CC. art
kydes, trëzaim, dépaissance, accapte, etc. Ils s'étaient plaints également du prieur de La Valette qui se rendait coupable des mêmes abus. Le roi Robert écrit à ses sénéchaux d'inviter les procureurs et avocats du fisc à faire respecter les droits de la cour royale ; il leur prescrit, en outre, de protéger les Toulonnais contre toutes les vexations dont ils se plaignent et d'opposer la force à la force.
Lettre du roi Robert à l'archevêque d'Arles au sujet des abus commis par le clergé de Toulon (1).
(21 septembre 1317}
Le roi Robert adresse à l'archevêque d'Arles une copie de la lettre qu'il a écrite la veille à Févêque de Toulon, et dans laquelle il lui dit : « que non contents d'agir envers » les Toulonnais avec une cruelle avarice, en exigeant » durement les dîmes, lui évêque, le prévôt et les mem- » bres du Chapitre, vendent à prix d'argent les sacre- » ments de l'Eglise. » Il ajoute que s'il ne lui est pas démontré , par des faits, que ces abus ont cessé il en écrira au Souverain -Pontife. — S'adressant ensuite à l'archevêque, le roi Robert le prie d'inviter, de son côté, Févêque de Toulon à s'abstenir des exactions dont il s'agit , et il termine en disant que si ces moyens ne suffisent pas, pour délivrer ses fidèles sujets de Toulon des vexations du clergé, il aurait recours au pouvoir dont il dispose.
(1) Série GG, ar. 3.
Ordre de faire sortir de Toulon et de ses faubourgs toutes les filles vénales et publiques (\).
(18 octobre i 31 8)
Dans une réunion du conseil de ville, présidée par le bailli, il est donné lacture d'une lettre adressée au dit bailli, par Rossolin île Fox. viguier d'Hyèresct par Mathieu deFortis, juge de la même ville, par laquelle il lui fait connaître, que divers habitants de Toulon se sont plaints de la présence des filles vénales et publiques dans le quartier des Corroyeurs. « Quelques femmes enflam- » niées du feu d'un libertinage éhonté, sont venues, » disaient les plaignants, se loger dans la maison de » Rafin de Porta, entre le carrefour de Guillelm le » Balestier et le Béai , et ont établi là leur résidence, à » la confusion des femmes honnêtes, d'autant qu'elles » passent continuellement et sans pudeur, et que d'ail- » leurs le ruisseau qui coule en cet endroit est un danger. »
Hn conséquence, le bailli est invité à expulser les femmes vénales de ce local, et à leur choisir un autredomicile. — Le bailli répond qu'il exécutera cet ordre, si toutefois le conseil y consent. Les membres du conseil décident à l'unanimité qu'il y a lieu de modifier la décision contenue dans ces lettres, en ce sens que les femmes publiques seront expulsées, non seulement du quartier des Corroyeurs, mais de toute la ville et de ses faubourgs. Le bailli adhère à celte proposition, et immédiatement
(1) Série F. F. art. 684.
fait publier l'ordre suivant , par le crieur public , qui revient rendre compte de l'exécution de cette mesure avant la fin de la séance :
« C'est l'ordre du roi, notre sire et de son bailli, que
» toute femme vile, publique et vénale, ait à se retirer
» pendant toute la journée de demain, du quartier des
» Gorroyeurs et de toute la ville de Toulon et de ses fau-
» bourgs, sous peine de la confiscation de ses hardes,
» et si, passé ce délai, elles sont rencontrées, au mépris
» de cette ordonnance , elles seront fouettées par ladite
» ville, à la manière accoutumée. »
Deux syndics sont députés auprès du roi Robert (1).
(18 novembre 1319 )
Le 18 novembre 1319. Bérenguier de Gardanne, damoiseau et citoyen de Toulon, fait connaître dans une réunion du conseil général de la communauté, qu'étant récemment à Marseille, il avait reçu l'ordre verbal du roi, de proposer au dit conseil de nommer des syndics pour aller recevoir les ordres de Sa Majesté. Le conseil désigne les prudents Etienne de Ulmet et Raymond de Thoron, et leur donne les pouvoirs les plus étendus. Ces syndics pourront prendre tels engagements qui leur seront demandés par le roi, et tout ce qu'ils feront sera
(1) Série AA, art. 5.
bien fait Le conseil ratifie d'avance ce < jn ils auronl promis et les conseillers se portent garants personnels de l'exécution de leurs engagements. Ainsi, dans le cas où la communauté refuserait de ratifier les actes on promesses des syndics, les conseillers en répondraient sur leurs propres biens.
