‹ Histoire du synode général de l'Église réformée de FranceChapitre 3 sur 70 · JEUDI 27 JUIN · texte numérisé non relu

JEUDI 27 JUIN

La séance s'ouvre à deux heures moins un quart. Prière de M. le pasteur Couderc.

M. le modérateur donne lecture d’une adresse de quarante-six étudiants français (sur soixante-quatre) de la Faculté de théologie de Genève, et dont voici 1er TER:

« Au moment où vont se décider les destinées d’une Eglise qu'ils ont entrepris de servir, les soussignés, étudiants français de la Faculté de théologie nationale de Genève, se rattachant aux diverses tendances du protestantisme, les uns partisans, les autres adversaires des confessions de foi, s’unissent pour demander que, dans les circonstances actuelles et surtout aussi longtemps que l'Eglise sera unie à l'Etat, aucune confession ne soit rendue obligatoire. »

Les bureaux sont invités à se réunir à la fin de la séance, afin de procéder, en nommant un membre par bureau, à la composition de la commission chargée de s'occuper de tout ce qui concerne les Facultés de théologie.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu.

Réclamations à propos du procès-verbal :

M. CLAMAGERAN. — Le procès-verbal n’a pas mentionné la qualification de chrétienne, qui, dans l’amen-

HISTOIRE DU SYNODE GÉNÉRAL. au

dement primitif de M. Abt, se rapportait à la rérité contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament.

M. le modérateur rappelle que c'est sur sa proposition que les termes « foi révélée dans les Livres . sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament, » ont été substitués à ceux « /oi chrétienne contenue…., » qui figuraient dans l'amendement primitif de M. Abt, et que, sur l'observation de M. Babut, le mot foi fut remplacé par celui de vérité, reconnu plus exact.

M. CLaMaGERAN. — Il n'en est pas moins vrai que, d'après le procès-verbal, l'expression « chrétienne » ne figure pas dans la proposition première de M. Abt, qui a été repoussée hier, et qu’un grand nombre d'entre nous pensaient, en la votant, qu’elle y avait été maintenue. M. Clamageran en exprime ses regrets, regrets auxquels s'associe M. Jalabert. L’expression sera rétablie.

M. Agr confirme ce que vient de dire M. le modérateur, et il ajoute qu'il tient absolument à ce que le procès-verbal constate qu'il a fermement déclaré qu'à ses yeux l’autorité des Ecritures était souveraine en matière de foi, et qu’elle était bien au-dessus de l'autorité des formules religieuses et des confessions de foi individuelles ou collectives.

M. E. ne MaGxnx croit qu'il est ‘bon de constater dans le procès-verbal que, à un moment donné, et dans un but de conciliation, M. Abt avait repris sa proposition, qu'il avait abandonnée.

M. CawLce RaBauD. — Après avoir pris part au premier vote, je me suis retiré avant le second, pour ne pas être affligé plus longtemps par le spectacle de discussions navrantes; mais je ne voudrais pas

que ma retraite fût considérée comme une fuite, pour éviter un vote, et je prie qu’il soit constaté au procès-verbal que, si j'avais été présent au moment du vote sur l'amendement de M. Abt, je me serais prononcé comme mes amis du centre gauche avec lesquels je suis en pleine communion d'idées ecclésiastiques et dogmatiques.

M. MerrerTaL.— Hier, j'étais absent au moment du vote. Je désire qu’il soit constaté que je vote ow pour l'amendement qui a été adopté comme condition religieuse de l'électorat.

Le procès-verbal est adopté.

M. le pasteur Sirvex donne lecture d’un projet de règlement pour la nomination des pasteurs et d’un autre pour la composition des Consistoires. Ces deux projets, déposés sur le bureau, sont renvoyés à la commission d'organisation ecclésiastique.

Le renvoi à la même commission est prononcé pour le projet de M. Lafon, relatif à l'installation solennelle des membres des Consistoires, Conseils presbytéraux, etc., ainsi que pour celui de M. Et. Coquerel, demandant la nomination des pasteurs par le suffrage universel des électeurs de la paroisse; et enfin pour ie projet de M. P. de Magnin proposant qu'on ne puisse être nommé pasteur qu'après six mois de suffragance.

