A74 HISTOIRE DU SYNODE GÉNÉRAL
Arr. 4. $ 1°. « Les délégués au Synode général et leurs suppléants peuvent être choisis par les Synodes particuliers en dehors de leurs circonscriptions respectives.. »
Le premier paragraphe est adopté.
« $ 2. Fil s'agit de pasteurs, parmi les pasteurs titulaires, les pasteurs adjoints, les pasteurs auxiliaires et les suffragants réunissant les conditions requises pour être nommés pasteurs, les professeurs des Facultés de théologie, ministres du saint Evangile, les pasteurs admis à la retraite après trente ans d'exercice et les aumôniers. »
M. Coran: trouve que l’énumération faite dans ce paragraphe est incomplète, et qu’il est injuste de ne pas faire figurer parmi les éligibles des personnes aussi respectables et aussi estimées que les agents des Sociétés religieuses, les ministres du saint Evangile, les pasteurs qui ont donné leur démission pour cause de santé. Il serait équitable de les comprendre dans ce paragraphe.
MM. Lasserre et PELET proposent un amendement ainsi conçu : « Les délégués au Synode général et leurs suppléants seront pris dans le Synode particulier. » |
M. LasserRe. — Le mode adopté par la commission, pour nommer les délégués au Synode général, ressemble beaucoup à celui qu'avait établi le décret de 1871. Ce mode a eu l'avantage de permettre l’envoi au Synode de beaucoup d'hommes distingués, qui n'y auraient pas figuré si les choix n’avaient pu se faire en dehors des circonscriptions. Mais si la présence de ces hommes de mérite était presque indis-
pensable dans ce premier Synode qui a eu tant de questions préjudicielles à résoudre et de si grands travaux à accomplir, elle sera bien moins nécessaire dans les futurs Synodes, et il vaut mieux s’exposer à être privé de leurs lumières, que de manquer. à cette obligation, que nous devrions pratiquer comme nos pères, d'affirmer l’individualité morale de la paroisse et des corps ecclésiastiques, en n’envoyant au Synode général que les représentants les plus autorisés de ces corps. Selon notre ancienne discipline, et le principe du régime presbytérien synodal, l'Eglise doit exiger pour l'élu un suffrage d'autant plus souvent répété qu'il est investi d'une fonction plus haute, et c'est ce suffrage répété que je trouve dans le délégué au Synode général, choisi parmi les membres du Synode particulier, puisqu'il se trouve ainsi successivement élu par les électeurs de la paroisse, par le Consistoire, par le Synode particulier.
Par l'amendement suivant : « Le Synode particulier devra choisir dans son sein les deux tiers au moins des délégués, » M. Bagur espère concilier l’intérèt qu’a la paroisse à être représentée et celui qu’a le Synode à compter parmi ses membres le plus grand nombre possible d'hommes distingués.
M. Breyron pense que les membres du Synode particulier seront plus disposés à s’envoyer eux-mêmes au Synode général qu'à choisir des délégués en dehors de leur assemblée. Il ne craint pas qu'on abuse de la faculté donnée par l’article 3. D'ailleurs, il croit qu'il faut laisser les Synodes particuliers complétement libres dans leur choix, car ce qui importe par-dessus tout, c'est que les délégués au
Synode général représentent, autant que possible, l'esprit des Eglises qui les envoient.
L'assemblée repousse les amendements de MM. Lasserre et Mallet et celui de M. Babut.
MM. Monnier et OLLrer proposent l'amendement suivant : « Les délégués titulaires au Synode g'énéral doivent être choisis, pour la moitié au moins, parmi les pasteurs en fonctions et les anciens de leurs circonscriptions respectives; pour le surplus, faculté leur est laissée de choisir dans toute la France, savoir :.. » (Suit l'énumération du paragraphe 2 de l’article 4.)
M. Monxier croit qu'il est de toute justice qu'une place soit toujours faite parmi les délégués au Synode
général pour une circonscription, à ceux qui s’occu- pent des affaires religieuses de cette circonscription.
L’amendement n’est pas accepté.
M. VauriGauD combat l'amendement présenté par M. Colani, qui demande l'admission parmi les éligibles énumérés dans l’article 4, des ministres du saint Evangile, des agents des Sociétés religieuses,.… etc. La commission n’a pas cru devoir considérer comme éligibles les ministres du saint Evangile, parce que l'honneur de la délégation au Synode lui a paru devoir être accordé aux pasteurs qui s’occupent des affaires de l'Eglise, et en connaissent les besoins, et qu’on ne pouvait y appeler des hommes qui, bien que ministres, se dérobent aux charges pastorales, alors que tant de paroisses manquent de pasteurs. (Zrès-bien!)
