LIVRE VII
prince. Pour les attacher à sa personne , Auj?uste les avait amenés à fornoer une classe séparée du reste des citoyens.
Tel fut le but eanstant de ses lots , de ses édits, de ses mesures pour la défense de i empire. La loi sur les théâtres étendît aux soldats le privilège des sénateurs et des dieyaliers , en leur bbant réserver des bancs séparés. Un édil autorisa le testament mil i (aire ; Jiiles- César navait dispensé que ses vétérans des formes imposées aux citoyens; Auguste admit tous les soldais à tester dans le camp sans formalités, et même par des dispositions verbales.
L'édit sur le pécule castrense lui concilia les aiTections de la nombreuse Jeunesse qu'il attirait sous ses drapeaux. Les fils de famille ne jouissaient de leurs biens qu à titre de pécule , é(;:alement privés du droit de propriété et du droit de testament : ces droits leur furent assurés pour tous les biens quils acquerraient sous les drapeaux.
Auguste s'était autorisé de ces faveurs pour réia* bllr la sévérité du commandement militaire. Dès le temps de la première guerre d'Espagne, il cessa d'appeler les soldats ses camarades. Désormais , il lesliaranguait comme un magistrat suprême , maître absolu de leur avancement et de leur fortune.
Pendant la paix , il entretenait leur activité par des travaux assidus , par de fréquents exercices , par des marches où s'observaient tous les usages de la guerre. Leurs camps d hiver étaient presque toujours éloignés des villes. Un édlt leur avait défendu le mariage eu leur assurant le droit des enfants par le seul effet du service militaire.
La politique du prince eut uii plein succès ; le soldat
se sépara des citoyens. Il provoqua leurs dédains par * ses mœurs grossières , et leurs ressentiments par son mépris pour leur Ifteheté. Il leur devint surtout odieux
par des insultes que les tribunaux militaires , seuls autorisés à les réprimer , laissaient le plus souvent impunies.
Ainsi avaient été organisées ces légions , non moins utiles au soutien de 1 autorité du prince quà la défense de Tempire. Leur nombre est diversement calculé par les historiens, mais cette diflérencer n'est qu'apparente. Orose en a comj)té quarante - quatre , en y comprenant les cohortes de nouvelle levée que Ton appelait droites » et celles où les soldats passaient -après un long apprentissage, pour compléter dans la paix les cadres , ou assurer pendant la guerre les renforts de Tarmée active. Dion ne considère que cette armée lorsqu'il réduit à vingt-cinq le nombre des légions de Tempire.
Ces vingt-cinq légions étaient ainsi réparties : six légions » dont deux stationnaient en Mœsie , deux en Pannonie et deu% en Dalmatie, se prêtaient un mu* luel secours, et défendaient les provinces du nord jusqu'au Danube. Huit légions sur la ligne du Rhin , et trois légions en Espagne , protégeaient Tocddent de Tempire. Le midi éfait gardé par les doux légions de la province d Afrique et les deux légionsde l'Égyptc. Les quatre légions de la Syrie couvraient à l'orient la ligne de TEuphrate.
Nous ne pouvons offrir des notions précises sur les troupes auxiliaires. Auguste en avait par degrés accru le nombre , s*écartant ainsi de la politique du sénat , qui u avail jamais souflt i l qu'il excédai celui des légionnaires dans si;s armées. Lorsque , au contraire ^
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dans raiiBée de la mort d'Aagiwle , GemaftieiM en*
vahit la Germanie , il était suivi de cent mille auxiliaires» quoiqu'il n'eût amené que quatre légions incomplètes , qui ne fonnaient pas plus de vingt mille
hommes.
XiOS cohortes de la manne militaire étaient presque entiteement composées d'auxiliaires et d'affrancliis. Elles formaient les équipages des deux flottes qu'Auguste entretenait en Italie : Tune à Misènc , pour porter des secours dans TOccident; l'autre à Aavenne, ptnur communiipier avec les provinoes de rOrient. Des bâtiments légers, armés en guerre , protégeaient la navigation sur le Pont-Euxin, et sur les fleuves ou sur les côtes des frontières (1 ).
L'édit d'Auguste sur la vétérance avait fort accru ^ is. les frais de cet état militaire. Le trésor public fut bien- 7^^* lAt dans l'impuissance de satisfaire aux engagements pris envm les vétérans. L'an 758 de Rome , ceux qui encombraient les stations des légions dans les Gaules et dans llllyrie menacèrent enfin de se porter aux derniers excès , et , soutenus par leurs camarades , renouvelérent leurs anciennes prétentions à des concesttons de .terre»
Auguste apaisa c^ mouvements en publiant un nouvel éffit sur le service militaire. Le temps du service fut porté à vingt ans pour les légionnaires , et à seiie ans pour les prétoriens. La récompense des vétérans fut réglée, pour les premiers, & 12,000 sesteroes, et pour les prétoriens à 20,000 sesterces ou 4,000 fr. Pour acquitter les dettes arriérées et ces nouveaux
(1) Dion, UV, «5 LV i3; LX, 2i — Tacil., Ann., I, 49; IV. 5; XIV, 27 — SucH , Aug. , 49, — Oros. , VI, 2i>. — i\audet, •ur CoAStanUo, tom 1.
dm SIÈCLE D'AUGUSTE.
eagagemeotSy des ioipôls devenaient indis^Dsable». Mais l'effroi que ces demandes séditieuses inspiraient
aux citoyens avait surmoDtê leur résistance aux charges publiques.