On reprend la discussion sur les conditions de l'électorat. |

M. Laurexs. — Après les observations qui se sont produites dans la séance d'hier, la commission à été amenée à modifier quelques dispositions des articles qui sont soumis au Synode. Mais, avant de donner lecture des articles modifiés, je dois faire

connaître la disposition que nous avons cru devoir adopter pour faciliter la transition de l’ancien état de choses en matière électorale à celui que nous avons établi, et éviter ainsi, dans la mesure du possible, les hésitations, les révoltes, les désordres que pourrait faire naître l'obligation trop brutalement imposée d'adhérer aux nouvelles conditions que nous avons mises à l'électorat.

Voici cette disposition transitoire :

« En toute Eglise, le Conseil presbytéral fera connaître, par une lettre individuelle à chaque électeur inscrit, l’article contenant les conditions noufelles de l'électorat, et l'invitera à déclarer si en présence de ces conditions, il demande le maintien deson inscription. »

Aïnsi, en principe, l’ancienne inscription de tout électeur est maintenue; il n’y a pas à comparaître devant le Conseil presbytéral ; une simple déclaration d'adhésion aux nouvelles conditions suffira.

M. Coca. — Pourra-t-on demander son inscription par une simple lettre? — Oui.

M. Merrerar. — La commission n’a réglé que l'application des nouvelles conditions de l'électorat, et n’a rien tranché en ce qui concerne l’application

des anciennes.

M. le rapporteur ayant donné lecture de quelques articles du projet, M. Abt fait remarquer que, si l’on vote les articles qui traitent du recours de l'électeur au Synode particulier, on aura implicitement voté l'existence des Synodes particuliers comme corps de l’organisation de l'Eglise réformée, et que, par suite, il n’y aura plus lieu d'examiner cette question du

maintien ou non des Synodes particuliers , dont on a réservé la solution.

M. Laurens répond à M. Abt que la question du Synode particulier sera toujours réservée, malgré le vote des articles proposés, et que, si la rédaction de ces articles, un peu trop rapidement préparés peutêtre, est imparfaite, on y remédiera dans la rédaction définitive.

La lecture du projet de la commission étant terminée, M. Dide propose de le compléter par les articles suivants :

« l° Pour être électeur dans l'Eglise réformée, il faut savoir lire et écrire; | SA

« 2 Pour être valables, les élections devront avoir été faites avec la moitié des électeurs inscrits. »

M. Jararerr. — C’est sur la demande de l'électeur, dit le texte, que son inscription à lieu, et ce mot demande doit être accepté avec son sens naturel, complet, comprenant une demande écrite ou verbale; et, si l’on veut en restreindre le sens usuel, il faut le dire clairement dans la rédaction. Quant à la condition de savoir lire et écrire, réclamée de l'électeur par M. Dide, je ferai remarquer qu'une semblable proposition s’est produite au sein de la commission, et qu’elle a été repoussée, afin de ne pas priver de leurs droits électoraux, surtout dans les campagnes, des hommes vraiment pieux et fervents, auxquels on ne peut imputer une ignorance qui est presque uniquement le fait des circonstances ou de la faute de leurs parents.

Sans doute, une telle ignorance est fâcheuse, regrettable, et il faut travailler à la faire disparaître ;

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE, où

mais, en l’état présent des choses, il y aurait vraiment peu de justice à châtier pour leur ignorance des électeurs auxquels on ne peut guère la repro-. cher. :

M. Dix. — Les décisions de la commission ne font pas la loi, et l'assemblée peut examiner à nouveau une question que la commission aurait déjà résolue dans un sens différent de celui qui est proposé en réunion générale.

Cette proposition doit rallier toutes les sympathies dans une assemblée protestante. Un protestant est au minimum un homme qui sait lire et écrire. (Æéclamations.) Si l'on sent le besoin d'introduire cette réforme dans l'élection politique, cela nous trace notre devoir. En outre, tandis que, s’il s’agit de politique, l'électeur peut écrire chez lui son bulletin de vote, il doit, d'après notre loi religieuse, l'écrire dans la salle même du scrutin; or, s’il ne sait pas écrire, il est réduit à le dicter et le secret du vote est ainsi violé. J'ajoute qu’une telle décision prise par cette assemblée aurait un bon effet au dehors. Du reste, dans ma pensée, cette mesure ne devrait pas avoir d'effet rétroactif. (T'rès-bien !)

