‹ Histoire du suffrage universelChapitre 6 sur 11 · LE COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

LE COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE

La commission des dix-sept nommée le 3 mai par le ministre de l’intérieur, M. Baroc^ie, cinq jours après l’élection deM. Eugène Sue à Paris, « pour préparer un projet de loi sur les réformes qu’il serait nécessaire d’apporter à la loi électorale, » devait, d’après les termes mêmes de la note du Moniteur qui annonçait sa formation, « se réunir le lendemain au ministère pour commencer immédiatement ses travaux. »

Le résultat de ces travaux ne se fît pas longtemj)s attendre, car, le 8 mai, M. Baroclie qui, bien que l’iniative de cette réforme ne vint pas du gouvernement, ne voulut laisser à personne Y honneur de la présentation d’une loi réactionnaire, M. Baroclie déposa sur le bureau de l’Assem-

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hlée législative le projet élaboré par la commission. (*)

Le Ministre appuja ce dépôt d’une demande d’urgence et donna lecture-^ à l’Assemblée d’un ^ long exjiosé des motifs dans lequel il tentait de justifier la mutilation du suffrage universel contenue dans les dispositions du projet de loi de la commission, en déclarant que « la sincérité, la moralité de l’élection était le seul but que les auteurs du projet aient cherché à atteindre »!

La réforme proposée par la commission des dix-sept, d’accord avec le gouvernement, consistait surtout dans l’augmentation de la durée du domicile exigé pour l’électorat et l’éligibilité, et dans le mode de constatation de ce domicile. Ce projet qui fut du reste adopté, sauf quelques modifications de détail, par l’Assemblée législative, dans sa séance du 31 mai, faisait en effet dépendre le droit de vote de la constatation, résultant de l’inscription personnelle au rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature.

(*) Dons son message chi 4 novembre 1851, dont on trouvera pins loin le texte, le président de la République Louis-Napoléon Bonaparte s’exprimait ainsi aii siijet de l’intervention de son gouvernementdans la présentation (le la loi du 31 mai. «Je n’entends pas renier l’approbation (pie je donnai alors à l’initiative [u*ise |>ar le ministère qui 7'éelnma des chefs de la 7 naj(a‘ité. dont cette loi était Vtenvrc. /’iiONNEim, de la présenter . »

d’un domicile d’au moins trois ans dans la commune ou dans le canton.

Pour pouvoir être résumée en ces quelques mots, la réforme introduite dans la législation électorale par cette loi nouvelle n’en devait pas moins avoir des conséquences terribles pour le suffrage universel; c’étaient en effet, trois millions au moins d’électeurs rayés d’un trait de plume des listes sur lesquelles la loi organique de 1849 leur donnait le droit d’être inscrits après une résidence de six mois.

Mais c’est surtout dans la discussion à laquelle donna lieu cette loi tristement célèbre, c’est dans l’exposé des motifs présenté par M. Baroche au nom du gouvernement , dans le rapport de M.

Léon Faucher, enfin dans les discours des défenseurs du projet que se révélèrent nettement le caractère de cette réforme, le but poursuivi par ses auteurs, la pensée qui les animait dans la confection d’une loi qu’ils voulaient présenter comme un moyen d’assurer « la sincérité et la moralité du suffrage universel, » mais qui était dirigée en réalité, comme l’a si bien dit M. de Lamartine, contre la République, et qui avait pour but, suivant l’expression de Michel (fie PxHirges), « non de purifier le suffrage universel, mais iV al)atlrr dos électeurs. »

A ce titre rien n'est plus édifiant que la lecture de l’exposé des motifs présenté à la séance du 8 mai par M. Baroche, dans lequel le ministre de l’intérieur après avoir protesté de son respect pour la Constitution, dont la loi proposée était cependant une violation flagrante, déclarait que le projet n’avait d’autre but que« d’assurer au suffrage universel sa sincérité et sa moralité, conditions sans lesquelles il ne saurait être l’expression de la volonté du pays. »

Ap rès le rejet de la question préalable opposée jiar la gauche à la discussion du projet de loi, le renvoi aux bureaux avait été prononcé pour la nomination d’une commission.