M. Coromsrer demande si les pasteurs suffragants sont éligibles.
La commission, répond M. VauriGauD, ne s'est pas spécialement occupée de ces cas; mais le droit des pasteurs suffragants à être élus ne paraît pas douteux, surtout après une suffragance d'une certaine durée 'à déterminer.
L'assemblée décide que les pasteurs suffragants sont éligibles.
M. Corant. — Par le seul fait que les ministres du saint Evangile ne sont pas compris dans le paragraphe 2 de l’article 4, il en résulte pour eux une exclusion et un blâme formels, qui nous paraissent regrettables, et qu’il faut absolument éviter.
M. RoBerTy craint que, pour éviter le service militaire, que la loi va exiger de tous, beaucoup de jeunes gens ne suivent les cours de théologie et ne se fassent recevoir ministres qu’en vue d'échapper aux charges militaires, sauf à donner leur démission dès qu'ils auront atteint l’âge sauveur de vingt-six ans. Il faut éviter de choisir pour délégués des ministres aussi peu disposés à être pasteurs, en exigeant pour leur éligibilité la condition de l'exercice des fonctions pastorales pendant un certain nombre d'années.
Il serait bon aussi d'exiger la preuve qu’un congé régulier à été accordé par son Eglise au ministre du saint Evangile qui ambitionne d’être nommé au Synode général.
M. Cocanr.— J'abonde dans le sens des premières paroles de M. Roberty; j'ai vu à Strasbourg des jeunes gens accourir à la Faculté pour échapper à la loi sur la garde mobile; j'en ai eu le cœur soulevé. (Vive approbation.) Je vais si loin à cet égard que
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je voudrais qu'on n’accordàt aucune exemption du service militaire à ceux qui étudient pour le minis: tère. (Nouvelle approbation sur plusieurs bancs.) Mais je vous demande de déclarer que les simples ministres pourront être nommés au Synode Comme laïques; je ne plaide pas ma cause, je suis redevenu laïque et je le resterai.
Les amendements de MM. Colani, Roberty he sont pas acceptés,
L'assemblée rejette également un amendement de M. Vesson, ainsi conçu : « S'il s’agit de pasteurs, parmi tous les pasteurs en fonctions à quelque titre dans l’Église, titulaires, adjoints, suffragants, auxiliaires, agents de Sociétés religieuses, pourvu qu'ils réunissent les conditions requises pour être nommés pasteurs, les professeurs de théologie..., » etc.
On fait observer qu’en votant l’article 3, tel qu'il est conçu, les ministres du saint Evangile, par cela même qu'ils ne sont pas considérés comme pasteurs, se trouvent éligibles comme laïques, à moins qu’on ne veuille les considérer comme üne classe à part, comme des parias.
M. DE Prerssac, dans l'intérêt de la bonne direction des décisions à prendre, propose de voter d’abord l’article, sauf ensuite à augmenter, par voie d’admissions successives, le nombre des éligibles au Synode général.
M. Gaurrès propose l'amendement suivant : « Tout ministre du saint Evang'ile, n’exerçant aucune fonc: tion pastorale, sera considéré comme laïque et pourra être élu en cette qualité. »
On fait observer que la question de savoir si les
ministres, qui n'exercent pas de fonctions pastorales, seront considérés comme pasteurs ou laïques, doit être examinée par une commission.
M, GaurRès remarqué que, lorsqu'on aura voté les paragraphes 2 et 3, relatifs aux catégories d’éligibles, et dans lesquels les ministres sans fonctions pastorales ne sont pas mentionnés, on aura, par cela même et de fait, déclaré ces ministres incapables au point de vue de l’éligibilité.
M. CHaBriÈèRs-ARLÈS demande si les pasteurs admis à la retraite ayant moins de trente ans d’exercice sont inéligibles.
M. Laurens répond que la commission considère comme inéligibles tous ceux qu’elle n’a pas énumérés au paragraphe ? de l’article 4.