M. Cozaxr. — J'appuie la proposition par un argument que j'emprunte à ce qui a été dit ici hier. On a parlé avec éloquence de ces vieilles Bibles de famille que nous avons tous connues; c’est la Bible qui a fait le protestantisme. (Zrès-bien!) On n'est pas protestant quand on ne sait pas lire sa Bible."

M. Dine. — Je propose de n’imposer la condition de savoir lire et écrire qu'à partir du 1” janvier 1875.

M. Couperc. — Vous allez faire un article mort-

né, car l'Etat ne l’approuvera pas avant que l'Assemblée nationale ne se soit elle-même prononcée sur la question de l'instruction obligatoire.

Je crains qu’on ne se rende pas compte de la position des protestants de la campagne ; il y a des localités dépourvues d'écoles ; fondez des écoles avant de voter une telle disposition.

M. pe OLAUSONNE. — J'appuie la proposition de M. Dide, qui ne peut que relever la dignité de l’électeur et garantir la sincérité du vote.

M. pe Seynes. — Je crois le principe excellent; j'espère qu'avec les nombreux moyens dont dispose le protestantisme, l'ignorance pourra bientôt disparaître parmi les électeurs protestants. Mais je crois sage de n’appliquer la proposition, que j'accepte en principe sans hésiter, que lorsque l'Etat se sera d’abord prononcé sur. la même question.

M. CLAmMAGERAN: — Quoi! Messieurs, nous pourrions hésiter ! Souvenez-vous qu'aux Etats généraux de 1560, les cahiers de la noblesse protestante renfermaient des vœux en faveur de l’instruction gratuite et obligatoire. Nous devons marcher dans la même voie, prendre la tête de la nation. (7rès-bien !)

Sur une observation de M. Roerry, il est entendu qu'un électeur ne sachant ni lire ni écrire, inscrit. avant que la nouvelle condition soit établie, n’y sera point assujetti, si, à la suite d’un changement de résidence, il demandait son inscription sur les registres électoraux de sa nouvelle paroisse.

M. CoromB.— Je crois que l’on va se montrer sévère, injuste, vis-à-vis d’un bon nombre d’électeurs, qui ne sont pont responsables de leur ignorance; il

vaudrait mieux se contenter d'adresser à l'Etat un vœu pour l'instruction obligatoire.

On passe au vote sur l'amendement de M. Dide. L'assemblée en accepte à l'unanimité le principe et décide qu'il sera mis en vigueur à partir du 1° janvier 1875, refusant de la retarder jusqu'à la date du 1* janvier 1880, proposée par quelques membres.

Il est ainsi admis que tout électeur qui demandera son inscription, à partir du 1‘ janvier 1875, devra savoir lire et écrire. ;

On examine ensuite les articles du projet de la commission, et on commence par l'examen de la disposition transitoire, citée plus haut, et qui débute ainsi :

« En toute Eglise...., etc. »

M. Coraxr. — Je désirerais qu'on demandât à l'électeur son adhésion à foutes les conditions de l'électorat, et non pas seulement aux nouvelles. (Von! non !)

Sur l'observation de M. Clamageran que, par cela même que les anciens électeurs sont inscrits sur leur simple demande, on pourrait en conclure, par & contrario, que les nouveaux électeurs seront tenus de comparaître en personne devant le Conseil presbytéral pour se faire inscrire, il est formellement déclaré que le statu quo est maintenu, et que, dans aucun cas, la comparution personnelle n'est exigée. La simple demande d'inscription suffira.

M. CLAMAGERAN. — Je pense, en outre, qu'il vaudrait mieux ne pas exiger une réponse formelle. Beaucoup d'électeurs s’'exagèrent la portée, la conséquence d'une adhésion à une condition qui n'a rien

de bien nouveau cependant. Ils éprouveront des hésitations qui peuvent entraîner quelques troubles dans l'Eglise. Il serait plus sage de s'en tenir au principe de la non rétroactivité, et de n’exiger l'adhésion aux nouvelles conditions religieuses de lélectorat que des futurs électeurs.

M.Mazcerne voit pas pourquoi les anciens électeurs seraient tenus à être moins religieux que les nouveaux, et la déclaration formelle d’adhésion lui paraît le seul moyen de savoir et de constater si l'électeur accepte la nouvelle condition de l'électorat.

