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JUGEMENT DU TRIBUNAL

M. Gordoën montra dans sa réplique la même faiblesse que dans son réquisitoire.

Le tribunal, après la plaidoirie de M* Dufaure pour rimprimeur Douniol, entra dans la salle du Conseil. Sa délibération dura plus d'une heure. M. le président Berthelin fit précéder le prononcé du jugement de cette allocution : « Audiençiers, faites entrer les sergents de

> ville (une escouade de quinze sergents de ville est in-

> troduite dans la salle d'audience). Gardes, surveillez

> attentivement le public, et si le moindre signe d'appro- » bation ou d'improbation se fait entendre, saisissez im-

> médiatement l'interrupteur et amenez-le à la barre. » Le tribunal statuera. »

H. le président lut ensuite, au milieu d'un profond silence, le jugement suivant :

I Attendu que dans la revue, dite le Cotrespotidant^ a paru, le 25 octobre 4858, un article intitulé : Un débai sur Vïnde au Parlement anglais;

> Attendu qu*au cours de cet article, écrit dans un esprit de dénigrement systématique, Fauteur, par le contraste perpétuel qu'il se platt à laire ressortir entre les institutions que la France s*est données et celles d*ane puissance alliée de la France, prend à lâche de déverser l'ironie et l'outrage sur les lois politiques^ les hommes et les actes du gouver-* oement; que trois délits : 4° le délit d'excitation à la haine et au mépris do gouvernement ; 2° le délit d'attaque contre le principe du suffrage universel et les droits de Tautorité que le chef de TÉlat tient delà Constitution ; et Z"* le délit d'attaque contre le respect dû aux lois et l^invîolabililé des droits qu'elles ont consacrés, ressortent de l'ensemble dudit article» et particulièrement des passages commençant par ces iBots: c Quand les oreilles me tinlenti), page 205; «c Je concède », page 206; et Au Canada», page 209; «Nous avons non-seulement», page 24 5^ a J'en étais pour ma part», page 252. «En un mot, la force», page 260 ; « Pendant que les réflexions », page 264 ; «J'ai déjà indiqué», page 266.

» Quant an quatrième délit imputé aux prévenus :

» Attendu que si, aux passages incriminés, se rencontrent des eipressions qui ne devraient pas se trouver sous la plume d'un écrivain qui se respecte, et si ces expressions sont de nature à semer la désunion et l'excitation parmi les citoyens, elles ne manifestent pas suffisamment,

aie LËMPIRË.

de la part de Tauteur, rintention de troubler la paix publique ; que ce dernier délit ne se trouve donc pas complètement caractérisé;

> Que le comte de Monlalembert et Douniol demeurent con?aiocos d*aToir commis les trois délits ci -dessus relevés à leur charge; délits prévus et punis par les articles V et 4 du décret du 4 4 a^t 4 848, 4*' et 3 de la loi du 27 juillet 4 849.

» Faisant desdits articles application aux prévenus :

» Condamne le comte de Montalembert à six mois d'emprisonnemeot et 3000 francs d'amende ;

» Douniol à un mois d*emprisonnement et 4 000 francs d'amende;

)) Dit qu'ils seront solidairement tenus desdites amendes;

» Les renvoie sur le surplus des chefs de la prévention, les condamne aux dépens, et fixe à un an la durée de la contrainte par corps. »

La peine de six mois de prison infligée à M. de Montalembert était sévère. Heureusement ses amis apprirent, quelques jours après le procès, par Y Indépendance belge^ qu'il ne la subirait pas. L'archevêque de Paris, d'après ce journal, sollicitait sa grâce auprès de l'Impératrice, et se croyait sûr de l'obtenir. M. de Montalembert ne pouvait accepter de pareilles sollicitations, il écrivit aussitôt la lettre suivante au prélat :

c Ptris, le 89 norembre i858.

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