M. Dis. — Vous décrétez ainsi, de votre autorité privée, de véritables incapacités électorales.
M. Camserort dépose un amendement par lequel « ne seront considérés comme laïques que les ministres du saint Evangile qui déposent entre les mains du modérateur du Synode particulier de leur circonscription, leur certificat de consécration évangélique. »—On aura par ce moyen, ajoute M. Cambefort, des garanties contre les changements fantaisistes de situation et de qualité. Il n’est pas bon que le même homme puisse alternativement, et selon les circonstances ou les inspirations de son ambition et de son intérèt du moment, être considéré aujourd'hui comme pasteur et demain comme laïque.
M. CLamaGErax. — Mais ce serait là pour eux ‘une déclaration d’indignité! Est-ce que lorsqu'un avocat renonce à exercer sa vocation, on lui de-
mande le dépôt de l’acte qui assure les droits qu'il a à porter son titre? ( Vive agitation.)
M. CamservrT. — Il ne s’agit ici de rien d’infamant. À la place du dépôt de l'acte de consécration, exigez de lui une lettre déclarant qu’il renonce définitivement au ministère ecclésiastique.
M, CoLanr. — Vous vous faites du ministre une idée absolument fausse et catholique; vous allez créer une caste. Dans le protestantisme, on doit être consacré en vue de telle ou telle fonction, non pour la vie entière, et, dès que cette fonction cesse, on est laïque.
M. Decmas père. — Que M. Colani me permette une question. Pourrait-il reprendre demain les fonctions pastorales?
M. Corant. — Je vous ai déjà dit que je ne le voulais pas.
M. Dermas. — Il ne s’agit pas de cela. Le pourriez-vous? Voilà ma question. (7rès-bien ! à droite. Nouvelle agitation.)
M. DE CLAUSONNE. — Un ministre du saint Evangile n’est pas un laïque, puisqu'il peut exercer les fonctions pastorales ; d’un autre côté, il n’est pas pasteur ayant charge d’âmes, et il semble qu’on doit lui demander quelques garanties pour la conservation de son caractère de ministre. Si l’on considère les ministres du saint Evangile comme des laïques, il pourra arriver qu’on envoie des ministres du saint Evangile comme laïques, ce qui peut réduire de beaucoup le nombre des délégués véritablement laïques. h
M. JaLaBerr. — La commission a entendu dési
gner par pasteurs les ministres du saint Evang'ile en exercice et ayant charge d'âmes. À ce point de vue on ne doit pas admettre que les ministres du saint Evangile qui n’exercent pas, qui n’ont pas charge d'âmes, puissent être envoyés au Synode comme pasteurs. Mais alors, comme il faut de deux choses l’une, à moins qu'on ne veuille les considérer comme des parias, on doit les considérer comme des laïques éligibles.
M. PERNESSIN. — Je vais répondre avec une entière franchise au dilemme posé par M. Jalabert.
Un pasteur renonce après trois ou quatre ans au ministère pour embrasser telle ou telle industrie. Evidemment nous ne pouvons plus le considérer comme pasteur.
Pouvons-nous le regarder comme laïque? Pas davantage. (On rit.) S'il est laïque, il viendra comme laïque siéger au Synode. Eh bien! nous, vrais laïques, nous craignons la concurrence de ces laïqueslà qui sont des théologiens, qui ont la parele exercée et qui nous embarrassent par leurs citations. (Rires prolongés.)
Et puis, il ne faut pas s’y tromper, quand on a été pasteur, on en garde toujours quelque chose, il y a ur je ne sais quoi qui vous trahit. Quant à moi, négociant, je n’aïmerais pas voir siéger dans un Synode, à côté de cinquante pasteurs qui y entrent de droit, une trentaine d’anciens pasteurs qui y entreraient comme laïques. Ah ! s'ils veulent devenir vraiment laïques, qu'ils déposent leur acte de consécration; si vous trouvez cela blessant, inventez autre chose, une déclaration solennelle par exemple, mais
un acte public par lequel ils renoncent au saint ministère.
M. Dine. — L’argument de M. Pernessin ne porte pas, car il n’évitera point le danger de rencontrer au Synode la science et le talent de parole des anciens pasteurs, qui paraissent lui faire peur, et qui seront redevenus laïques par le dépôt du certificat de consécration entre les mains du modérateur du Synode particulier. Il est évident que l'obligation de ce dépôt n’empêchera pas ceux qui l’auront fait d'arriver au
Synode général. Ce qu'on veut, c’est exclure du droit à l’éligibilité de nombreux ministres du samt Evangile qui sont sortis de l'Eglise nationale. Ce qu'on cherche, c’est de créer un genre neutre d’hommes (respectés et sérieusement instruits sans doute), mais que l’on repousse pour des motifs dont je ne veux pas pénétrer l'intention, et comme laïques et comme pasteurs.