Auguste assura Texactilude des payemenis en èta* blissant par un édtt le trésor militaire. Il on confia la garde à trois jn éfels , qui furent alors choisis |)ar la voie dusorlenlre les anciens prôleurs et devaient être renouvelés tous les trois ans , mais dont la nomination
ne larda pas a faire' partie des prérof^alives du prince.
Les premiers fonds du trésor oùlitaire furent versés par ie fisc d'Auguste , et ce prince annonça qull fournirait tous les ans la même somme. Il voulut que Tibère prît un semblable engajrcment , et accepta les souscriptions des rois ou des peuples alliés. Mais il refusa les offres que firent à Tenvi un grand nombre de citoyens ; car il ne prétendait pas obtenir les dons de quelques-uns , mais les soumettre tous à des contributions permanentes.
Leurs sentiments étaient bien changés depuis l'époque où le sénat et le peuple rejetaient à 1 envi sa loi Juliasur ie mariage , qui avait établi ces taxes sous la forme de dispositions pénales. Il ne voulut pas néan* moins exposer à leurs refus un projet de loi , et , sous prétexte qu'il rè^^lait par des édits tout ce qui concernait le service militaire , il pourvut par la même vole an payement de ses dépenses. Dion et Suétone attestent également qu Auguste institua par des édits le trésor militaire et les impôts qui en assuraient les revenus.
Toutefois 9 par déférence pour le sénat , il parut s'en rapporter à sa décision. H exposa dans son assemblée l'urgence des besoins du trésor militaire, et invita chacun des sénateurs à lui remettre par écrit son avis
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sur Timpôt qu ils jugoaieDl le moins onèrem. Il annonça ensuite (ju aucun des projets ne pouvait suffire, et qu'il adopterait celui qui faisait partie des actes de Jales-Cé6ar..Ge8 actes, supposés jadis en partie par Antoine , avaient alors tous obtena en masse l'autorisa t ion du sénat.
Ainsi fat publiée celte antre loi que nous avons j 19. annoncée , qui était en effet un édit du prince , et que ™les Jurisconsultes ont appelée loi Yicésimaire. Ils lui ont donné ce nom » parce que son premier article imposall le prélèvement d» vingtième sur les soceessions eoliatérales. Les autres articles, qui étaient assez nombreux, se sont perdus. Destinés ci régler les formes , et les effets des testaments , ils ont ét^ confondus avec les cheft des lois Pappiennes qui avaient le même objet, et ont éj^alciiK ni embarrassé la jurisprudence des subtilités qu ils avaient provoquées.
Aux termes de cet édit> tout citoyen devait verser au trésor militaire le vingtième des sommes dont II avait bérilé par des legs ou autres donations a cause de mort. L'édit n'exceptait que les successions modiques , expression qui désignait une valeur au-dessous de 10,000 sesterces ou 2,000 francs.
Les héritiers du sang étaient exempts de I impôt. Mais on appliqua à celte exemption les interprétations qui ravalent restreinte pour les lois Pappiennes : on la refusa à tous les enfanls pour la succession de leur mère , et aux enfants émancipés pour celle de leur père. On soumit k Timpèt les fils de ceux qui avaient obleiiu la concession dn droit de cité , quand elle ne leur avait pas conféré ie droit d'agnatiou.
L'impôt n'était acquitté que par les citoyens , part% que eux seuls pouvaient recevoir et transmettre des
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biens par tosUme&t. Ce fat , mhraiit DIoti, l'raique
molif de Caracalla pour accorder le droit de cUê à tous les habitants de Tempire; il accroissait aîDSi sans merare les prodoila de Timpôl rar lea aoccesBicoa. Telle fat la cOBBÀqaeiioe de TMit d^iin prince qai devait recommander par son testament de ne jamais prodiguer la concession du droit de cité.
Ainsi fat éiatfi on imp^t que les triumvirs u^avaient pu maintenir, même en le soutenant par leur tyrannique puissance , même en s'autorisant des actes de Jttiea-Gésar. La crainte des vétérans devait préserver rédit d'Auguste du même sort , mais ne put conjurer les premiers effets du ressentiment populaire , qui se manifesta surtout par la fréquence des incendies. Au-* guste y pourvut par rétabllssemrat de sept cobortes urbaines , dont le chef , sous le nom de préfet des veilles ou du guet , était subordonné au préfet de Borne, et diargé de réprimer les désordres nocturnes.
Deux édiU assurèrent au trésor militaire des fonds pour eette dépense. L un ordonna le prélèvement du centième sur le prix de toutes les ventes publiques; Tautre soumit à un droit du cinquantième la vente des esclaves. Ce droit du centième, dit M. Naudet , ue pesait que sur les citoyens , qui pouvaient seuls acheter et vendre avec la plénitude du droit de propriété (i)
Pour achever de faire conmdtre la législation Oscal^ d'Auguste , il nous reste à considérer les revenus publics qu'il établit et qu il maintint sous son principat. Expliquons-nous d'abord sur l*exenption des tributs, dont les citoyens jouissaimit depuis la conquête de la Macédoine.
(1) Dion et Soél. , iHd. - Naudet, ib. - Pault Sent. , IV, o. — BunntD Vect, XI.— Gujte., Olw., V» 10 et XI, Si.