Levée des troupes pour assiéger le château de DuJcîs aque. Protestation des Toulonnais (1)
( 30 octobre 1319 )
Le bailli de Toulon fait publier, en vertu des ordres
contenus dans la lettre ci-après transcrite, que « toute
» personne en état de porter les armes ait à se réunir au
i viguier d'Hyères et à suivre son étendard pour aller
. r le château de Dulcis aque. »
« De par magnifique et puissant seigneur Jean Baude, » chevalier, chambellan royal, sénéchal dans les comtés » de Provence et de Forcalquier, aux officiers de Dra- » gnignan, Brignoles, Castellane et Hyères, salut et » affection sincère. Nous nous souvenons de vous » avoir écrit dernièrement à chacun en particulier b que les hommes des villes de Grasse, de Nice, i de Puget-Théniers . du comté de Vintimille et leurs » vigueries étant restés avec nous pour le service du
roij au siège de Dulcis aque. pendant le temps porté par » les statuts, vous ayez à obus envoyer audit siège, pour
-I » Série KK. art. 10.
» le service du roi tous vos hommes tant de pied que de
» cheval, quel que soit leur élat ou condition ; c'est
» pourquoi nous vous ordonnons de nouveau , pour l'at-
» tachement que vous portez à la prospérité du roi et à
» la nôtre, qu'aussitôt les présentes reçues chacun de
» vous envoie sans retard ( les autres ayant fidèlement
» fait leur service aux points qui leur avaient été dési-
» gnés) , tous ses hommes tant fantassins que cavaliers,
» à ladite armée de Dulcis aque, sous peine corporelle ou
» pécuniaire, et même d'être réputés comme traîtres,
» d'autant que mardi prochain, nous devons avec l'aide
» de Dieu, livrer bataille à Manuel de Auria ( Doria)
» seigneur du dit lieu, et qu'il y aurait de péril en un
» retard. Agissez donc de telle sorte qu'un nouvel ordre
» ne soit pas nécessaire. — Donné au dit siège, et en
» l'absence du juge mage le 25 octobre , me indiction. »
Après avoir entendu la publication faite en exécution de cet ordre , les conseillers Rostang de Saint-Pierre , Raymond de Thoron, Bérenguier deGardanne, Aycard aîné , Pons Signier et Guillaume Galie , formèrent opposition à la levée d'hommes par le sénéchal « parce que » le château de Dulcis aque était éloigné de six étapes et » que la ville de Toulon presque entièrement dégarnie » d'hommes et d'armes, ne pouvait être ainsi abandonnée » aux ennemis du roi. »
Rappel de» statuts sur la justice (1). (Trier 13-20)
Léon de Riez , sénéchal des comtés de Provence et de Forealquier. invite les viguiers, les baillis, les juges et les clavaires, à se conformer exactement aux statuts de Charles II et à ceux du roi Robert. Ces statuts qu'il rappelle se résument ainsi :
1° Les viguiers et les juges tiendront des registres contenant l'indication des affaires, les noms des parties, et les motifs pour lesquels les actes sont faits ; ce registre sera signé, en cas de mutation, par l'officier sortant de charge et par son remplaçant.
2° Les juges et les notaires devront s'occuper , sans perte de temps, de la liquidation des affaires pendantes el n'en entreprendre pas d'autres avant de les avoir terminées, à moins qu'il n'y ait pour cela des motifs trèssérieux,
3° Les appels devront être jugés dans le délai d'un mois, si non les juges seront, pour chaque fois, privés des gages d'un mois.
i° Le juge ne recevra aucun don manuel pour tutelle ou curatelle, sous peine d'une amende quadruple de la somme reçue.
dément interdit aux juges de faire des arbitra-.'. . -voir de l'argent pour la rédaction delcurs jugements.
(1) Livre rouge, folio 80.
6° Nul viguier, bailli, juge, trésorier, notaire ou tout autre officier, ne pourra quitter sa charge, ni s'absenter, sans l'autorisation du sénéchal.
7° Les trésoriers seront tenus de faire des quittances pour les sommes reçues.
Les notaires de la cour doivent résider personnellement (1).
(21 août 1324 )
Le roi Robert, faisant droit à une plainte des Toulonnais, prescrit aux notaires de la cour de Toulon , de résider personnellement et les prévient que s'il apprend qu'ils se sont fait substituer, il leur interdira de recevoir ses ordonnances, ni celles de ses sénéchaux de Provence.