M. Coroms faisant remarquer qu'on ne peut cependant accorder aux ministres du saint Evangile une position exceptionnelle et privilégiée, en leur laissant la faculté de se présenter au suffrage des électeurs, tantôt comme laïques, tantôt comme pasteurs, suivant les chances du moment, M. Clamageran lui fait observer que ce n’est pas l’une et l’autre qualité qu'on demande à l'assemblée de déterminer chez le ministre du saint Evangile, mais l’une 0% l’autre.
M. Marrer. — Il y a des laïques et il y a des pasteurs. À mes yeux tous les ministres de l’Evanile sont des pasteurs, mais la commission n’a voulu admettre au Synode que ceux qui ont charge d’âmes,
et elle a eu raison. Quant à ceux qui veulent redevenir laïques, qu'ils le déclarent nettement. Sans cela que verrions-nous? En trente ans le même homme pourrait paraître dix fois au Synode, cinq fois comme pasteur, cinq fois comme laïque.
M. Coraxr. — C’est trop subtil. Vous faites de la théologie.
M. MazLer. — Pardon, je vous laisse ce soin, vous vous en acquittez mieux que moi (Aires), mais je choisis un exemple extrême pour bien faire saisir la difficulté de la question.
M. Errexxe CoquEerEL. — M. Pernessin, n’a pas voulu créer une classe de parias, mais il veut créer des suspects. (Dénégations.) Il veut des garanties contre ce scandale d'un pasteur qui a des doutes, qui se retire quelque temps du ministère comme l’a fait Verny, et qui y rentre plus tard quand il est affermi. Eh bien! en entrant dans cette voie, vous allez gêner le recrutement du pastorat et faire quelque chose qui n'est ni protestant, ni chrétien, ni évangélique. (Aux voix! aux voix!)
M. MonTaNDoN. — Sans doute, on ne peut admettre qu’on puisse changer facilement de situation et de caractère, en se déclarant tantôt pasteur, tantôt laïque. Mais d’un autre côté, il est impossible de considérer comme indélébile la qualité de pasteur ou de laïque, et il me semble conforme à la justice et à la liberté de laisser toujours au pasteur la faculté de devenir laïque, et au laïque, ancien pasteur, de rentrer dans l'Eglise pour reprendre ses fonctions pastorales.
M. Laurens. — L’exclusion n'est en définitive
prononcée que par le ministre de l'Evangile luimême, puisqu'il ne veut pas opter entre la situation du pasteur et celle du laïque. Il y a des faits fâcheux dont il faut absolument éviter le retour. Aïnsi, moi, j'ai connu un ancien pasteur qui, vingt-cinq ans après avoir donné sa démission, et après avoir rempli des fonctions administratives, jugea convenable de donner le baptême.
L'assemblée repousse l'amendement de M. Gaufrès, et adopte celui de M. Vesson, qui est ainsi Conçu : |
« Les membres de l'Eglise qui ont été consacrés au ministère évangélique pourront être élus en qualité de laïques, s’ils déclarent renoncer à la carrière ecclésiastique. »
$ 3 (art. 4). « Et lorsqu'il s'agit de laïques, parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’élig'ibilité autres que celles de la résidence. »
M. Pauz Laron propose de substituer le mot a-
cien au mot éecteur. De cette facon, dit-il, il y aura plus d'homogénéité dans la loi, puisqu'il a été admis qu'on ne pourrait choisir les délégués au Synode particulier que parmi les anciens, et on tient vraiment compte des décisions du suffrage universel qui désigne les anciens.
“M. Laurexs combat l'amendement parce que son adoption ne permettrait pas d'envoyer au Synode les plus capables de la circonscription, si par hasard ils n'étaient pas anciens.
L'assemblée n'accepte pas l'amendement de M. Lafon et vote l’ensemble de l’article 4, tel qu'il a été modifié.
Arr. 9. « Toutes les nominations des délégués et des suppléants ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. »
M. JazagerT a la parole pour développer l’amendement qu'il a proposé en vue de faire disparaître les abus du scrutin de liste dans les élections au Synode général ; voici cet amendement :
« En vue de l'élection de députés au Synode général, le Synode particulier se divisera en autant de bureaux qu'il y aura de députés à élire, chaque bureau devant élire un député et un suppléant.