Le 18 mai, M. Léon Faucher, choisi comme rapporteur, donnalecture de son travail àl’Assemblée- M. Léon Faucher mit dans son rajiport moins de formes queM. Baroche; car, après avoir présenté la loi nouvelle comme une œuvre « morale, » à laquelle l’Assemblée ne devait pas refuser son concours, après s’être efforcé de repousser le reproche le plus grave fait par la gauche au projet de loi en déclarant qu’il ne violait pas les principes constitutionnels « puisque, disait-il^ c’est la loi organique, et non la Constitution, que nous

modifioiis, » M. Léon Faucher jetait le masque et s’écriait :

Cependant on insiste, on fait remarquer que les conditions nouvelles du domicile auront pour effet d’exclure des listes électorales un certain nombre df individus qui se trouvent investis du droit de voter et qui l'ont déjà exercé dans deux élections générales; mais qic’mi'porte?

L’aveu était complet; il n’était plus possible de nier après cela que la loi proposée eût pour but la mutilation du suffrage universel; M. Léon Faucher déclarait du reste se soucier fort peu de cette conséquence naturelle de l’adoption du projet de loi qu’il appuyait. c< Qu’importe? », disait-il, qu’un certain nombre diindividus qui se trouvent investis du droit de voter, et qui l’ont déjà exercé dans deux élections générales, se trouvent, de par notre réforme, exclus des listes, qu’importe ?

Apjrès avoir ensuite déclaré que la commission avait apporté au projet de loi « des modifications qui n’en altèrent en rien la pensée, mais qui ont pour objet d’en compléter ou d’en préciser les termes », modifications acceptées du reste par le gouvernement, M. Léon Faucher exhortait dans les termes suivants l’Assemblée à voter la loi :

Vous êtes donc, Messieurs, clans la nécessité de vider,sans

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perdre de temps^ le débat qui va s’ouvx’ir devant vous. Ni le gouvernement ni l’Assemblée ne l’ont fait naître, il s’est posé d’abord dans la conscience publique dont les pouvoirs établis ne sont que les organes. L’opinion publique s’est émue en faisant un retour sur la situation du pays. Vn cri génêy'cil parti de tous les points de la France a demandé et sollicilé la déterminaiion du gou- \ernement. Nous sommes en présence d’une crise, mais il dépend de vous. Messieurs, de la conjurer.

(( Un cri général, parti de tons les points de la France, a demandé et sollicité la détermination du gouvernement, » disait M. Léon Faucher dans son rapport ; or, pendant toute la durée des débats auxquels donna lieu cette discussion, de nombreuses pétitions furent déposées chaque jour sur le bureau de l’Assemblée, et un rajiport présenté par le même M. Faucher le U'" juin, après le vote de la loi, constata que les l)étitions formulées contre la loi du 31 mai réunissaient 527,000 signatures, tandis que les [)étitions en faveur de cette réforme n*en comptaient que 2,018. On voit ])ar ces deux chiffres, comliien dans son rapport sur la loi du 31 mai M. Léon Faucher était fondé à dire « qu’un cri général, parti de tous les points de la France, » demandait et sollicitait du gouvernement la prx'seutation de la loi qu’adopta l’Assemblée.

Le 21 mai s'ouvrit la discussion du | rojet

qui dura neuf séances et à laquelle prirent part les orateurs les plus célèbres de l’Assemblée : MM. Michel (de Bourges), Cavaignac, V. Hugo, .Iules Favre, Lamartine, etc., qui parlèrent contre la loi, MM. Berrjer, Thiers, de Montalembert, etc., qui la défendirent.

L’urgence, quoique vivement combattue par MM. Lagrange et de Flotte, fut votée le 21 mai par 461 A'oix contre 239, et les députés républicains ne réussirent pas davantage, malgré tous leurs efforts, à faire triompher dans le cours de la discussion les nombreux amendements qu’ils présentèrent pour enlever du projet de loi quelques unes des dispositions réactionnaires qu’il contenait.

M. de Montalembert fut de tous les orateurs de la droite, celui qui exposa avec le plus de franchise, avec le plus de netteté, le but que poursuivaient les auteurs de la loi du 31 mai :

Je vous demande, dit-il, si, en présence de ce progrès flagrant du socialisme, vous voulez rester impuissants et silencieux, si vous ne voulez apporter aucun remède aux progrès du mal. Je dis qu’il faut recommencer l'expédition de Rome à V intérieur , qu’i# faiit entreprendre contre le socialisme qui nous menace et qui nous dévore une campagne comme l’expédition de Rome.

Il ne faut plus rester sur la défensive, il faut prendre énergiquement l’offensive. Il faut enlever à l’ennemi les positions qu’il a conquises...

Le général Cavaignac attaqua le projet de loi en ce qu’il violait les dispositions de la Constitution portant que le suffrage est universel, que tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et -politiques sont électeurs, sa?is condition de cens, et les électeurs de 25 ans éligibles, sans condition de domicile :

Voilà quelle est la loi. La Constitution est trop explicite pour comporter le rétablissement d’un cens pécuniaire. On invente la capacité domiciliaire. La Constitution a voulu nous donner le suffrage universel, eh bien I le projet de loi nous donne le suffrage restreint.

