‹ Histoire du siècle d'Auguste et de l'établissement de l'empire RomaineChapitre 53 sur 160 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

reste des biens : la première disposilion de cette loi

assurait les droits du fisc, en donnant à l'IiérilicT institué un motif d'accepter la succession .

Là seconde disposition favorisait lintérét privé d'Octave , car il recevait des legs sans nombre : tonjours altenlif à surveiller les dis[H)sili()ns testamentaires de ceux qui cultivaient son amitié » ou qui recberchiÉlent sa protection. Mais, en abrogeant les lois qui ne pormeKaient que des legs mo(Ji(iiies , il s'autorisa à entrer en parta^^c de ia plupart des successions opulentes. Il tirait vanité de ces dons suspects, et déclara ensuite , dans son testament , qu'il avait re$n,par les seuls legs de ses amis, dans les vingt dernières années de sa vie , plus de quatre milliards de sesterces, ou de huit cents millions de francs. Mais cortime îl s'ôtail alors créé de nouvelles ressources, et avait restitué les legs , quand le testateur laissait des enfants, cette évaluation est fort an-dessotis du produit des legs des années antérieures. Toutefois, il n'y comprenait pas les legs de ses affranchis, et nous verrons le seul Yedius Pollion lui laisser à sa mort une fortune dont Topolence était passée en proverbe.

Les successeurs d'Auguste devaient faire un indigne abus dé ces legs , désormais compris en quelque sorte dans leur prérogative. Loin de les restituer aux enfants , ils accrurent de leurs dépouilles ces dons qu'ils continuaient à recevoir comme volontaires. Le père lai-tnème , qui avait prévenu par sa mbrt sa condamnation , n usait du droit de tester , si chèrement acheté, que pour léguer au prince une partie de ses biens: c'était Tunique moyen d assurer l'autre partie à ses enfants. Cette triste adulation fut étendue aux

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favoris du prince, et au plus vil de tous, à l uifâme Tigellinus(l).

Les iDnovations aux lois Bur les teslameots furent aussi IXTel de Timpôt du vingtième , que nous verrons Auguste rêlablir sous le nonn de loi V icésimaire. Le produit de Tiiiipèt était entravé , parce que les formes exigées pour les testaments ne permettaient aux Ronifiins ni les codicilles ni les Udéi-coniuiis : toutefois,

les diûlcuUésct les rigueurs des formes légales avaient rendu ces deux manières de disposer très-fréquentes, et leur.nullitè faisait passer la succession à rhèritler

du sang , qui nëtait pas souniis à l'impôt du vingtième.

Auguste reçut alors le testament de Lentulus son ami , qui venait de mourir proconsul dans la province

(l AlVique , et (jui le priait d'assurer l'exécution de ses codicilles et de ses tidéi-commis ; il s'en autorisa pour "^ndre un mandat qui ordonnait aux magistrats d'assurer l'exécution des codicilles. iJes jurisconsultes insiâtèreut vivement pour le maintien des formes anciennes : ils ne cédèrent ensuite que par respect pour la mémoire de fw^abéon , qui avait laissé en mourant plusieurs codicilles.

Un autre mandat introduisit dans le droit romain les fidéi-commis > appelés depuis substitutions fidèî-» commissaires. Il fut adressé aux consuls, qui obtinrent ainsi une juridiction sprt ialt taible dédommagement de tant d'autres attributions.

Mais , en voulant accroître les produits de la loi Vicésimaire, Auguste avait offert un moyen d éluder la loi Pappia. « Les junscimsultes , dit Gravina> s'au-

<1) Tacit. , Aiin XVI , 2 el «uiv. — Toscauo , lom. 1, pag. 380.

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