« La répartition entre les bureaux se fera de la manière suivante :
« On divisera le nombre des membres présents par celui des bureaux, et le résultat de cette division en chiffres ronds étant déterminé, la composition de un ou plusieurs bureaux se fera volontairement toutes les fois qu'il se présentera un ou plusieurs groupes de membres, chaque groupe étant égal à ce chiffre. |
« A défaut de groupement volontaire pour un ou plusieurs bureaux, il ÿ aura un tirage au sort des membres afférents aux bureaux non composés.
« La fraction des membres présents restant en dehors du multiple du chiffre des députés à élire sera répartie par le sort entre quelques-uns des bureaux.
« Les bureaux ainsi constitués, le sort déterminera ceux qui éliront des pasteurs et ceux qui éliront des laïques.
« L'élection dans chaque bureau aura lieu à la majorité absolue.
« En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé sera élu. »
Les déplorables inconvénients du système du scrutin de liste sont reconnus depuis longtemps, dit M. Jalabert. Mais ils viennent de s’accuser puissamment à propos des élections au Synode général. Il est difficile de s'entendre sur les noms qui doivent figurer au scrutin de liste. Ce système ne tient aucun compte des minorités, puisque les listes de conciliation, qui sont souvent désirées, deviennent impossibles par la crainte d'être dupe, dans le cas où l'on serait seul à faire de la conciliation, et vu la difficulté d'être renseigné sur ce point au moment même du vote. Enfin, il implique l'existence et le fonctionnement de comités électoraux qui, par intérêt de parti et parce qu'il n’est pas de la majorité du lieu, ne portent pas tel homme distingué de leur circonscription, qui mériterait à plusieurs titres d’être délégué, laissant ainsi à d'autres circonscriptions le soin de l'envoyer au Synode. Or, c'est un honneur, pour un homme de mérite, d'être reconnu comme tel dans son pays, d'être choisi par lui, et il y a également honneur et profit pour une circonsGiption à se faire représenter par un tel homme.
Avec le système que je propose, tous ces inconvénients, inhérents au scrutin de liste, disparaissent ; et, en Ce quiconcerne la représentation des minorités, il supprime les quelques imperfections du système dit du quotient électoral et du système du vote cumulé, que j'avais d’abord recommandé, et dont l'assemblée à bien voulu renvoyer l'étude aux Synodes particuliers.
Ma proposition est entièrement nouvelle, et, par son mécanisme, il est facile à une minorité de dix membres seulement, dans un Synode particulier comptant cinquante électeurs et ayant cinq déléœués à nommer, de se faire représenter au Synode général. L’équité et l'exactitude de la représentation ressortent clairement, à la simple lecture, du nouveau système électoral proposé, et son adoption, sa facile application mettraient enfin un terme aux injustices et aux inégalités qu’on à vu si souvent $e produire avec le scrutin de liste. (Très-bien !)
M. Laurens, rapporteur. — La commission reconnaît avec M. Jalabert combien la représentation des minorités est chose désirable. Mais, sans repousser en principe son système d'élection, elle le considère comme compliqué dans l'application, et croit son mécanisme difficile à bien saisir pour l'électeur, qui préférera le scrutin de liste par la seule raison qu'il est habitué à s'en servir. Sans doute, l'emploi du scrutin de liste sacrifie parfois les minorités, mais il faut bien. en fin de compte, que les minorités s'habituent à se consoler et à s’ineliner devant les majorités.
M. Breyron. — Je ferai remarquer en outre que, dans ce système, il reste toujours quelques voix qui sont absolument sacrifiées; ce sont les voix supplémentaires que le sort distribue entre les bureaux, mais quine pourront rien y faire. (Très-bien!)
L’amendement de M. Jalabert est mis aux voix et repoussé.
L'article 5 est adopté.
Amr. 6. « Chaque Faculté de théologie, dont les
professeurs ont été nommés par l'Etat sur la présentation des Eglises, est représentée au Synode g'énéral par un de ses professeurs, élu par la majorité de ses collècues. » |
Sur une observation de M. Colani, il est déclaré que, dans le cas des Facultés de théologie mixtes, les membres de la confession d’Augsbourg ne participeront pas à la nomination du délégué au Synode.
L'article 6 est voté.
Arr. 7. « Le Synode général se réunit périodiquement tous les trois ans, au lieu et à l’époque déterminés par le Synode précédent.
