SUPPLIQUE
DE M. ARMAND-IiOUIS-BONNIN DE CHÀLUCET ,
ivÊQUE DB TOULON, ET DES SYIfDICs DE SOW DIOCESE.
AU ILOY.
Toulon, 2e 8 açril 1708.
Sire,
L'évêque et les syndics du diocèse de Toulon osent remontrer très-humblement à votre Majesté que le receveur provincial
d«s décimes et les commis pour la càpitation pressent le» ecclésiastiques de ce diocèse pour acquitter Tune et l'autre de ces impositions qu'il leur est impossible de payer dans l'état où les a réduits l'irruption de M. le duc de Savoie. Il n'est que trop de notoriété publique que non seulement toutes leurs denrées ont été pillées et consommées par les ennemis , mais encore que leurs maisons ont été saccagées , que les églises mêmes ont été dépouillées, que dans la pluspart , les vases sacrés ainsi que les omemens ont été enlevés, en sorte qu'il ne reste quasi de quoi soutenir le service divin et subvenir a la subsistance des prêtres qui y sont nécessaires : la désolation où ils se trouvent les fait donc recourir à la bonté et à la charité du Roi pour les vouloir bien exempter au moins des termes d'octobre 1707 et février 1708 des décimes et de la capitation. Les supplians , Sire , n'ignorent pas que peut-être dans la règle étroite, il faudrait un procès-verbal par le juge et le substitut de votre procureur ; mais outre que cette application ne doit être proprement faite qu'à l'égard des décimes, et dans des cas douteux ils supplient votre Majesté de considérer que ce diocèse ressortant déjuges royaux , les frais de ce verbal ne leur seroient pas moins onéreux qae les frais de l'imposition même , et qu'ils ne sont pas plus en état de satisfaire à l'un qu'à l'autre. Au reste tous les bien& des ecclésiastiques de ce diocèse ne consistent quasi qu'en dimes. La ruine de ces biens coûte donc assez par celles desvilles et villages de ce diocèse, et la ruine de tous ces lieux , est assez prouvée par les verbaux que M. l'intend^t de la Provence et les procureurs syndics du pays ont fait faire Ce dont votre Majesté a eu si pleine connoissance qu'elle a eu la bonté d'y déférer et d'accorder aux laïques quelque dédommagement de leurs pertes. Les ecclésiastiques , Sire, ne sont pas moins chers à votre majesté que les laïques ; les preuves
publiques ne leur doivent pas éli'e moins favorables. La déso^ lation de ce diocèse n^est que trop connue par votre Majesté ; mais les ânppHans osent y ajouter que leur impuissance est incompréhensible. Votre Majesté peut en juger par la sup» pression que nous avons été obligés de faire de tous les prédicateurs pendant ce carême et de plusieurs secondaires ; ce considéré, sire, ils supplient très>humblement votre Majesté de vouloir bien, par un effet de sa charité, avoir égard à la désolation et k la misère de tous les ecclésiastiques de ce diocèse qui ont même été pour la pluspart personnellement maltraités et dépouillés aussi bien que leurs églises, et en conséquence leur accorder Texemption dts décimes et de la capi» tation pour les termes d*octobre 1707 et février 1708, qu'ils sont dans l'impuissance absolue de payer , et ils continueront leurs prières pour la santé et la prospérité de votre Majesté et de toute la famille royale.
Signé y f L. A. Dt CHALUCET.
Cette affaire fut renvoyée au bureau de rarchevôché de Paris. On y agita le pour et le contre ; mais le cardinal de Noailles , archevêque de Paris ayant déjà terminé le contin* gent des autres lieux par où Tarmée ennemie avolt passé, il craignit que le produit des impositions ne fut pas assez fort pour les gratifications qu'on a coutume de faire au cardinalprotecteur à Rome. Ainsi cette demande fut rejetée sur le défaut de formalités requises en pareil cis , qu'on fit consister en ce qu'il n'y avait point eu de rapport fait a temps.
( Archives àô la oommuiie de Toulon. )