‹ Histoire du siècle d'Auguste et de l'établissement de l'empire RomaineChapitre 129 sur 160 · LIVRE Vlll. 4M · texte numérisé non relu

LIVRE Vlll. 4M

{lyealkm la |Mi»e. On peut user d'indnlfeim M le délit n'esl pas compris dans les termes de la loi, ou s il u est pas semblable à ceux qui ont été prévus par la loi. »

C'était ainai que Livie abusait des instltatioiis d^n-

guste pour soustraire à ses regards de ténébreuses intrigues. Ëlle préparait ainsi les dernières estensions de le kM deMi^té, qui eurent lieu à la même époque , et qui résultèrent également de l'interpréta* tiou des jurisconsultes. Nous avons cité comme une des plus graves innovatiens de cette kn celle qui prescrivait A Fagent du fisc d'acheter les esclaves de l'accusé , pour autoriser leur déposition contre leur maître. KUo fui ali»*s aggravée par i ahus des Tormes de la vente » epsployées pour Ttaandpatlon des euinits. Les jorIseoiMultes privilégiés décidèrent que les eofaDls seraient veudus et émancipés , pour être ensuite (K^atrainla à déposer contre leur père. Dion ne fait mentlou que plus tard de cette Interprétation , mais en des termes qui la font remoriLer à l époque ou s'ewcèrent les poursuites contre les libelles. Lorsqu'on voit peu après l^aucâen proconsul Vibius Sérè<- Bus cité pour une délation de son fils devant le sénat, on reconnaît aist tuent qu'elle était autorisée par des interprétations antérieures, li n'a manqué à cette triste époque du principat d'Auguate qu'un autre Tacite pour faire entendre les imprécations et le bruit dw cbaioes qui menaçaient un fils parricide. L'interprétation de la loi, qui ravissait aux eitoyena leur sécurité mvw leurs esdevea, avait suffi pour changer leurs enfants en délateurs .

L'extension de la loi de Majesté aux simples discours eut néanmoins des conséquences, sinon plus

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odieuses, pluï» lécondesdu moins en j^raves abus ; les délateurs rivaliflèreiii de zèle pour exciter des propos * indiicrels, et pour les «ggraTer dâus ksm rapports. La loi de Majesté devait suffire désormais aux ▼eO'- ^eaiices ou aîi\ ornhragos du prince , et rivaliser a ver les lois Pappieunes pour satisfaire à Tavidilè du trésor puMic. Ces lois avalent embrassé dans leurs décisions . tout \c droit civil; elle exerça la même inilueiice sur la l^islation crtmiaelle. Tibère la reçut si complète à la mort d'Auguste, qm son génie, si fôeond dans les subtilités du despotisme , ne put lui fournir des disp<H sitions nouvelles. Il se contenta d ordonner que le préteur assurerait Texécution de la loi de Majesté (1). S as. La même influence qui se manifestait pour Textenslon de la loi de Majesté développa la législation qui réprimait une classe de délits assez analogue. Un décret du sénat prononça, des peines plus sévères contre les pratiques de la magie , et comprit dans la prokiMlioii celles qui avaient été jusqu'alors tolérées. Dion témoigne sa surprise de cette sévérité inattendue d* Auguste , qui avait laissé tomber les lois antérieures en désuétude, et qui avait même souvent témoigné sa bienveillance aux magiciens et aux ptiiiosophes. Il a négligé de remarquer que ce prince ne suivait plus désormais ses propres inspirations.

Au surplus, Topinion publique était alors très-favorable aux magiciens. Ce n était pas seulement l'effet de 1 ascendant que , dans les époques de la dégénération sociale , des croyances absurdes exercent sur les plus nobles esprits. Une autre cause se manifestait

(1) Dion, LVlelLVJL — Tacil , De Oral, et AnD.,1,72; II. 30 j

IV, SÈt. — Sii^t Aiig. , 43 cl 65 •— Luseb. , Chronic. - Pauli Sent. ,

V, SO. — Pand. ad leg. j. IVliûest., 1. 7, S 3.