Dépenses des fortifications. — Clergé (2). (25 août 1321 )
Le roi Robert communique au sénéchal de Provence, la copie d'une lettre qu'il vient d'adresser à l'évêque de Toulon, et dans laquelle il dit à ce prélat : « Que les fortifi- » cations de la ville de Toulon sont insuffisantes pour la » défense des personnes et des biens, et que les clercs » doivent, comme les autres habitants qui possèdent des » biens dans le territoire de Toulon, participer à la f> dépense nécessaire pour réparer ces fortifications. »
(1) Livre rouge, folio 89.
(2) Série G G.
Révocation d'un édit qui interdisait l'exportation du vin (1). (4 mars 1323)
Le roi Robert avait interdit l'exportation de toutes les victuailles des comtés de Provence et de Forcalqoier. Sur
la réclamation des habitants d'Hyères et de Toulon, qui lui exposent combien cette mesure leur est préjudiciable, notamment en ce qui concerne le commerce du vin . le roi écrit au viguier et au bailli de Toulon qu'il révoque son édit quant à l'exportation du vin, et qu'il autorise les habitants de ces localités, à. transporter leur vin partout dans les autres terres et lieux, excepté chez ses ennemis.
Ordre de fortifier et de munir de provisions les bourgs et châteaux situés sur le littoral (1).
(ier avril 1327}
Le 19 août 1327, Elion d'Elion , damoiseau d'Aix, vient à Toulon et notifie au chevalier Pierre Isnanl, bailli de Toulon, des lettres du seigneur de Scaletta, sénéchal de Provence, en date du 17 avril.
Par ces lettres dont les considérants sont dignes d'attention, le sénéchal prescrit les mesures suivantes :
1° Les bourgs et châteaux royaux et ceux des prélats, barons el o foies, situésswr etprèsib littoral, depuis Vintimille jusqu'à Marseille, devront être pourvus pour trois
l) Série II II. art. i.
■: Séi • EE. art. 0.
mois de froment ou de farine, de légumes, de vinaigre, de fromage, de viandes salées et de bois.
2° La garnison de ces bourgs et châteaux devra être payée pour trois mois, sinon on retiendra la moitié de la paie pour acheter, en présence des intéressés, les provisions nécessaires à la vie de l'homme.
o° On approvisionnera les bourgs et châteaux d'arbalettes, de traits, de casques, de cottes de "mailles et de boucliers.
4° Ces bourgs et châteaux devront être mis en bon état de défense.
5° On y établira des citernes.
6° Tous les hommes de 20 ans jusqu'à 60, tant du domaine royal que des églises, barons ou nobles et tous autres, devront se munir de lances, de boucliers, de pics, de casques, etc. et ceux qui savent se servir de l'arbalette devront avoir cent crocs ou traits.
7° On établira , le jour au moyen de la fumée, et la nuit au moyen du feu, des phares (pharonos) sur les montagnes et les lieux élevés.
Bois de Morîère et d'Evenos (1)
(25 février 1342 )
Le roi Robert invite son sénéchal de Provence à juger le différend survenu entre les seigneurs d'Ollioules et
(1) Livre rouge, folio 14.
d'Evenos. d'une part, et les syndics de la communauté de Toulon, d'autre part, au sujet de la propriété et des divers usages à exercer dans les forets de Modère et (TEvenos; il lui recommande surtout de ne point négliger la recherche des droits que la cour royale peut posséder sur ces mêmes forêts. Cette lettre est scellée du sceau secret.
Résidence alternative des juges à Toulon et à Hyères (1).
(ier septembre 13-45 )
Foulque d'Àgoult , lieutenant du sénéchal de Provence, écrit au juge cVHyères :
« Les citoyens de Toulon mont fait connaître que plusieurs affaires civiles commencées dans la cour delà dite ville, ne pouvaient être terminées par suite de vos absences, et que les juges, vos prédécesseurs et vous même , vous vous refusiez à aller à Toulon, si chaque partie ne consent à vous donner cinq sous par jour. — Nous, donc, considérant que vous recevez de la cour péginale des gages pour rendre à chacun la justice ; considérant qu'après chaque trimestre vous devez d'Hyères aller à Toulon, nous vous ordonnons qu'après trois mois de résidence à Hyères. vous vous rendiez à Toulon poury tenir parlement et que vous y terminiez par sentence toutes les causes civiles <it criminelles, sans exiger |;i moindre somme des justiciables.