‹ Histoire du siècle d'Auguste et de l'établissement de l'empire RomaineChapitre 67 sur 160 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

banal » eu les choisissant , par la voie da sort y sur la

liste des juges.

Ces juges étaieot choisis parmi les membresdusénai, et renouyelés tous les ans. Le sénat avait aiosl obtenu la plupart des jugements criminels. Nous avons vu que la loiSemprooia 1 en avait ensuite privé, pour les donner auxclûsvallers. Lorsque Sylla lui restitua cette Juridiction; il Taccrut par l'établissement de deux nou velles commissions; Tune pour le taux, l'autre pour rhomidde.

Le peuple avait cependant conservé le droit d*ap-

pel ; il continuait aussi de prononcer, dans les formes anciennes , sur les délits pour lesquels il n'avait pas été formé de commission perpétuelle , et Ton appelait ces jugements des jugements extraordinaires. Auguste fit comprendre le droit d'appel et les jugements extraordinaires dans les décrets qui lui conféraient la puissance tribunitienne , et fut ainsi Investi , par délégation du peuple romain» de la plénitude de la puissance judiciaire.

La plupart des lois primitives sur les commissions perpétuelles avaient été plusieurs fois renouvelées. La loi de Majeslë , alors en vigueur, était celle de Jules- César, qui avait compris dans les crimes de majesté les crimes de violence. Antoine abusa d*abord de cette loi , lorsqu'il commandait à Rome en Fabsence du dictateur; mais, après sa mort , désirant ^^a^^ner les factieux pour lui succéder , il fit abroger les dispositions les plus sévères de sa loi de Majesté.

Auguste allégua que les crimes de violence s étaient accrus sans mesure depuis les troubles civils , et ses deux lois JuHa établirent pour les juger une huitième commission perpétuelle. L une de ces lois statuait sur

la violeDce publique , ou sur Tabus fait par les magi»* Irats des moyeus de répression iioi leur avaieut été accordés. L'autre loi concernait les délits de Yloience

privée , ou commis par des citoyens qui n'avaient pas de caractère public.

Il publia ensuite une nouvelle loi de Majesté , 06

furent réunis les principaux chefs des lois antérieures. Cette loi devait recevoir de nombreuses additions par les sénatus consultes , les édils du prince , les interprétations de ses jurisconsultes, et devenir ainsi le plus funeste instrument du despotisme des empereurs.

Parmi les chefs empruntés à la loi de Syila , on remarque celui qui avait aboli la peine de calomnie dans les accusations de majesté , et qui avait ainsi établi la race perverse des délateurs. Le même ciief avait autorisé à ces délations les hommes vils, les notés dlnfamle , les esclaves , qui étaient néanmoins déclarés incapables par les lois d accuser ou de porter témoignage devant la justice.

En vertu d'un autre chef , emprunté de la même loi , les citoyens , même les pluséminenls, étaient soumis à la torture, restreinte, pour l'information des autres délits , aux seuls esclaves. Le prétexte de cette disposition avait été que le citoyen traîlie envers la ré|)ublique ne pouvait plus être considéré (|iie comme un ennemi captif, comme un esclave. Ce fut, dans Topinion de plusieurs savants, la première des^cfiW légales ; on peut du moins la considérer comme la plus odieuse ; car , pour s autoriser à convaincre Taccusé par les aveux suspects que lui arrachait la torture, le législateur commençait par le déclarer coupable du crime qui lui était imputé.

La peine de la conliscation des biens avait été in-

Iroduite parla loi de Jufcs-César : mais le diclalt^ur lavait resireîote à la moitié des bieos; Augusle ordonna que tona les biens seraient déTolus an trésor public. Il rendit ainsi le plus souvent inutile la distinction établie par sa loi entre les sinipieâ crimes de miijestë et les crimes de hante trahison , qoi étaient senis réprimés par la peine capitale. La plupart des accusas , trop certains d une coudamnatiou qui devait rainer leurs enfants , se hâtaient de la prévenir par une mort volontaire.

Les innovatious dans la jurisprudence criminelle , ^ o^. que la loi des adultères avait Introduites, furent bien- 742. tôt admises dans les jugements de majesté. JN^ulle ne devait offrir de plus dangereuses conséquences que celle qui provoqua la déposition des esclaves contre leors maîtres.

Les lois avaient jusqu'alors sévèrement interdit d'entendre un esclave en témoignage dans l accusa- . tion intentée contre son niailre. Cette prohibition était même indispensable à la sécurité des citoyens , qoi n'auraient pu se confier dans ta justice de leur cause , s il eût été permis à leur accusateur d abuser contre eau des ressentiments de leurs esclaves. La faculté d*admettre cette déposition avait été néanmoins laissée aux trilmnaux que chaque famille formait dans son sein pour le jugement des délits domestiques. Auguste accorda la même faculté au tribunal de Tadullère ; il l aulorisa même à faire vendre les esclaves au trésor public, ou au lise, en alléguant que la crainte de provoquer les ressentiments , ou le désir de mériter la reconnaissance de leors maîtres, pouvaient être un obstacle à la ^in^ éj i(é de leurs déclarations.