Michel (de Bourges) s’exprimait en ces termes au sujet de cette même loi :

Si j’en avais eu le temps, j’aurais, en les jetant sur le papier, imposé des limites aux sentiments que j’éprouve en présence d^une loi au frontispice de laquelle je lis ; mensonge, hypocrisie, et au bout de laquelle j'entrevois les horreurs de la guerre civile

Autrefois, lorsque le peuple cherchait un apaisement à sa faim, un remède à ses misères dans l’émeute, dans l’agitation, on le châtiait, on le punissait avec sévérité. Je désire que l’iiistoire ne dise pas avec cruauté.

Mais enfin, la punition et le châtiment étaient toujours accompagnés de ces avertissements paternels: Pourquoi vous insurgez-vous contre la loi ? Pourquoi ne respectez vous pas les lois? Si elles sont mauvaises, nommez des l'eprésentants qui en fassent de meilleures ; vous avez dans vos mains le suffrage universel, merveilleux instrument à l’aide duquel vous pouvez arriver à vos glorieuses destinées. Voilà ce qu’on disait au peuple. Le peuplé

LA LOI DU 31 :\rAi 1850

a pris ces paroles au sérieux ; il est rentr é dans la légalité ; il s’est pris de tendresse pour la légalité, il a jeté loin de lui le fusil et la cartouche, et il est resté armé seulement du bulletin électoral. , .

Voici le commencement de votre loi : c’est un mensonge, un attentat à la Constitution, vous dites qu’il y a urgence^ il n’y a pas urgence; et la fin : c’est la guerre civile. Je vote contre cette loi et contre l’urgence; je^ne veux pas prendre sous ma responsabilité les conséquences de votre loi. Si le peuple, mal inspiré, mal éclairé, résistait à votre loi^ si, quand, il y a deux ans à peine, vous lui avez donné un droit conquis Révolution et con-

sacré par la Charte constitutionnelle de la République et par vos lois, s’il trouvait que vous lui avez mal à prox^os enlevé ce droit, que vous avez violé la Constitution, je vous demande qui sera juge? Ce sera la guerre civile. Est-ce un bon juge? Cl droite: Vous faites le procès à la Constitution ) .

Non, je veux la défendre, je ne veux pas m’associer à la responsabilité d’une loi qui a au bout la guerre civile.

M. Lagrange caractérisait en termes . plus énergiques encore la loi du 31 mai :

cc Elle contient, disait-il, l’escroquerie, car elle yole comme le filou qui travaille dans les poches. )) Et, s’adressant àla majorité, il ajoutait : « C’est dans le sang du peuxfie que vous avez ramassé le pouvoir dont vous vous servez pour assassiner la République. »

Malgré tous les efforts des représentants réxniblicaiiis qui pendant cette longue discussion attaquèrent, au nom de la Constitution et dans l’in-

térêt de la paix publique, cette loi derrière laquelle ils voyaient poindre la guerre civile^ malgré les éloquents discours de ces orateurs la loi fut votée, le 31 mai 1850, par 433 voix contre 240.

En conséquence, les dispositions de la loi électorale du 15 mars 1 849 se trouvèrent ainsi modifiées : a Tous les Français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, actuellement domiciliés dans la commune et qui ont leur domicile dans la commune ou le canton depuis ans au moins,

sont électeurs.

» Le domicile électoral sera constaté : P soit par Tinscription personnelle au rôle de la taxe personnelle ou au rôle de la prestation en- nature pour les chemins vicinaux; 2^^ soit parla déclaration des pères ou mères pour les fils, gendres, etc. vivant dans la maison paternelle ; 3" soit par la déclaration des maîtres ou patrons pour ceux de leurs ouvriers demeurant dans leur maison ou dans les bâtiments d’exploitation.

w Nul n’est élu ni paoclamé re 2 )résentant au premier tour de scrutin, s’il n’a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits du département. »

(’ette loi était exécutoire à dater de sa pro-

mulgatioii, c’est-à-dire à partir du juin, et dès le 6, M. Baroclie, ministre de l’intérieur, s’empressait d’envoyer aux préfets une circulaire dans laquelle il leur expliquait le caractère de la nouvelle loi et « la grave modification » apportée par elle à la législation de 1848 et 1849 dans les conditions de domicile et dans son mode de constatation.

