LIVRE L
liers un corps de nouveaux nobles , qu il recrutait à sa fantaisie et qui lui était dévoué. Il leur réserva la
plupart des magistratures , qu'il établit dans la suite. Pour accoutumer à la subordination les jeunes gens de Tordre des chevaliers, il les rappela au service de la cavalerie , et institua de fréquentes revues, on il dffecUit démontrer la sévérité des anciens censeurs (1).
Laloi Julia sur les jugements publics , régla la jus- 22. tice etiminelie. L'une de ses dispositions atteste la dé* cadence où étaient tombées les institutions républicaines. Ou nav ail jusqu'alors permis dinlenter, contre le même délit, qu'une seule accusation , et cette règle n'avait offert aucun inconvénient , parce que Taceusation publique était un objet d'émulation pour tous les citoyens qui aspiraient aux bonneurs. Désormais, ils ne voulaient plus , en signalant ainsi les débuts de leur carrière , s'exposer à être confondus avec cette race perverse de délateurs qu'avait enfantés l'oppression triumvirale,et le coupable, triomphant sans peine d'une accusation , concertée avec lui par son complice , était ensuite certain de l'impunité. La loi Julia ordonna que le prè(« ur ferait discuter devant son ' tribunal la seconde accusatiou , et que , s il la jugeait fondée, il ferait citer devant lui, pour crime de prévarication , le premier accusateur.
La loi Julia prévenait , par d'autres articles , plu-» sieurs des abus qui s'étaient introduits dans lesj«fe« ments enminels. Parmi ceux qu'elle laissa subsister , on a signalé Tabus des fictions légales , introduites sous la démocratie , pour en tempérer la licence. i;^lles
(1) Bach^ Hist. jur. , UI. 1— Pliii. , iii , 2 , cl XXXllI , 22.— Xpplen, L. 22 — Cuja» , obs. XXI , tspril des loU . XI , IS* — Diiuert. de Rau, 1787 , in-8".
as SIÈCLE D'AUGUSTE.
Avaient leor origine à l'aboiiiion presque enliére de» feioes, en faveur des ciloyena romaii^. Suivant Tau-
teur de V Esprit des lois : « On ne remarqua pas que ia république eu fût plus mal réglée , et ii n'en résulta aucune lésion de police. » Les hisloriens attestent , au contraire , que Pexècution des lois et la sûreté publique furent bientôt également compromises par 1 abolition des peines. Les magistrats furent alors contraints d'abuser du droit d'interpréter les lois.
L'un des commentateurs les plus estimés du droit romain, iNoodt, explique ainsi la fiction légale^ par laquelle le préteur avait rétabli la peine de mort : ^ Lorsqu'un citoyen avait commis un crime capîlal, le préteur le déclarait esclave de la peine, et le livrait ensuite au glaive du licteur. Il conciliait ainsi les droits et la justice avec le texte des lois , et prétendait n'avoir infligé la peine de mort qu'à un esclave. »
Toutefois , une autre loi romaine avait défendu qu'un citoyen , même pour les plus graves délits , flit privé de sa liberté. Mais elle avait déjà été éludée par une autre /^cff on légale. « Lorsque le consul , disait Cicéron , ordonne que le citoyen , qui n'a pas répondu à rappel pour le service militaire ^ sera vendu comme esclave, il n'est pas censé le priver de sa liberté. Il déclare seulement que celui (j[ui refuse de prendre les armes pour ia défense de la liberté, ne peut plus désonnais être compris dans la classe des hommes libres, d
L*ah()lition des peines avait eu pour cause Torgueii de ces ûers citoyens, qui fondaient leurs privi-* léges sur le mépris de tous les droits de rhumanitè envers leurs esclaves , de tons les droits de la justice envers leurs :»ujets. Lorsque Gavius expira sur une
Liras I. as
troix dau la Sicile , oo ne reDtemlit fMuiprolesler «m iiiMceiice ; ear lesescLives étaient misà mort fNHir
un caprice du maître ; il ne dil pas . Je suis né libre ! car les plus illustres des Siciliens subissaient les condamwatiOTO arbitraires du préteur; il s'écria : Je suis dtayen romain ! C'était pour se mettre au-dessus des lois 9 comme tous les despotes, que le peuple-roi avait prononcé en faveur des citoyens l'exemption des peines. Si l'on ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglé , il faut Tattribuf r à l iiUerprétalion arbitraire des lois, tolérée dans ses magistrats. Un aboB ausn grave de l'aotorité enécutive avait son excusé dans ses motifs ; il semblait même légitime chez un peuple qui avait abusé , pour favoriser sa licence, de l'autorité législative établie pour la réprimer. Les magistrats avaient ainsi retardé la chute de la république, mais ils avaient préparé des armes pour ses oppresseurs , et l abus des fictions légaUs peut seul expliquer la plupart des scandaleux jugements qui furent rendus sous l'em pire ( 1 ) .
Un autre abus des lemps de la république , égale- j 25. ment maintenu par la loi Julia , comme instrument lao. de l'empire, suivant Texpression de Tacite, fut celui des lois privées ou privilégiées. On donnait ce nom aux lois qui statuaient sur Tun des citoyens. Cicéron les a lOétries par des censures que la postérité a répétées , et , ce semble , avec de justes motifs : car nulle loi n est plus contraire aux vrais principes de l'égalité y qu'une loi pénale individuelle et rétroactive.
Montesquieu approuve au contraire les lois pri* vées. 11 s autorise de l'exemple des peuples les plus
(I) Cieer. pro CeciM^ S«.-*Noodt, prot. Jnris., Itl, lS.-&iprit dci lois, VI, 11.
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Hbres qui aient jamais été sur la terre , du peuple d'Athèoes et do peuple roaiain. Mais Pialoa dèsigoait le peuple d^Athènes , quand il appelait le plus cmel de tous les despotes un peuple libre éparc par ses flatteurs. Â l égard du peuple-roi , nous venons de voir qu'il ne s'était pas mieux garanti des écarts du despotisme.
Nous exposerons ailleurs la ceusurede i opposition de Montesquieu au sentiment de ces sages de l'antiquité. Disons salement Ici queCicéron fut condamné à la peine capitale en verlii d une loi privée de Clodius y et que sa défense de Milon fui rendue impuissante par TefTet d'une autre loi privée que Pompée avait obtenue.
Octave ne fit pas un moindre abus des lois privées Les lois romaines défendaient de procéder contre les absens ; la loi Pédia sur la violence , autorisa la condamnât ion quil flt prononcer contre les meurtriers fugitifs de Jules-César. ^îous verrons, dans la suite de cette histoire , des encés bien plus graves naître de l'abus des lois privées ( 1 ] .
(1) Eliprit itei Mi . XII , 10.