Un édit rendu par le prince , Tan 746 de Âome ,

SIËCLJB D'AUGLSTK.

étendit nMto deroière disposition aux tribunaux de niji\|esté. li ordonna que le préteur ferait vendre les esclaves de l'accusé au trésor public on au fisc , avant

df» rooevoir leur (éînoigna^e . ^Iiidaiit ain>i Im loi par une nouvelle jicii^n iè^aie; car la loi n'avait pas prohibé la déposition des esclaves du trésor public. Cette vaine excuse, suivaiU le témoifîna^^e de Dif)ïi, n'en imposa point aux citoyens, qui iirent entendre de violents murmures. Mais Auguste maintint son édit, sous prétexte que ces dangereux complots étaient le plus souvent eouvorb, au»5i bien que les crimes d adultère, par le secret de 1 intérieur domestique.

Une autre aggravation dans le système pénal devait également résulter de la loi des adultères. Nous verrons que la peine de la rélégalion clans une île , introduite par cette loi , provoqua Tédit qui fit de la déportation la peine la plus usitée des crimes de majesté (1). j 22. La loi des adultères et la loi de Majesté turent les 7^'* plus graves innovations d'Auguste dans la législation pénale. Ses autres innovations eurent plutôt pour objet de la compléter que d ai ( roître sa riji^ueur, trop bien établie par les lois de Sylla et de Jules-César. On le voit même adoucir les peines de la tu-igue, dans la loi qu'il publia contre ce délit, lan 736 de Rome. 11 voulait ranimer ainsi le zèle des candidats , pour conserver au peuple leurs sollicitations et leurs largesses annuelles. C'était dans le même motif qu'il avait, contre Tavis de Mécène, laissé subsister la foi ine ancienne des élections par les comices, il exigeait cependant des deux tribus dont il était membre la promesse de ne recevoir aucune libéralité. Mais il les en dédomma-

(1) CIcér , Philip., 1,9. — Di»n, LV, 5 Am. Marc. , XIX, 14. — ToMsno, lom. 3, pig. t03 et SSi

UV KE ir.

Çcaii en leur faisant distribuer 1000 sesterces ou 200 francs par téle, à lepoque des élections.

Une seule peine, l'exclosian pour cinq ans des magistratures , remplaça les peines rigoureuses Imposées par les lois antérieures au délit de brigue. Elle n était même que comminatoire , et resta d'abord sans exécution. Cette impunité ayant enhardi les candidats, dix ans après la publication ne la loi , les eoiisul> et plusieurs autres magisirats furent accusés devant le prince d'avoir actieté les suffrages. Auguste éluda d'ordonner une Information , ne voulant pas , ainsi que l'atteste Dion , trouver des coupables quand il avait résolu de ne pas punir. Comme il ne p€Nivait pas , toutefois, dédaigner de si justes réclamations, il manda les candidalsde Tannée suivante, leur lit proniellre de s abstenir de toutes largesses , et les obligea de déposer entre ses mains une somme considérable pour garantie de leur fldélité à cet engagement.

La loi de Jules-César sur les coneussions suflisâit pour réprimer les abus de pouvoir des proconsuls. Auguste publia sa loi sur le péeulat, pour favoriser les poursuites contre leurs dilapidations, et sa loi de. Hesiduis, pour punir le détournement dessouunes allouées aux dépenses publiques. Il devait accroître dans la suite la juridiction du tribunal de péeulat par sa loi sur le crime de sacrilège.

Le tribunal de faux et celui de L'bomicide continuèrent à être régis par les lois de Sylla , qui les avait établis. Auiîuste consacrait tous ses soins à la répression des proconsuls. Il établit , pour les surveiller, des curateurs du trésor publie. Sa loi Julia sur les provinces étendit les disposilions des deux lois de César el de Pompée. Elle emprunta de la première le chef qui

SIÈCLE D'AtGLSlK.

bornait à un an la durée du pouvoir des proconsuls , |>our ne pas leur laisser le temps de s'assurer une influence iodépeDdaDte. Elle reproduisit le chef de la loi de Pompée qui ne permettait d'accorder on pro* consulat qu au magistrat sorti de charge depuis cinq ans , et l empèchait ainsi d éluder sa responsabilité par une digolté nouvelle exercée sans intervalle. Une autre disposition de la loi Jiilia assignait un traitement li\e aux proconsuls, et supprimait ainsi ie prétexte le plus ordinaire de leurs dilapidations.

