‹ Histoire du siècle d'Auguste et de l'établissement de l'empire RomaineChapitre 130 sur 160 · LIVRE YllI · texte numérisé non relu

LIVRE YllI

apréft ta mort iFAuf oata » on oidoniiarâe aèfém dmrefces eotttre eeoz qui avaieni liolè leur pvonetsë,

et les uns furent condamnc^s nu bannissement, les autres aulurent Je dernier supplice.

Noua aTouB vu que les Pytliagoridona «▼aleut re^ lové leur secte par les sciences magiques. Comme ils n'étaient plus soutenus auprès de Livie par le crécHt d'ÂPtaa , la plupart furent coodamuès à Texil afue lour chef Anaxilaufl. L'influenee de Tftrasylle garantit ses disciples , et les Néoplalonicîens prirent alors un grand ascendant; leurs doctrines nouvelles et leurs pratiques snpmtitlensas étaient accueillies à renvi partons les habitants du vaste empire, qui cherchaient des consolations ou un ahri contre les pasMOtts fatales au g^eore humain que les révolutions politiques avaient dècliatttées. Les autres sectes , pour soutenir la rivalité des INéoplatonîciens , furent réduites à leur emprunter ces vaines et dâmgereuses scieuees.

La secte stoique en dédaigna plus loof temps Fusa^e,

satisfaite d'imposer au vulgaire par l'éclat de ses maxiflftes et le grand nombre de disciples qu'elle oMe*^ Aait parmi les juriscoosnltes. Elle oêda plus tard à Im grande influence de ces superstitions , et ne fit alors . que précipiter sa décadence.

Les historiens ont fait mention d'une lot Julia sur rempoisoÉnement dont on a cru trouver des traces dans le titre des Pandectes sur l'homicide. Mais ces dispositions étaient comprises dans le sénatus^nsuite sur la magie, qui statuait à la fob sur les deux crimes, parce qu'ils n'étaient pas séparés dans l'exécution , et que les malétices servaient à dissimuler l'enapoison- ' nement ou à favoriser ses effets. Cette confusion était

si ordinaire , qu lis étaient désignés par une même expreanoa : le motlalia f/en^ciam signifiai! à la fois l*eiiipoiflmiieiiieBt et les nMMfioes.

L'accusation intentée en vertu du sénatiis-consulte n'était pas soumise aux régies communes. Le juge pouvait Tadmetlre lors même que le meurtre n'avait pas été consommé , et rînformatioiitt'avalt pour objet que de prouver les maléfices. L'empereur Adrieu disait ensuite dans son reserit que , pour les maiélices , il ne fallait pas consulter révénement , mais Tîntention du coupable. Celle exception au principe le plus respecté de la justice criminelle avait été rendue indispensable par te progrès de ces crimes occultes , devenus aussi ramiliersà Rome que dans TOrient. Tacite nous a offert ce hideux mélange de poison et de sortilèges dans son récit de la mort de Germaniens (1). $ 24. Les crimes de magie reçurent ainsi- ce caractère 763. va^ue et en dehors des règles communes qui devait, ou amener leur confusion avec les crimes de majesté, ou autoriser dans les accusations le même arbitraire. Une autre classe de délits fut établie ^ qui participait également de toutes les deux ; elle ne paraît pas être résultée du sénatus-consulte, mais d'un èdil spécial. On la distingua sous le nom d'attentats contre les statues et autres imaiïes du prince.

Le prince ne s était pas seulement élevé au rang des dieux, il avait en quelque sorte remplacé les divinités du paganisme , et toutes les croyances contradictoires s'étaient réunies dans le culte de 1 empereur ,

{!) DiOOt LVII. — Suét., Aug. , 90 et suiv. - Vinckel., Hist de VAfty VI, 8.— Pandecl., Ilb XLVIIl, el (iodi f. , sur le C, Theod. — Pauli Scnl., V, S3. — lleinec. , Jdist. JwrU. S 107. — Pluquct, âet Uéréi, Dite, prii. — Braeker^ tom. Il, pag.

UYR£ VIII. 457

ainsi qm l'a ùài observer un écHvaîD moderne. Mais le haut rang où il s'était élevé dans FOlympe ne lui

obtenait sur la terre qu une faible garantie ; il n'était |Nis moins exposé quaie plus liumbie de ses ador|i- . leurs aux attentats sur sa personne » commis on favorisés par la pratique de la magie sur ses images. L'édit prononça les peines du crime de majesté contre ceux qui auraient détruit par le feu une statue et toute autre image du prince , déjà consacrées , ou qui auraient commis une action semblable.