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W tiède d'AofiMte : tmrtet Im fiyrfw

iiiée la religiofi des divers peuples , ayant alors dans Koine un centre commun , s'y étaient mutuelleaieot décriées ; c'élait le présage d'un retour pmhain à la religion primitive qu'elles avaient également corrompue , mais qui o avait produit encore que la prépondérance du soepUcIsme. Tontefobt tes croyaaeespellgicusao sont on besoin si impérieux pour les éCroi iiiteiligeiils que , lorsque leur ëgapement a obscurci ces notions antiques , ils retombent dans les plus extravagantes snperstitiaos.

Les aveux de Tacite ftml assen voir que les génies les plus éminents de ce siècle n avaient pu s'en dépendre y et les historiens d Auguste ont tous attesté sa dévolifHi slognliére pour les pratiques de la magie. Gé prince avait surlout une foi aveugle dans les révéla*lions qu'il croyait obtenir pendant son sommeil ; il consoltaîl à leur snjel des astrologaes; il s'informait avee cvriosilé des songes d'aotrai qui pouTaient le concerner. Ou a cité un exemple remarquable de son aveugle soumission an ordres célestes qu'il avait cru' recevoir par cette voie surnaturelle.

La déesse Némésis était la divinité suprême des* magiciens ; elle pouvait à son gré rendre efficace ou paraljrser l'influence des maléfices relie commandait au Destin», et poursuivait de ses rigueurs les mortels qu'il avait trop favorisés. Auguste fut instruit par un songe qu'une prospérité constante avait attiré sur lui ses ressentiments , et que le seul moyen de se la rendre favorable était de se réduire , pendant un jour de chaque année , à la condition d un mendiant. Depuis cette époque, tous les^ ans, à pareil Jour, assis dans la rue sur un bane^t couvert de iiaillons » il tendit In,

m SIÉCLB D'ADOQSTE.

muln ^Q^g ravoir 1 aumèoe 4es piiianls. Wiockel* mil A ncomui l'«fiigie ë'Augvrte Ihné à œtto pM-

iNfue Miperstitieciêe dans la statue antique que Tm avait crue jusqu'alors une statue de Bélisaire.

^tui OTOM doDtè dts preuves 4e la u«pentiiiu> de Li¥ie , q«e set crojraMei impies avaient mèm% mtf-

vent enhardie dans ses atteulats : elle les (il alors céder à un inlérôt plus prisant, alarmée par la témérité ést astroto0«ea » qm faisami à l'enTî des prMicllofls sur la m<irl d*Aup:ii§te , pour flatter son bérlUer. De là ce cliel du sénatns-consulle qui défendait de faire . Uftème puliliquemeat , des pvédiotians sur la mort de quelqu'im.

Mais Livie avait eu soin de dissimuler ses motifs par d'autres dispositions, et le sénalus-consuUe introduisit un droit nouveau sur la magie. La pinpnrt de M pratiques étaient tolérées , soit par condeaœndnwé pour le penchant commun à tous les hommes de pénétrer dans Tavenir , soit par égard pour les. médeeins* qui compraiaient les sdenoes mogiquei dan* les éludes qu'exigeait leur profession. Les fHrali^ ques de la magie u ètaieiH soumises à des peines que lorsqu'elles avaient été secrèlea; depuis ce tenps, elles furent prohibées sans dlstinetton , «t Ton en trouve la preuve dans un autre article du même sénatus-consuite qui Gonceroait les saeriflces magiques. ; La plupart des antres diefs de ce sénntns^<aii»ilte 7QS. n'ont pas été conservés , mais son emécntlnn atteela leur étendue. 1 ous ceux que 1 on soupçonnait de s'adonoer au^ seiooces magiques furent i^innis de Aome et de ritalie. Quelques-une furent exceptés , après avoir prêté un serment solennel de ne jamais exercer les pcatiqueb de la loagie. i>ans la suite , et quatre ans

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