M. Cocaxr. — Ce seront les Conseils presbytéraux : qui feront appliquer les dispositions de l'article; mais ces Conseils ont été nommés par les électeurs qui n’avaient pas été soumis à la nouvelle condition électorale; comment pourront-ils sévir contre les électeurs qui les ont régulièrement élus selon l’ancien système ? Et que fera-t-on si ces Conseils refusent euxmêmes d'adhérer à la nouvelle condition ?

En bonne logique, il faudrait renouveler tous les corps actuels constitués selon l’ancien système électoral ; mais alors on se trouve dans un cercle vicieux, les nouveaux corps ne pouvant être nommés que par des électeurs acceptant la nouvelle condition de l'électorat, et les électeurs ne pouvant être reconnus avec cette qualité que par adhésion à la nouvelle condition électorale, adhésion constatée par les corps constitués actuels, qui ne le sont plus valablement. (Zxclamations.)

M. Laurens. —-Puisqu'on a accepté comme valables les inscriptions des anciens électeurs, on doit accepter également comme ayant des pouvoirs valables

les corps actuellement constitués; mais si l'on veut renouveler tous ces corps, il faut, pour être conséquent, soumettre tout le corps électoral actuel aux nouvelles conditions de l'électorat.

M. Er. Coquerez. — Je repousse la disposition transitoire comme portant atteinte à des droits légitimement acquis, qu'on ne peut soumettre sans Injustice à de nouvelles conditions. Il est vrai qu'en renonçant à toute rétroactivité, on refuserait d'inscrire des électeurs qui feraient élever leurs enfants catholiques, tandis que d'autres qui seraient dans lemème cas, mais déjà inscrits, seraient maintenus électeurs. Il y a là une inégalité; mais c’est un inconvénient moindre que celui de toucher aux droits acquis des électeurs déjà inscrits.

M. Bois. — Dans une assemblée politique, on n'a jamais songé à dire qu’on ne serait plus valablement nommé aussitôt après que cette assemblée aurait apporté quelque modification aux anciennes conditions électorales de ses mandants. En acceptant le raisonnement de M. Colani, on en viendrait à ne toucher jamais à une ancienne loi électorale, à laquelle aucune amélioration ou modification ne serait permise. Le principe de la non rétroactivité ne s'applique pas aux lois électorales. (7rès-bien !)

M. Larnac. — Je suis tout à fait de l'avis de M. Bois. L'effet rétroactif d'une loi électorale est incontestable ; mais comme il faut toujours ménager, autant que possible, les droits légitimement acquis, je propose, afin de ne pas priver de leurs droits électoraux des paroissiens depuis longtemps inscrits (mais qui ne pourront pas donner leur adhésion écrite, Ou

PA

la refuseront par crainte de trop s'engager), de considérer le silence de l'électeur comme une adhésion à la demande écrite qui lui aura été adressée.

M. BasrTie, modérateur. — Vous vous exagérez les difficultés. Le paysan n’écrira pas, mais donnera très-volontiers son assentiment de vive voix.

M. Larxac. — Je propose alors que le texte soit modifié ainsi : « une lettre invitant l'électeur à déclarer verbalement ou par écrit. » (T'rès-bien !)

Cette modification mise aux voix est adoptée.

M. Larnac. — Je propose qu’on ajoute : «Le silence de l'électeur sera considéré comme une adhésion. »

Cette modification n'est pas adoptée.

M. Maurix. — Je propose l’article additionnel suivant : « Une invitation collective. sera adressée pendant deux dimanches de suite du haut de Ja chaire à tous les électeurs. »

M. Bors. — La commission à l'intention de mettre dans la loi l'obligation de rappeler chaque année aux fidèles les conditions de l'électorat.

Vient l’article relatif aux prosélytes, ainsi conçu :

«Les prosélytes ne peuvent être inscrits sur ce registre que deux ans après leur communion dans l'Eglise réformée, sans préjudice des autres conditions. »

M. Er. CoQuEerEL. — Puisque la commission veut rédiger une loi électorale complète, il serait à désirer qu'elle s'expliquât au préalable sur certains points. Ainsi, qui inscrira l'électeur? Comment faut-il défnir le prosélyte? Un luthérien qui voudrait entrer dans l'Eglise réformée serait-il un prosélyte? Un

simple déplacement dans la même circonscription consistoriale sera-t-il considéré comme un changement de résidence ?