Livie pouvait à son gré tr-ipper ses adversaires ou se défendre contre leurs atlaqres avec cet édit, dont les dispositions s'étendaient à la famille d^AugnsIe aussi bien qu'à ses images. £lles étaient même si vagues > que de vils scélérats ne tardèrent pas à les invoquer; on n'osait pas les arrêter, même en flagrant délit , lorsqu'ils portaient entre leurs mains une image du prince. Le préteur Cestius s'en plaignit ^ Tibère , poussé à bout par Ruffina , faussaire infâme , qui s'était couvert de cette égide pour venir rinsulter sur son tribunal. Le prince était sans doute égal aux dieux ^. mais Tasile qu'ils offraient était restreint à leurs temples et ne pouvait être impunément-sbuillè par de nouveaux attentats. Cet abus fut réprimé par la condamnation de Kuilioa, qui suint la peine de ses crimes.

Un mandat antérieur du prince avait préparé les voies à celte nouvelle législation. 11 distinguait sous le nom de sacrilège , et réprimait par des peines rigoureuses , les attentats aux choses sacrées. On Ta

compris dans les lais sur le pîjcuial , parce qu Auguste Tavait rendu au sujet de la soustraction des choses sacrées dans les temples.JI voulait enlever le

SIÈCLE D'AliGUSTÊ.

éUU de sacrUége à la jvrkUeliiMi êm tHèmaat erM^

nels, pour 1 allribuer à cette juridiction que , sous le .nom de jugements extraordiiiaires , nous ravMS vu €oiii|ireBdre dans sa prérogative. « Le maiidat du

prince, diseul les jurisconsultes, ordonne au président de poursuivre , par voie de jugement extraordinaire » eeiai qai a cobuidIs uq saerilége , et de lui inpeter une peine proporliennèe au défit. Il Tautorifle à la modérer , si Faccusé n'est convaincu que de s'être introduit par voie d effraction dan§ un temple » pour dérober les choses sacrées. » On reconnaît aisément que, sous prétexte de distinguer les soustractions coupahies des autres attentats aux ciioses sacrées, Auguste avait voulu abuser du caractère sacré attaché à sa personne par le souv^ain pontificat , ou par la puissance tribunitienne. La rigueur des peines en offre la preuve, et les mêmes juriseensnltes nous attestent que Ton prononçait toujours une peine capitale.

La véritable origine de cette juridiction nouvelle et occulte n a point échappé à la sagacité de Montesquieu. « Auguste et Tibère, dit-il , ne punissaient point sur les complioss des débauches de leurs parentes les dérèglements des mœurs , mais un certain crime d impiété ou de lèse-majesté , qu'ils avaient inventé , utile pour le respect, utile pour leur vengeanee (t). » J 2». Suétone fait aussi mention d un édit du prince qui 763. remit alors en vigueur les lois portées contre les rites égyptiens et judaïques, que Ton confondait sous le nom de superstitions égyptiennes. Il le rapporte , à la vérité, au priuçipat de Tibère > mais comme publié à

(1) Tacit . Mm ,111,36 — Pandec l. , XLVUI , lil. 13, I. 6 et 0. — 1(1 I iL i V, I. (). — Ranke » de la Papauté , liv. I , ch. 1. — Ksprit des lois. Vil, 13.

U\Rfc Vlil.

l'époqiN des wmifÊS nmvtMémê de Lim , ei noos

verrons d'ailleurs que Tibère faisait remonter à cette époque son avènement au principal.

Ces lois exisleient dès les tempe de le rèpublMioe. Augnsie avait chargé Agrippa de les Mre exècnter, d*abord sous le triura virât , et lorsqu'il lui avait conlôfé i'édiiitë curule; puis, sous TempiTe, lorsqu'il rêvait envoyé de Measioe à Rom pour réprimer les factieux, La superstition qui le dominait s'ëtendantà toutes les croyances , à celles même dont le sénat avait jugé le 'prosélytisiiedangereax poor la religion nationale , il avait fini par laisser tomlier les lois prolilbi«* tives en désuéliide. Mais il ne voulait pas avouer sa tolérance , et c était pour ce motif qull avait approuvé le refus de Gains César de sacrifier au Dieu des Juih dans le temple de Jérusalem.

Ce prince en eut néanmoins des regrets dans la suite, et loisqne, la flotte d'Égypte ayant été dispersée par me tempête, Rome fut exposée eut horrenrs de la famine ; instruit que les Juîis attribuaient ces Héaux à la vengeance de leur dieu , provoquée par l'impiété qne le prince avait manifestée , il ordonna des mesntes ponr rapaiser. Un sacrifice perpétuel , poor rimmolation quotidienne d'un taureau et de deux agneaux , fut fondé en son nom dans le temple de Jérusalem. Livie envoya penr ofltrande nn grand nombre de vases d'or et de coupes précieuses.

L'épouse d'Auguste provoqua néanmoins ensuite Tédlt qui remettait en vigueur les lois prokibitives des siiperstiHons égyptiennes. Elle avait conçu des ombrages sur ces rites secrets qui pouvaient favoriser les trames de ses adversaires.

