministre des alSaires étrangères, avai adressé sans perdre de temps, le 20 janvier, à M. de Persigny, ambassadeur de France à Londres, une dépèche menaçante sur la question des réfugiés. Cette dépêche, déposée par lord Palmerston le samedi suivant sur le bureau de la chambre , contenait cette accusation : « C'est en Angleterre que Pianori a formé le dessein d'attaquer l'Empereur ; c'est de Londres que, dans une affaire dont le souvenir est encore frais, Mazzini, Ledru* Rollin et Campanella ont dirigé les sicaires dont ils avaient armé les mains; C'est là aussi que les auteurs de la conspiration ont préparé à leur aise les moyens d'action.. «x> M. Walewski voulait bien reconnaître que l'Angleterre avait horreur de ces tentatives, et que l'hospitalité voulait être respectée ; mais comment le gouvernement britannique pouvait-il hésiter à donner à la France une garantie de sécurité qu'aucun État ne saurait refuser à un Ëtat

voisin? M. Walewski ne voulait pas indiquer de mesures, il s'en rapportait à la loyauté du cabinet anglais.

Lord Palmerston consentit à présenter un bill tendant à modifier la loi relative aux conspirations ayant pour but Tassassinat. Le premier ministre, en soumettant ce bill à la chambre, fit remarquer, au milieu des applaudissements, qu'il ne s'agissait pas de prendre des mesures pour expulser les étrangers sur un simple soupçon ; une telle loi donnerait lieu à tant d'abus, que n'importe quel gouvernement reculerait devant cette proposition, et que le Parlement ne la sanctionnerait pas. Cependant, ajoutat-ilt puisque les légistes reconnaissent qu'il y a des modifications utibds à faire au code criminel, pourquoi reculerait-on devant la crainte d'avoir l'air de céder à la pression des adresses de divers corps militaires français; le gouvernement de Sa Majesté ayant d'ailleurs informé celui de France du fâcheux effet de ces menaces, M. Walewski n'a-t-il pas chargé M. de Persigny de déclarer que leur insertion n'eut lieu au Moniteur que par suite d'une inadvertance î

La modification proposée par lord Palmerston à l'ancienne législation anglaise, consistait en ceci : le complot pour assassinat sera considéré comme félonie et puni de la pénal servitude depuis cinq ans jusqu'à la perpétuité; la loi s'appliquera aux étrangers et aux Anglais, que le complot ait été dirigé contre un Anglais ou contre uu étranger. Lord fiussell fit remarquer que le gouvernefflent français voulait avant tout obtenir l'expulsion des réfugiés, et que s'il était vrai, comme il le prétendait, qu'on prêchât ouvertement à Londres l'assassinat de l'Empereur, l'ancienne législation suffisait pour mettre un terme à ces pré-

CHUTE DU MnfISTËRE PÀLHERSTON. 378

dicatioDs, et qu'il fallait tout simplement poursuivre les délinquants. Lord Russell, pour prouver que la loi permettait cette poursuite, cita l'exemple de lord Hawkesbury qui fit mettre en jugement Peltier, accusé d'avoir conseillé l'assassinat du premier consul Bonaparte et d'avoir insulté le gouvernement d'une nation amie. La première lecture du bill fut adoptée; M. Milner-Gibson, à la deuxième lecture , présenta une motion qui mit lord Palmerston en échec. M. Milner-Gibson, en exprimant le regret que le complot eût été préparé en Angleterre, se plaignait que « le gouvernement anglais, avant d^in- » viter la chambre à modifier la loi, n'eût pas cru » devoir faire une réponse à la menaçante dépèche du » gouvernement français en date du 20 janvier 1858 » . Cette dépèche avait vivement ému l'opinion en Angleterre. De nombreux meetings s'étaient formés pour protester contre toute concession aux exigences du gouvernemeut français, et contre toute atteinte portée au droit d'asile dont la vieille Angleterre est à bon droit si fière. 1ji chambre, qui partageait les sentiments de la nation, adopta la motion de M. Milner-Gibson, et le ministère Palmerston se retira. Voilà tout le fruit que le gouvernement impérial, qui se flattait de forcer l'Angleterre à déporter Mazzini en Amérique, recueillit des demandes de M. Walewski.

Revenons maintenant en France. Le Corps législatif se réunit le 18 janvier, quatre jours après l'attentat d'Orsini. Le discours de l'Empereur roula principalement sur les projets accomplis dans les principales branches de Tadminislration :.aOn a souvent prétendu que pour gouverner » la France, il fallait sans cesse donner comme aliment à

» Tesprit public quelque grand incident théâtral. Je crois D au contraire qu'il suffit de faire le bien pour mériter la » confiance du pays. » Les finances, d'après le discours, n'avaient jamais été dans un état plus prospère : « Le » budget de 1859 qui vous sera présenté se soldera par » un excédant. de recettes; l'action de l'amortissement » pourra être rétablie, le grand livre fermé, la réduction » de la dette flottante assurée. » L'Empereur faisait ressortir le bon état de nos alliances en Europe, ajoutant que si notre attitude était partout bien appréciée, «c'e^l » que nous avions le bon esprit de ne nous mêler que » des questions qui nous intéressent directement » .

