LIVRE IV. i
préMaé» rewipireremplaeèrent ces légats que le sénat avait jadis euvo^ès dans les provinces , avec de pleins ponTikirs pour statuer sur les droits des rois el des éIfttsaUiès.
Les procurateursda prince obtinrent alors de nouvelles attribalions ; ils devaieot bieDtôi exercer, dans les fmTiflces , tineatitonCé assez «oalogne à celte que
le préfet de Rome avait obtenue au centre de l'empire (1).
Nous avons déjà fait oomiattre les innovations { s.
qu'Auguste introduisit, à l'époque de rétablissement des magistratures impériales , dans la jurisprudence civile , et qui furent surtout Tolijet de la loi Julia sur le mariage. Le projet de cette loi , présenté aux sé* nateurs , venait d'être rejeté après une discussion trèsorageuse. Auguste manifesta ses ressentiments par plusiemrs mesures, et surtout en remettant en vigueur les dispositions de la loi Cineia.
Cette loi de la république avait eu pour but de réprimer les concussions des patriciens. ÉtaMis par Romulus défenseurs gratuits de leurs clients, fis n'avaient d'abord reçu que des dons volontaires , cl les avalent ensuite exigés comme un véritable tribut. La lof Gificia leur défendit de recevoir des dons de leurs clients ; mais comme elle n'avait prononcé aucune peine , eHe était tombée en désuétude. Auguste exigea M sénat an décret qui soumH les tnfracteurs à la restitution du quadruple. Les patriciens avaient éludé la prohibition , lorsqu'ils aspiraient aux honneurs par ranmil de leurs clients : ils se virent contraints de la respecter, lorsqu'ils n'eurent plus les mêmes mo-
(1) ïaciU. Ann.. VI, tl cl XH, 60. -Dion, LIV, 17. — Toicano, tom. 1.
im SIÈCLE D AUGUSTE.
tifft pour leur prêter graluîtemenl iear niintslèrv.
Il np faut pas confondre , avec ce chef de la loi Cincia , celui qui défendait de faire au peuple des libéralités. Lorsque Au^ste était à Milao * îl Tavaît foit
remettre en vigueur pai mi décret du sénat qui lui v\\ accordait la dispense, el qui lui assurait ainsi, comme une prérogative , ce poîseaut moyen d obtenir les affections populaire». Ce sénatus-eonsuUe devait même «iKjuerji (le la célèhrilé , par l interprètation que lui donnèrent les jurisconsultes du prince ; ils en firent une dispense illimitée des lois , sans même considérer qu'Au^îuste s'était fait depui> ;i(Toi<ler plusieurs dispensi^s spéciales. Mais ils abusaient des ternies du sénatns^consulte , ainsi conju , suivant la formule générale que Cieéron nottsa conservée ; le prince est dispensé des lois , s il fait au peuple les iibérajitès prohibées par la loi Cincia. En ne reproduisant que cette formule , d un acte de juridiction exercé sur le prince, ils tirent la préro^Mtiv(* d un tyran. *
La manifeslatiou des ressenliuieols d'Auguste avait déjà répandu l'alarme dans le sénat, lorsqu'il loi porta un coup plus sensible en présentant au peuple sa loi des adultères comme un plébiscite. Cette forme de loi , qui était dispensée de l'autorisation du sénats et qui était votée dans les comices par tribus , où les suffrages se comptaient par léle , avait été imaginée par les tribuns pour ravir au sénat toute participation à la puissance législative. Elle devait bien pins sûrement atteindre le même but , employée par un prince dont la puissance tribuniliennc avait une bien autre étendue.
Mais il n'eut pas besoin d effectuer sa menace , el
déjà les sénateurs proleslaieut d une déférence absq-