Sous Tabri de ces lois protectrices , les provineesre* couvrèrent leur ancieaue splendeur; car elles conservaient leur gouvernement municipal , mais les vexations des proconsuls leur avaient rendu ce bienfeU illusoire , et désormais les avantages d une administration locale se manifestèrent avec plus de liberté. Tel est toutefois le funeste ascendant du pouvoir sans bornes, que plusieurs des proconsuls faisaient encore autoriser leurs actes arbitraires par les décrets des assemblées des provinces. AugosCe réprima cet abus, vers la fin de son principat , par Tédit qui défendait au\ provinces de rendre aucun décret en faveur de leur gouverneur pendant la durée de ses fonctions, et dans les soixante jours qui suivaient son départ (1). j '25. Plusieurs lois de police furent ^>ortées à la même époque , parmi lesquelles on a distingué la loi JuHa sur les Uiéàtres. Nous avons vu qu'Auguste aspirait à remplacer, par ces habitudes oisives, les dangereuses agitations des comices. Il prodiguait $es trésors pour attirer les citoyens par la pompe des Jeux et des spectacles ; il étendait ses soins jusqu'à pourvoir, par des

Cl) Dion, un, U el suiv. LV, 5. LVl. 2&. Heincc, AnUq. rom. •^SchnHing, Jurisir. aal^l.

patrouilles régulières , à la sûreté de leurs maisons restées déserlet. Poar exciter leur assidoité, il lear em donnait l'exemple , et ne s'en dispensait jamais que pour de graves motifs : un de ses amis venait alors occuper sa place et justifier son absence. H paraissait toujours y prendre plaisir, et y portait toute son attention , se rappelant les murmures que Jules-Césai avait excités pour sètre occupé , pendant les jeux » . d'apostiller des lettres ou des mémoires.

La loi Julia sur les théâtres ajouta seulement aux dispositions des lois anciennes celles que réclamait le nouvel esprit du gouvernement. L'un de ses ctiefs at tribuait au prince la juridiction arbitraire que les magistrats avaient obtenue sur les acteurs. Les sénateurs et les chevaliers n avaient eu jusqu'alors des places marquées que dans les repréfenlations dramatiques ; un autre chef leur en assigna dans les jeux du cirque et les autres jeux publics. Le chef de la loi qui réservait des bancs en faveur des soldate s'accordait avec lea antres mesures que nous verrons prendre par Auguste pour les séparer des autres citoyens.

On remarque aussi ^ à cette époque , plusieurs édils d'Auguste pour la répression du luxe , et Ton croit qu'il publia alors sa loi somptuaire. Tacite fait mention de ces lois, et dément ainsi l'assertion de Montesquieu, que ce prince ne voulait pas s'occuper de la correction du luxe. Tibère , à la vérité , éhida de les remettre en vigueur, et notre illustre publiciste s'autorise de ce refus pour attribuer aux deux premiers Césars son opinion , que les lois somptuaires sont opposées aux intérêts de la monarchie. Toutefois, ces intérêts mêmes les avaient inspirées à Auguste, qui réprimait les folles profusions des grands de Borne, pour prévenir

SIÈCLE D'AljGUST£<

les dispositions factieuses que leur avait tant lie iois inspirées la raine de leur fortune. Tibère favorisait, au . contraire , les ostentations de Topalence, pour aecrot-

Ire les produits du fisc : la vanité des citoyens l'emportait sur leurs justes craiutes, et lui désignait ses victimes (1).

S 24. Auguste publiait en même temps son édit sur le 7^3- commerce et sur la navigation. On est du moins autorisé à le présumer, d'après ses efforts, à cette époque, pour étendre le commerce de Tempire dans les Indes et dans l'Asie supérieure. On ne connaît de cet édit que la disposition qui concerne les lois fibodiennes. Leur sagesse était attestée par leur adoption diez tous les peuples navigateurs; il en fit le droit commun de Tempire. « Je suis le maitre de la terre , disait ensuite l'empereur Antonin dans son rescrit , mais la loi domine seule sur les mers. Que le juge se conforme aux décisions de la loi Rhodienne, ainsi que Tavait ordonné le divin Auguste. » Tel est le véritable sens de ce rescrit, altéré d'abord par les commentateurs, et rétabli ensuite par un habile jurisconsulte.

Cet édit avait fait prévaloir de sages principes sur la liberté du commerce. Les craintes fréquentes de la famine , peut-être aussi rintérèt du trésor, ne permirenl pas de les a|>pU(juer au commerce des grains. On peut en juger par la loi Julia sur Tannone, qui réprimait leur monopole.

La loi Quinetia de m^is. on sur les aqueducs, ne fut portée qu en Tan 745 de Rome. Elle est la seule des autres lois de police d'Auguste qui ait mérité Tattention des historiens. Les peines qu'elle prononçait

(I) Soèt. , Aug. , 44. — Tacil. , Ann., ni , 5t et niiv. — Heiocc , Hist. Joriip. - Es|Mrit des lofe, VU, 4.

contre ceux qui détournaient les eaux consacrées au service public avaient pour but de réprimer un délit alors trés-lréquent. Les citoyens opulenU, qui avaient couvert toute Titalie de parcs somptueux ^ abusaient de leur crédit et de leurs trésors pour y attirer de toutes parts des sources d'eau vive. Il paraît que la loi Quinetia ne put mettre un frein à leurs entreprises; et, toutefois, un motif puissant avait rendu ses prohibitions plus nécessaires. Nous venons qu elles tendaient à favoriser i invention des moulins à eau , alors toute récente, et qui aurait pu rendre un si grand nombre de bras aux travaux de Tagnculture (1).

(f) BintkendMech , Di«. sar le Reicript. d'ÂnlimiD. — P«iicliel , Géog. com., biirod., pag. 151.-<-Badi, HM. Juriip.

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