L'Empereur expliquait ensuite comment l'Empire a pour but de dégager les principes de 89 de toute théorie abstraite, et de les faire rayonner sur le monde sans porter cependant la moindre atteinte au principe d'autorité, a Une liberté sans entrave est impossible tant qu'il » existe dans un pays une fraction obstinée à méconnaître » les bases fondamentales du gouvernement... Je ne » crains pas de vous le déclarer : quoi qu'on en dise, le » danger n'est pas aujourd'hui dans les prérogatives » excessives du pouvoir, mais plutôt dans l'absence des » lois répressives.»

Le refus de serment de MM. Goudchaux et Garnot avait été très-sensible au gouvernement. Aussi l'Empereur demanda-t-il des mesures pour rendre à l'avenir de pareils refus impossibles. Il ajouta comme une menace à ses ennemis : « La pacification des esprits devant être » notre but constant, vous m'aiderez à rechercher les » moyens de réduire au silence les oppositions extrêmes » et fâcheuses. En effet, n'est-il pas pénible, dans un

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» pays calme, prospère, respecté en Europe, de voir d'un » oMé des personnes décrier un gouvernement auquel » elles doivent la sécurité dont elles jouissent, tandis que » d'autres ne profitent du libre exercice de leur droit » politique que pour miner les institutions. »

La présentation du projet de loi de sûroté générale, destiné, d'après l'exposé des motifs, à en finir avec les chefs de « l'armée du désordre » , suivit de très-près ce discours. M. de Morny, rapporteur de la commission, déclara d'abord que la nouvelle loi « n'était pas une loi de suspects, comme on l'avait qualifiée avec une frayeur plus ou moins vraie ». Le gouvernement n'a montré jusqu'ici que trop de tolérance aux ennemis de l'ordre, c rémotion causée par la loi trahit l'indéfinissable malaise de ceux qui ont à se reprocher des actes d'opposition » . Le rapporteur, passant ensuite à des considérations fort vagues et fort légères sur la constitution des partis, reprochait au parti légitimiste d'êlre privé de ce qu'il appelait la première condition d'existence d'un parti, la possession du pouvoir, et au parti orléaniste d'être fondé sur un fait, et de n'avoir aucune raison d'exister après la suppression de ce fait. M. de Morny termina son rapport par un pathétique appel au parti de l'ordre dont « la division impose des moyens de défense exceptionnels, et nous force d'ajourner la liberté » .

Le projet de loi relatif à des mesures de sûreté générale (1) contenait les dispositions suivantes :

< ART. 4*'. — Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'ane amende de 500 à 40 000 francs tout individu qui a provoqué pu* bljqaement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les arti-

(1) Nouvelle rédaction adoptée par la commission et le conseil d'Etat.

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des 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n*a pas été suivie d'effet.

> Art. 2. — Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d*une amende de 400 à 2000 francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris do gouvernement de 1 Empereur, a pratiqué des manœuvres ou eoiretena des intelligences; soit à l'intérieur, soit à l'étranger.

> Art. 3. — Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué/ débité ou distribué: 4** des marchandises meurtrières agissant par explosion ou autrement ; 2^ de la poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 300 francs.

» La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci -dessus spécifiés.

» Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes et délits.

» Art. 4. — Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits, en tout ou en partie, des droits meDtionnés en l'article 42 du Gode pénal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement prononcé.

> Art. 5. — Tout iudividu condamné pour l'un des délits prévus par la présente loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français.

» Art. 6. — Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes ou délits prévus: 4'' par les art. 86 à 404, 453, 454§4«^ 249 à244,2nà 221 du Gode pénal ; 2<' par les art. 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 2lmai 4 834 sur les armes et munitions de guerre; 3<^par la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements ; 4^ par les art. 4 et 2 de la loi du 27 juillet 1849.

» Art. 7. — Peut être interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été, soii condamné, soit interné, expulsé ou transporté par mesure de sûreté générale, à l'occasion des événements de mai et juin 4 848, de juin 4849 ou de décembre 4 854, et que des faits graves signalaient de nouTean comme dangereux pour la sûreté publique.

> Art. 8. — Les pouvoirs accordés au gouvernement par les art. 5, 6 et 7 de la présente loi cesseront au 34 mars 4 865, s'ils n'ont pas été renouvelés avant cette époque.

> Art. 9. — Tout individu interné en Algérie ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française.

» Art. 4 0. — Les mesures de sûreté générale autorisées par les art. 5, 6 et 7 seront prises par le ministre de l'intérieur sur l'avis da préfet du département, du général qui y commande et du procureur général. L'avis de ce dernier sera remplacé par l'avis dn procureur impérial dans les chefs-lieux oili ne si^ge pas une Gour impériale. >

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