Ces lois devaient bienlèi être invoquées contre les

dMréliens; maislespenèevtiaiifl qaUseflsuyèreoIrareaC

d'autres causes. L'éclat de leur prosélytisme attirait ratteolioD sur celte secte nooTelle et déjà si rendue» qui refusait de sacrifier à la dhinité impériale. On se

laissait prévenir par les calomnies de ses ennemis , et Ton confoudait ses agapes mystérieuses avec les pratiques secrètes de la magie. L'efiet de ces aocma-tions n'appartleot pas à notre sujet ; Il doit nous soffire d'observer leurs rapports avec les lois provoquées par Livie.

Les progrès de la tyrannie avaient été rapides sous

rinfluence de ces lois. Les accusations de majesté , de magie et de sacrilège , également vagues , également arbitraires , inspiraient une terreur générale. La divinité du prince ^ éteblie par les vengeurs de Jules- César, était devenue la plus cruelle des expiations de Tattental commis contre lui ; elle avait consommé Toppresslon des peuples. Ce fut surtoot la rèsislanoe des chrétiens à cette profanation des honneurs divins qui les exposa à de si atroces persécutions : aux accusations de magie qui leur avaient étè d'abord in* tentées 9 on ijonte des accusations d'impiété et de sacrilège , dans Hntérêtde celte divinité mortelle, qui avait soif, comme celles des barbares, du sang des victimes bumaines. «En sacrifiant au génie de Tempereur, dit l écrivain déjà cité, on se vouait à la plus humiliante servitude. Le christianisme , en défendant de sacrifier à Tempereur, proclama rémanelpation des peuples (1). » .

J 26. Un édit sur la déportation compléta ce nouveau 709. système de lègisUtion pénale. L'interdiction de Teau

Cl) Suét. . Aup. , 93. — Oros , VII , 3. — Philo, De leg. ad Caium. — Pezron, llùt. Èvang.^ lom. i, jiag. IbO. — Kanke, ibid.

UYR£ Vill. 46i

e t du fea était, sauf de rares exceptions, la seule peine capitale autorisée envers les citoyens romains. Auguste, qui redoutait les complots des bannis, avait introduit la relégatton dans une Ile, appliqiiée d*abord aux crimes d'adultère , étendue ensuite aux crimes 46 majesté. Mais cette peine était temporaire » et les liannis , ainsi que l'atteste Dion , établissaient impunément leur séjour hors de ÏWa où ils avaient été relégués. Le nouvel édit mit un terme k leurs iotrignes, dont Livie s'était alarmée.

Cet édit attachait de nouveaux effets à la peine de nnterdiclion de Teau et du feu : il défendait aux condamnés d'établir leur séjour sur le continent, ou de le fixer dans des iles qni n'en seraient pas éloignées au moins de cinquante milles. Il introduisait aussi une peine nouvelle qui devait la remplacer le plus souvent, celle de la déportation dans une lie. Le déporté, chargé de chaînes, y était conduit par des esclaves publics, et tous ses biens étaient confisqués.

La relégation dans une lie n'était pas au nombre des peines capitales, et n'entraînait que la confiscation d'une partie des biens. Mais Tédit ordonnait de mettre sous le séquestre les autres biens des relégués, il réglait les dépenses qui leur étaient permises, le nombre claves qu'ils pourraient conserver , les sommes qui seraient allouées pour leur entretien. Ce fut en vertu de cet édit que LoUia Paulina , la petite-fille de Lollios, lorsqu'elle fut condamnée à la relégation dans une lie pour crime de magie , ne conserva que 5,00(),000 de sesterces, et toutefois ses pierreries, au témoignage de Pline, valaient seules plus de 40,000,000 de sesterces ou de 8,000,000 de francs. Mais les relégués n étaient pas moins exposés que les

4ë2 SIÈCLE D ALGtSm LIVRE Ylll.

ééfpMrlég Ml attenUts àm prince , et Lolfia ¥ît bie»tèl

arriver dans son Ile le tribuu qui venait y chercbtr sa tète (>ar ordre d Agrippine.

Le iort des autres eondamnés n était guère notas misérable. Conduits dans des Iles sauvages, et qui paraissaient comme ua rocber au milieu deseaux, ils y vivaient dansées craintes continuetles, UMgovn surveillés, souvent insultés par les satellites du priuee. « 11 termina ses jours sur le rocher de Séripbe, » disait Tacite de Cassius Sévérus. « Je suis enchaîné sur un rudier, » écrivait Séuèque de TUe où il était relégué. Mais les écrits contemporains ne peuvent donner qu'une taible idée des accents de désespoir que répé* taieiit les éclios de ces déplorables asiles.

Tandis que Livle , par risoleaMUt d'Auguste et par la terreur inspirée à ses ennemis , préparait ainsi à Aoœe l'élévation de son (ils, Tibère ia secondait à r armée de Germanie. Nous allons voir à la ftiveur de quelles circonstances elle lui obtint cette association à l'empire qui était ie but de toutes ses intrigues (1).

(1) Dion , LVI, 27. — Pline IX , 35. - Tacil., Ann. , IV , 21 , et Xn , 22. — Sénéç. , Epig. , 1. — Hein€C. , Antiq- ,1,10. — Anton. , Jure ex., 1, 7.

Page 1