La loi du 31 mai subordonnait en effet, nous venons de le dire, l’exercice du droit électoral à la condition d’un domicile permanent de troiti ans au moins, dans la même commune ou dans le même canton, au lieu d’une simple résidence de six mois regardée comme suffisante par la loi de 1849.

cc On ne peut exiger moins si l’on veut un domicile sérieux, disait le ra 2 )porteur. Ajoutons que ce délai n’a rien d’excessif et représente à peine le temps qui suffit pour incorporer un citoyen et sa famille avec lui à l’agrégation communale. »

Mais le domicile de trois ans exigé par l’article 2 n’était pas la seule»condition imposée par la loi du 31 mai, il fallait déplus l’inscription au rôle de la contribution personnelle pour constater l’existence de ce domicile.

L’un des principaux défenseurs de la loi, mem-

1)i*e (le la cuminission des dix-sept (j^ui avait rédigé le projet, avait en effet déclaré dans le cours de la discussion que « la permanence du domicile constatée par le paiement de l’impôt, du moins par l’inscription au rôle des imposables, a paru le SEUL moyen d’obtenir une garantie de moralité de la part de ceux qui seraient appelés à exercer le droit électoral. »

M. Baroche dans l’exposé des motifs avait bien dit, il est vrai^ que le projet de loi ne faisait pas dépendre le droit électoral (d’une condition pécuniaire, qu’il ne* subordonnait point le droit de suffrage au paiement d’une contribution, en un mot qu’il ne rétablissait pas le cens, et il ajoutait, comme preuve à l’appui, que l’inscription au rôle de la contribution personnelle n’était pas adoptée comme le mode unique de constatation du domicile^ et que la loi admettait encore, comme moyen (de preuve, la déclaration des parentspour les jeunes gens habitant dans leur famille, des maîtres ou patrons pour les ouvriers logés chez eux. Mais cette déclaration n’était pas une condition qu’il était toujours au pouvoir des intéressés de remplir, il était loisible aux parents ou aux patrons de ne point la faire ; du reste les auteurs de la loi prouvèrent, dans la discussion, que la constatation du domicile réel n’était pas la véritable préoc-

cupation qui les avait guidés dans la rédaction de l’art. 2.

En effet un amendement demandant que, pour écarter toute idée du cens, la détermination du domicile électoral eut lieu par le simple fait de l’habitation réelle dans la commune où l’on a satisfait à la loi du recrutement fut repoussé, ainsi qu'un autre amendement proposant que la preuve du domicile put être faite par la déclaration de deux citoyens domiciliés eux mêmes dans la commune ou le canton.

On voit par là si c’était vraiment la constatation réelle du domicile que recherchaient les auteurs delà loi du 31 mai, ou s’ils n’avaient pas voulu par les conditions imposées pour cette constatation, inventer plus que la nouvelle capacité, baptisée par le général Cavaignac du nom de capacité domiciliaire y et rétablir d’une façon détournée une sorte de condition censitaire.

« La loi du 31 mai 1850, a écrit avec raison M. Herold, en ne modifiant en a 2 )parence qu’une simiple condition d’exercice du suffrage, enlevait en réalité au suffrage sa qualité d’universel. On sait qu’elle subordonnait l’inscription sur la liste électorale à un domicile de trois ans, lequel, en outre, ne jiouvait être j^rouvé que jiar des titres d’une nature particulière. Ce système de

HISTOIRE DU SUFFRAGE ÜN1\ ERSEI.

preuves légales, plus encore que l’exigence d’un domicile aussi prolongé, attestait la mauvaise foi du législateur qui, sans être revêtu du pouvoir constituant, rayait des listes, par centaines de mille, les électeurs mêmes qui l’avaient nommé (*). »

En somme, pour être porté sur la liste électorale, il ne suffisait pas d’après la loi du 31 mai d’avoir en fait un domicile joermanent de trois ans au moins dans la même commune ou le même canton, il fallait encore le prouver, et cela par les seuls moyens énoncés en l’article 3, toute autre preuve de ce fait par des moyens de droit commun n’étant point admise.

Telle fut la loi du 31 mai qui enleva le droit de suffrage à plus de trois millions d’électeurs.

Nous ne pouvons du reste mieux faire que de reproduire le jugement sévère qu’a porté sur elle un écrivain légitimiste dont la Gazette de France insérait, il y a quelques mois, en les accompagnant des plus grands éloges, les articles sur la loi électorale.

