Livre rouge, folio
Convocation pour assister à l'assemblée générale des trois états (1).
(15 août 1348)
Les conseillers et une soixantaine d'habitants réunis en présence du seigneur Bloquier de Montolivet, vice-bailli, prennent connaissance, le 15 août, d'une lettre en date du 13, adressée aux nobles hommes du conseil et à la communauté de Toulon, par le seigneur de Sault, sénéchal de Provence, et dans laquelle il est dit : que tous les nobles, barons et communautés, sont convoqués pour examiner dans une assemblée générale, qui se réunira à Aix le 23, plusieurs affaires qui intéressent la prospérité du pays, et notamment pour réformer la ligue. Le sénéchal invite la communauté à donner clés pouvoirs suffisants aux syndics qu'elle enverra à cette assemblée, afin qu'ils ne soient pas exposés à faire un] voyage inutile. Le sénéchal termine en disant qu'on ne doit pas hésiter à envoyer des syndics, parce que les motifs de la réunion sont plus urgents qu'il ne peut l'exprimer et qu'il a d'ailleurs des raisons pour les taire dans ses lettres
En conséquence, le conseil désigne le vice-bailli Bloquier de Montolivet, qui accepte, Paves, notaire, et Hugues d'Ollioules, damoiseau, auxquels on donne une procuration générale. Dans cette procuration la question des subsides est prévue, et les habitants comme les conseillers s'engagent à ratifier ce qui aura été promis en leur nom parles syndics.
(1) Série A A, art. 4.
Confirmation des privilèges (]).
(19 août 1348 et 9 mai 1349)
La reine Jeanne voulant confirmer les privilèges accordés aux Provençaux par ses prédécesseurs s'exprime ainsi :
« Si. par la succession des temps, par la vétusté des
» écritures, la preuve des concessions accordées par les
» précédents princes, menace de disparaître, et si d'au-
» tre part, le sommeil du silence a empêché le prince
» régnant de les renouveler, il appartient à la dignité
» royale d'apporter un remède convenable à cet état de
» choses, et de confirmer gracieusement ces écritures et
i d'accorder ce que le dévouement fidèle et la foi sincère
» ont déjà fait obtenir.
» Nous donc, exauçant, selon la coutume de nos an- » cêtres, les vœux de nos fidèles sujets, nous accueillons » leurs supplications attendu leur constante fidélité à b Notre Majesté, dans les provinces etdans le royaume de » Sicile, et nous leur accordons tous les statuts, privi-
légeSj franchises, et immunités quelconques quelle » que soit leur teneur »
* Relativement au Qéau de la peste qui, cette année et » dans les temps antérieurs, a frappé le genre humain » par la permission divine, nos fidèles sujets ont exposés
• i i Série A A. art. 1.
que plusieurs des descendants de ceux qui ont été atteints par cette mort amère, ont, à leur dernière heure, légué aux établissements pieux ou aux personnes ecclésiastiques les biens immobiliers qu'ils possédaient et que, par suite de ces legs, qui font tomber ces biens en main-morte, notre cour éprouve des pertes considérables dans les droits de trézain, de lods, dans les tailles et autres droits (1).
» Sur la teneur des présentes nous confirmons le statut royal donné, si toutefois il l'a été, par nos prédécesseurs, réglant que les biens immeubles, qui sont soumis au Domaine royal, ne soient pas transférés aux personnes ecclésiastiques ou aux établissements pieux, et là où il n'est pas d'édit de cette nature, nous réglons que tous les biens immeubles etc., etc. »
La reine Jeanne partage le pouvoir avec le roi Louis (2).
( 7 août 1349 et 27 septembre 1330)
Le 27 septembre 1350, le sénéchal Raymond d'Agoult, seigneur de la vallée de Sault, fait donner lecture, à Aix, des lettres patentes, en date du 13 août 1349, par lesquelles la reine Jeanne déclare nuls tous les actes qui émaneront d'elle seule, et annonce qu'à l'avenir le roi Louis partagera son pouvoir, signera avec elle toutes les
(1) Les Lods et Trézains étaient des droits de mutation.
(2) Série A A, art. 38.
lettres, tous les ordres et, enfin, agira en souverain au même titre ([n'elle-méme (i).