« Il sera réuni extraordinairement dans l’intervalle, sur la demande du tiers des Synodes particuliers. »
M. Corant propose l'amendement suivant :
« Le Synode, élu pour trois ans, dans les deux mois qui suivent le renouvellement des Conseils presbytéraux, se réunit de droit chaque année au lieu et à l’époque fixés dans la session précédente. »
Le Synode serait ainsi élu pour trois ans, mais il sera tenu de se réunir chaque année. Une pareille disposition est bonne à établir dans une loi qui doit être approuvée par l'Etat, et elle aura pour effet de rendre presque inutile une commission synodale, un directoire de quelques personnes, qui finiraient par devenir omnipotentes si leur mandat durait trois ans.
Si les futurs Synodes devaient avoir l'importance de celui-ci, il serait peu pratique d'en demander la réunion annuelle. Mais il est évident qu'ils auront bien moins à faire, et que leurs travaux seront préparés et rendus plus faciles par les commissions de-
mandées par M. Frossard au commencement de cette séance.
Enfin, la question matérielle des frais du Synode se réunissant chaque année ne peut guère nous arrèter, parce qu'il est probable que le gouvernement voudra bien accorder à l'Eglise réformée de France les 30,000 francs qu'il accordait annuellement, pour ses frais généraux, à l'Eglise de la confession d'Augsbourg.
L'amendement de M. Colani est adopté par assis et levé, après une première épreuve déclarée douteuse. (Sensation prolongée.)
L'article 7, modifié par l'amendement Colani, et par la suppression du mot extraordinairement (2° $), est voté ainsi que l’article 8 ainsi conçu :
« Il nomme au scrutin, à la majorité absolue des suffrages, un modérateur, deux modérateurs adjoints, dont un laïque et six secrétaires. »
Arr. 9. Le paragraphe 1° est voté : .« Il statue sur les suspensions de pasteurs maintenues ou prononcées par le Synode particulier. »
$2. « Il prononce, s’il y a lieu, la révocation des pasteurs après avoir pris l’avis des Synodes particuliers, et à la charge d’en référer immédiatement au gouvernement. »
M. Coran: voudrait qu’on ajoutât ces mots : «Lorsqu'il en à été saisi d’abord par les Conseils presbytéraux et les Consistoires. »
M. Paris propose l'amendement suivant au paragraphe 2 de l’article 9 : « Il prononce, sur l'initiative du Conseil presbytéral, la révocation du pasteur, après avoir pris l'avis des Consistoires et des Synodes
particuliers. » M. Paris fait remarquer qu'il ÿ a contradiction à donner au Synode général le droit de prononcer la révocation d’un pasteur, peine beaucoup plus grave qu’une suspension, alors qu'on ne lui accorde le droit de statuer sur les suspensions qu'après les décisions des Syÿnodes particuliers et des Consistoires.
L’amendement est repoussé.
On lit le paragraphe 3 : «Il prononce définitivement sur les conflits élevés soit entre les corps ecclésiastiques, soit entre ces corps et les pasteurs, soit entre les pasteurs. »
M. Corant désire qu'on mette : « Il prononce ex dernier ressort. » — Mais M. Jalabert fait observer qu’en écrivant ces mots dans la loi, on laisse supposer que la révocation d’un pasteur a pu être prononcée, en premier ressort, par un Synode particulier ou un Consistoire. Or, ces deux corps ne peuvent prononcer que des suspensions, et le droit de révocation appartient au Synode général seul.
M. Colani n'insiste pas,
L'article 9 est voté avec ces mots proposés par M. Roberty : « Le pasteur, dont la révocation est demandée, est toujours entendu. »
Art. 10. « Il arrête et approuve les règlements généraux relatifs au culte, à la discipline, à l’enseienement de la doctrine, à V organisation et à l’administration de l'Eglise. »
M. Coani réclame la suppression du mot approuve comme inutile. [l demande si l’on entend donner au mot discipline le sens large qu'il avait autrefois et qui comprenait même le culte: Enfin, il ne saisit pas
le sens de ces expressions: € règlements généraux relatifs à l'enseignement de la doctrine. » Est-ce que par hasard le Synode général serait compétent pour formuler des règles auxquelles l’enseignement de la . théologie devrait s’assujettir ?
Plusieurs voix. — Oui, oui! Cela va de soi!
L'article 11 est voté.
La séance est levée.