‹ Histoire du siècle d'Auguste et de l'établissement de l'empire RomaineChapitre 108 sur 160 · LIVRE Vil · texte numérisé non relu

LIVRE Vil

On De désignait sous le nom de tributa que les iflipôls établis rar les penoDoes et sar les terres. Les impôts appelés veetigaUa , qui répondent à nos an- ^Àempéages, ou à nos impôts indirects, turent encore longtemps acquittés par les citoyens. Une loi» provo* qiiée par le préteur Metellus Nepos, Tan 694 de Rome, les en exempta ; si l'impôt Vtcésimaire , ou droit du vingtième sur le prix vénal d'un esclave, fut main* tma y ce tîit à la charge de Tesclave qui avait obtenu son affranchissement. Le revenu du trésor en Italie ne fut plus alors fondé que sur cet impôt et sur le produit des terres publiques , déjà absorbées par les lois agraires et réduites au vaste domaine de la Campanie. Aussi, lorsque Jules-César proposa, l'année suivante, sa loi agraire pour ce domaine : » ISuUe loi , écrivait Cicéron à son ami , ne mérite davantage 1 Indignation des bons citoyens Les péages étant dé|à supprimés en Italie , il ne nous restera plus que la loi Ytcésimaire, qui sera même bientôt i objet de ces mo* lions qu*utte plèbe obséquieuse s*empresse toujours d'accueillir. »

Lorsque Jules César eut affermi son usurpation , il remit en vigueur les lois qui taxaient les marchandises étrangères. Auguste rétablit, au temps du triumvirat,

anciens péages, et même en institua de nouveaux. • Les commentateurs s'accordent à dire qu'il les accrut encore après son avènement au principat.

Tels étaient les impôts acquittés par les citoyens ; à i égard des autres habitants , il faut distinguer les tributs et les péages.

Les tributs auxquels les sujets de fempire étaient soumis consistaient dans la capitation , ou impôt personnel , qui était en quelque sorte le rachat de leur

liberté ; ol dans \v < t ns on impôt foncier , établi pour le rachat de la propriété iaiparfaite que le conquérant leor arait laiwèe sur leore bîeiia. Ceon qui joais- , «aient du droit des alliés n'étaienl soumis qa an cens et à des taxes prélevées sur leurs propriétés mobîliaires et sur leurs esclaves. Ceux qui avaient obtenu les privilèges connus sous le nom de droit italique n'acquittaient d au Ires tributs quune taxe en nature, que I on appelait anao/w , et qui avait Jnsqu alors consisté dans la dlme prélevée sur leurs récoltes. Auguste lui substitua une quotité fixe de denrées par des règle* menls connus sous le nom de Canon Jt umentairc.

Les péages on impôts indirects consistaient surtout dans les droits de douanes sur les marchandises. Ces droils, qui étaient du quarantième de leur valeur , avaient été portés au huitième pour les objets de luxe ou d'importation étrangèrie. Auguste avait mémemain* tenu les barrières établies à rentrée de chaque pro* vince , trop pressé par les besoins du trésor pour attendre Tefiet des réformes qui les auraient conciliés avec les intérêts du commerce.

Le lise du prince percevait ces impôts dans les provinces de son partage. Mais il avait aussi d'autres branches de revenus : les produits du domaine pulilic y des forêts, des mines ; les fermages du droit exclusif pour la pèche et pour la vente du sel ; les dons gratuits des villes et des provinces ; les couronnes d or offertes au prince , pour célébrer ses succès. Nous avons d^à fait mention du grand nombre de legs qui entraient aussi dans le tisc, et dont la plupart des riches citoyens n osaient se dispenser. Ces legs étaient devenus obligatoires pour les rois alliés , car leur testament devait toujours être soumis à la coniiimation du prince.

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