M. Mazxer. — Le mot prosélyte doit être entendu dans le sens usuel. Quant au point de savoir si un luthérien doit être considéré comme un prosélyte, il est bon de le réserver jusqu'au jour où les luthériens auront fait connaître ce qu'ils entendent être vis-à-vis de l'Eglise réformée de France.

M. Laurens. — C’est le Conseil presbytéral qui, suivant l’article du projet, s'occupe de la révision des listes. Quant à la question des prosélytes luthériens, la commission ne l’a pas examinée.

M. Bazur. — Il faut expressément déclarer que les prosélytes (catholiques, musulmans) peuvent être électeurs, bien que ne remplissant pas toutes les conditions de l'électorat. Ainsi, il est clair qu'on ne peut refuser l'inscription au prosélyte marié avant sa demande, pour la raison qu'il n’a pas fait bénir son mariage au temple.

L'article sur les prosélytes est renvoyé à la commission.

Il est décidé : 1° que la durée de la résidence, comme condition de l'inscription, n'étant plus que d'un an, les fonctionnaires eux-mêmes seront soumis à cettecondition ; 2 que dans le cas où un électeur irrégulièrement inscrit sur un registre paroissial changerait de résidence, et invoquerait dans sa nouvelle paroisse l'inscription qu'il avait prise dans l’ancienne, l'autorité compétente pourra ne pas tenir compte de l'ancienne inscription et en exiger une plus réœulière.

ART. 2. En cas d’indignité notoire, la radiation ou l’omission du nom est. prononcée par le Conseil presbytéral au scrutin secret, sans discussion, à la majorité des deux tiers.

Toute réclamation pour cause de radiation ou d'omission est d’abord adressée au Conseil presby téral; elle n’est prise en considération que si elle est seteteliés directe et formulée par écrit.

Tout électeur inscrit au registre a le droit de réclamer contre toute inscription qu'il croirait indûment faite.

Dans tous les cas, l’auteur de la réclamation peut en appeler au Consistoire, et du Consistoire au Synode particulier qui prononce en dernier ressort.

Arr. 3. Le registre paroissial est ouvert du 1‘ janvier au 31 décembre.

Les réclamations peuvent être reçues jusqu'au 1 janvier par le Conseil presbytéral, qui devra procéder à la révision des listes électorales dans la der- “nière quinzaine de ce mois.

Le Consistoire statuera sur les réclamations du 1° au 15 février. Le

M. Coranr. — Comme les Conseils presbytéraux se composent d'un petit nombre de membres, on s’expose, en faisant prononcer les exclusions par les deux tiers, au lieu de l’unanimité autrefois exigée, à faire appliquer par suite de l’absence d'une partie des conseillers, la peine de l'exclusion par deux membres du Conseil seulement.

M. VauriGauD. — L’électeur qui a été radié injustement, peut toujours en appeler au Consistoire et au Synode particulier de la décision qui a été prise contre

Jui. En exigeant l'unanimité pour prononcer la radiation, il serait souvent arrivé qu'elle fût impossible par faiblesse, indulgence où amitié d’un seul membre du Conseil presbytéral. La radiation n'eût été que très-rarement prononcée.

Les articles sont votés avec les modifications suivantes : |

l°$ 1. Après les mots «/es deux tiers», on ajoutera, suivant la proposition de M. Colani, des membres qui composent le C'onseil ;

2 & dernier. On ajoute à ce $ les deux clauses suivantes : Celui contre lequel on réclame, aura les mêmes droits de recours d'appel que le réclamant, et: Les décisions rendues par les C'onsistoires seront prorisoirement exécutoires.

L'assemblée n'accepte pas un amendement de M. Mallet, demandant que le Synode particulier statue sur les réclamations dans la deuxième quinzaine de février, et que par suite les élections n'aient lieu que dans la première quinzaine de mars; elle vote ensuite sans discussion les deux articles sui- : vants :

Arr. 4. Le registre paroissial est tenu en double. L'un des exemplaires est déposé aux archives, l’autre chez le pasteur président. x

Les pasteurs et les membres de l'Eglise peuvent toujours en prendre communication, sans que jamais le registre puisse être déplacé.