Les considérants de ces lettres qualifiées (VEdit, sont remarquables. La reine Jeanne rappelle que Dieu créa l'homme d'abord et la femme ensuite ; que la femme est faite de la chair de l'homme et doit lui être éternellement soumise etc.. etc.
Ledit fut affiché et publié à la porte du Palais d'Aix. Le notaire Pierre Magiiol de Draguignan, qui avait assisté à la lecture de ce document, en demanda une copie ; Jean Paves, notaire de Toulon, et Aycard de Vins, notaire de Tarascon firent la même demande.
Les Toulonnais prêtent serment de fidélité à la reine Jeanne
et au roi Louis (1).
(28 mars 4351 )
Le 28marslôol Jean Pavés, notaire, syndic et procureur, spécialement délégué par les conseillers et par l'universalité des hommes de la cité de Toulon , se présenta devant Raymond d'Agoult, sénéchal de Provence, et, «fléchissant les genoux, les mains jointes , la
Dans cet édit de 1349 Jeanne donne le titre de roi à son époux, Loui< deTarente. Or. Papou (t. 3, p. 191) semble croire que Louis ne prit ce titre qu'en 1352. — Cette opinion a été égalelernent émise dans le Bulletin du Comité de la langue, de Vhist.
I DP 4, p. 244.
(2) Série A A. art. 5.
» tête découverte, il fit hommage lige absolu ~ sans » restriction, en déposant un baiser, et il prêta le serment » de fidélité, en touchant avec les deux mains les saints » évangiles , au dit sénéchal qui le reçut par procuration » et au nom de Jeanne et de celui du seigneur Louis , » tant comme mari que comme roi usufruitier dotal de » la dite reine Jeanne. »
Les lettres de Jeanne demandant le serment étaient conçues en ces termes :
« Jeanne, parla grâce de Dieu, reine de Jérusalemet de Sicile, duchesse de Pouille, et princesse de Gapoue, comtesse de Provence , de Forcalquier et de Piémont, à tous les prélats des églises, aux comtes, barons et communautés, etc, salut et affection.
» Vous n'ignorez pas qu'en nous mariant avec le trèsillustre prince le seigneur Louis, roi par la grâce de Dieu, et notre révérend seigneur et très-cher époux, nous lui avons donné en dot la moitié de notre royaume de Sicile et des comtés de Provence et de Forcalquier, sous toutes les garanties nécessaires et dans la forme voulue. Or, comme les comtes, barons, communautés et autres sujets du dit royaume de Sicile ont fait hommage lige et juré fidélité à notre cher et vénéré seigneur époux, il convient quevousaussi, vous fassiez hommage et prêtiez serment de fidélité à notre époux ou à son fondé de pouvoir , etc.
» Donné à Gaëte, l'an du Seigneur 1331 , le 1 1 février iv indiction, l'an ix de nos règnes. »
Statuts sur la justice (1).
(S novembre 1359 et <G avril 1353)
Le seigneur Fouque d'Algoult , sénéchal de Provence, ûotifie aux Toulonnais . le 15 avril 1553, les statuts sur la justice donnés par le roi Louis et la reine Jeanne, le 5 novembre 1352.
Ces statuts : 1° règlent les droits régaliens; 2° prescrivent de se conformer aux statuts du roi Robert sur les appels ; 3° interdisent de condamner un accusé sur le témoignage d'une seule personne : 4° défendent aux geôliers de rançonner les prisonniers; 5° infligent une amende de cent livres et condamnent à la restitution du double des sommes reçues les sous-viguiers qui ont extorqué de l'argent aux accusés; 6° même peine contre les notaires qui reçoivent de l'argent pour avoir rédigé l'inventaire des biens des accusés : 7° les blasphémateurs doivent être punis conformément aux anciens statuts, mais on ne doit pas aller au-delà comme cela est arrivé quelquefois ; 8° les juges et les commissaires ne doivent pas recevoir des présents : l'article 9 est contre « la cupidité in- » satiable et sans fond des notaires, auxquels il est > prescrit de renoncer à la détestable habitude de trans- » crire toutes les procédures avec les titres de l'enquête » et l'entière déposition des témoins, écrivant plutôt dans » la vue du gain avec trop de recherche, et faisant des