La loi dii 31 niai 1850, dit M. F. Béchard, à l’aide do laquelle l’Assemblée législative essaya de remédier aux inconvénients des décrets de 1848, eut le tort de reliéter

(*} F. llei'olcl. Le droit électoral devant la Cour de eov-sution >

les inquiétudes du moment et les préoccupations de l’esprit de parti. Au lieu d’y trouver seulement le désir de moraliser et d’organiser le sutfrage universel, on y vit trop celui de restreindre à tout prix le nombre des électeurs. Elle ne se borna point à éliminer du scrutin les hommes sans aveu, les vagabonds, les mendiants, les faillis, les classes dangereuses; elle alla jusqu’à frap^Der d’exclusion une partie des classes laborieuses, non certes avec préméditation, mais par le caractère trop universel de quelques-unes de ses restrictions.

Ainsi, l’ouvrier des champs, quittant le soir, pour aller coucher au village voisin, la ferme où il a travaillé toute la journée, était exclu du droit de voter, alors même qu’il était employé depuis trois ans dans cette ferme !

Il suffit d’énoncer de telles anomalies pour faire comprendre qxie, tout en rendant justice à la pensée qui a inspiré la loi du 31 mai, nous n’entendons pas la ressusciter.

Ou s’attendait, à la suite de ce vote, à une t)rise d’armes du parti républicain, et les adversaires de la République comptaient se servir de ce prétexte pour aclieverleur œuvre de réaction; mais le jteuple eut la sagesse de déjouer ce calcul et resta calme devant cette provocation.

L’Assemblée législative crut cependant en avoir fini, par sa loi du 31 mai, avec la République, et elle se retourna alors contre son allié de la veille, contre le président de la République dont les agissements l’inquiétaient et dont elle voyait aAœc terreur grandir la popularité dans le pays.

A partir de ce moment, runioii qui existait la veille encore, pour le vote de la loi du 31 mai, entre l’Elysée et la rue de Poitiers fut rompue, et la cruerre commença dans l’Assemblée entre

la majorité et le président de la République, })Our ne se terminer qu’au 2 décembre, par le triomplie de Louis-Napoléon Bonaparte.

Les débats sur la révision de la Constitution, ([ui occupèrent en juillet 1851 sept séances de l’Assemblée, donnèrent au pays un nouveau spectacle de l’esprit de réaction qui animait les députés de la majorité et leur avait inspiré contre la République cette série de lois que l’Assemblée législative n’avait cessé de rendre depuis le début de sa législature .

C’est dans le cours de ces importants débats, que M. Grévy, amené à parler de la loi du 31 mai, en fit dans les termes suivants la vigoureuse critique :

La loi du 31 mai a eu pour but et pour eliet de faire sortir des listes électorales une partie des citoyens qui ont concouru aux élections de l’Assemblée Constituante, de l’Assemblée législative et du président de la République ; c’est-à-diré de mettre hors du corps électoral une partie du peuple, en d’autres termes de l'estreindre, de Irojicjuer et par conséqiient de détruire le suffrage universel.

Oe n’est pas une loi conçue par le législateur dans le

calme et la sérénité de son esprit. C’est une loi de représailles, de haine et de colère ; c’est, comme l’a dit à cette tribune un de ses plus éloquents promoteurs^ un acte de désespoir : c’est la révolte de la minorité contre la majorité qui se déplaçait.

Voilà le but de la loi.

Quant à son effet, c’est quelque chose de tout matériel et de palpable. 11 est certain, il est officiellement constaté cjue le résultat de cette loi est, dès à présent, d’exclure des listes environ trois millions d’électeurs. Je dis, dès à présent, car, vous le savez, cette loi n’a pas encore dit son dernier mot ; elle n’a pas été exécutée partout avec le même zèle ou avec la même habileté; on n’en a pas encore tiré tous les trésors d’arbitraire qu’elle recèle. Le récitât n’en sera complet que l’an prochain, après le remaniement des listes.

Alors, soyez-en certain, ce n’est pas trois millions, mais quatre ou cinq millions qui sortiront des listes. Quoiqu’il advienne, que ce soit trois millions ou cinq millions de citoyens, que ce soit le tiers ou la moitié du peuple qui se voie dépouillé du droit de voter, que le suffi’age universel soit réduit du tiers ou de la moitié, il est évident que dans un cas comme dans un autre le suffrage universel n'existe plus.

M. DE LA Rochejaquelein . — C’est évident!

M. Grévy. — Il est donc avéré que la loi du 31 mai a eu pour but et pour effet de détruire le suffrage universel . C’est un point sur lequel il y aurait de la naïveté à insister après tant de discussions qui l’ont mis en lumière, et en présence des documents, des faits, du témoignage de la conscience publique.

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