‹ Histoire du siège de Toulon par le duc de Savoie, écrite sur notes, pièces et documens de 1707;Chapitre 80 sur 109 · Livre rouge, folios 93 i · texte numérisé non relu

Livre rouge, folios 93 i

» écritures prolixes pour recevoir le salaire d'une- ré- » compense non due, plutôt que pour prendre les intérêts » de la justice ; » 10° il est prescrit aux mêmes notaires .de conserver l'original de leurs actes, afin que leurs successeurs retrouvent la trace du passé , i 1° il est interdit aux juges de différer les enquêtes ; 12° il leur est également interdit de recevoir pour leurs jugements d'autres salaires que ceux qui leur sont accordés par la cour royale; 1 3° Les clavaires ne doivent pas exercer simultanément les fonctions de notaire et de clavaire; 14° enfin, il est défendu aux notaires d'obliger les accusés à prendre, moyennant finance, des lettres constatant leur acquittement.

Convocation pour assister aux états généraux (1). ( 14 janvier 1353)

Par lettres en date du 9 janvier 1553, le sénéchal de Provence fait connaître aux Toulonnais : « qu'il y a ur- » gence à , délibérer sur certaines affaires qui, si elles » étaient négligées pourraient entraîner la ruine de la » Provence et la réduire, ce qu'à Dieu ne plaise ! à chan- » ger de constitution, » et qu'il a été décidé que l'on assemblerait les trois Etats à Aix , le 10 février.

En conséquence , les Toulonnais délèguent pour les représenter à cette assemblée les prudents Pascal, Boet, co-syndics, et maître Jacques Prévôt, conseiller de la cité.

(1) Série A A, art. 4.

Election» municipales (1).

(ISaTril 4354)

Le li août 1354 . Guillame Bonet, messager et crieur de la cour royale de Toulon, fit, eu vertu des ordres du bailli Audoard de la Pouille, la publication suivante :

« Il est ordonné par notre roi et notre reine de Jérusalem et de Sicile, et par leur bailli, que tout homme âgé de plus de U ans. comparaisse demain, dans le palais ruvalet réginal. en présence du bailli, sous peine de 1-2 deniers, pour créer et nommer les conseillers et les autres officiers de la ville. »

Le lendemain, en effet. 127 citoyens, dénommés dans l'acte, se réunirent en parlement public, dans le palais royal et près du mûrier, où il fut dit :

« Considérant que les conseillers et autres officiers de la communauté ont rempli leurs charges, voulant et désirant pourvoir la dite communauté d'autres conseillers et officiers capables, en vertu du privilège royal donné parle roi Robert l'an 1 ô 1 4, et procéder conformément à un acte transcrit par H. Rouzon notaire , le 18 avril 1Ô40 , qui prescrit de confiejrles élections à cent hommes ; désirant nommer à ces fonctions des personnes capables, savoir :

« Premièrement: des conseillers, qui traitent, fassent

-i ut par prudence et sagesse toutes les affaires de

communauté . gardent, observenl . défendent et

(1; Série BB, art. 1.

pratiquent les franchisesjet libertés à elles accordées dans ces derniers temps ; fassent observer tout ce qui regarde l'honneur et la fidélité du roi et de la reine. — Ensuite, des Estimateurs des vérificateurs, des peseurs du pain, un bannier de l'eau , des surveillants de la boucherie, de la poissonnerie, des mesures et des poids, un exacteur des tailles et des sous tournois d'argent, dus annuellement à la cour, un surveillant du port de la mer et des exactcurs du cens de la ville.

« A l'unanimité, et sans opposition aucune, les citoyens présents, agissant en leur nom et au nom des absents, ont élu pour conseillers : les nobles Hugues d'Oliolis , Isnard Fresquet, Rostand Fresquet et Raymond jeune damoiseaux et le seigneur Jacques Clapier, jurisconsulte, Nicolas de Paris, Guillaume Boeri, Hugo Pelissier, Pierre Isnard de Burgues, Jean Adam, Aycard Gros et Antoine Signier, notaire.

« Ils ont élu pour Cognitores ( vérificateurs) : Bertrand Girard et Guillaume Audiguier. — Ils ont élu etc. , etc.

« Le seigneur bailli, considérant que les dites nominations ont été faites pour Fhonneur et la fidélité du roi et de la reine, et pour le bon état, le plus grand avantage et utilité de la communauté, les droits du roi et de la reine sont sauvegardés, le dit bailli, siégeant en son tribunal à la manière des anciens, dans la cour du dit palais, sous le mûrier où il a établi son tribunal, et où il l'a fixé désormais, a interposé son autorité et sanctionné ce qui vient d'être fait. »

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