Arr. 5. Tout membre de l'Eglise inscrit au registre paroissial, qui a transféré son domicile dans une autre paroisse, peut requérir l'extrait de son inscription. Cette pièce, signée du président et du secré-

taire, est adressée au président de la nouvelle résidence. Elle tient lieu des conditions exigées, hormis celle du domicile,

La séance est reprise après une suspension de dix minutes ; et on passe à l'examen du chapitre relatif au Conseil presbytéral.

M: Larnac exprime le désir, afin de rendre plus complet et plus réfléchi l'examen des questions soumises à l'assemblée, que la loi électorale soit rédigée dans son ensemble, autographiée et distribuée aux membres du Synode, au moins vingt-quatre heures avant qu'on n’en discute les dispositions. Si l’ensemble de la loi ne peut être présenté, que la commission des vingt et un fasse tous ses efforts pour que les membres du Synode puissent connaître et examiner à l'avance au moins les articles de loi qui seront examinés dans la séance, Une pareille marche dans les travaux est désirable à tous les points de vue.

M. le rapporteur reconnaît le justesse de l’observation de M. Larnac, ainsi que le peu de méthode qui a présidé à la présentation des articles de la loi électorale discutés jusqu’à ce jour. L'irrégularité signalée a été surtout motivée par le désir de la commission d'activer les travaux du Synode; pour y arriver, elle présente les dispositions de la loi au fur et à mesure qu’elles sont adoptées par elle, sauf à les coordonner et à les relier ensuite entre elles dans une rédaction meilleure et définitive,

Si l’on veut procéder comme l'a indiqué M. Larnac, il faut qu'il n’y ait pas de séance demain vendredi, afin de donner à la commission, et plus particulière-

ment au rapporteur, déjà surchargé de travail, le temps indispensable pour préparer, rédiger et présenter un projet de loi plus complet.

M. Coran demande qu'on fasse autographier tous les articles déjà votés.

M. VauriGauD désire, et l’assemblée l’approuve à l'unanimité, qu'il soit rendu justice au travail et à la bonne volonté de M. Laurens, rapporteur de la commission d'organisation ecclésiastique.

On passe au chapitre relatif au Conseil presbytéral.

Arr. l®. Pour être membre d'un Conseil presbytéral ou ancien, il faut :

1° Etre électeur dans la paroisse ;

2 Etre âgé de 30 ans révolus.

M. Cozaxr. — Je regrette qu'on ait fixé à 30 ans l'âge exigé pour être nommé ancien, Car On se prive ainsi, dans beaucoup d'occasions, des lumières et du concours d'hommes aussi pieux que capables, mais qui se trouveront exclus des Conseils de l'Eglise par la seule raison qu'ils n’ont que vingt-sept ou vingthuit ans.

M. CLAmAGERAN, — Je considère comme fàcheuse la disposition de la loi qui ne permet de choisir les anciens que parmi les habitants de la paroisse. Quel inconvénient peut-il y avoir à prendre dans une autre paroisse l'homme que les électeurs, les plus intéressés dans la question, regardent comme le plus capable d'assurer la prospérité de l'Eglise dont ils nomment les chefs?

M. VaumiGaur. — Je répondrai que l’on à voulu éviter des rivalités qui se produisent souvent avec le

système de M. Clamageran. En choisissant, d'ailleurs,

l'élu dans la paroisse même où se réunit le Con-

seil, on a beaucoup plus de chances de voir l’ancien,

qui habite à poste fixe la paroisse, plus assidu aux séances du Conseil, et s'intéresser plus régulièrement

aux affaires de son Eglise, que celui qu’on ne choi-

sira peut-être que pour sa fortune et qui ne réside

qu’accidentellement dans la paroisse.

L'article 1” du projet est voté tel quel. |

— J'ai demandé sans succès au sein de la commission, ajoute M. Vaurigaud, que l’on ne pût être nommé ancien qu'après avoir formellement adhéré à la foi de l'Eglise, telle que la majorité du Synode l’a proclamée. Il me semble impossible qu'un ancien puisse sérieusement s'intéresser au maintien d’une liturgie et d’une discipline auxquelles il ne croirait pas lui-même, et qu'il ne respecterait pas personnellement tout le premier. Mon amendement me paraît si grave que je demande à l’assemblée de voter sur sa prise en considération, me réservant de développer, s’il y a lieu, les raisons qui me l'ont fait présenter après le vote de l'assemblée.

M. Laurexs. — La proposition de M. Vaurigaud aurait été acceptée par la commission si l’assemblée n'avait pas déjà établi une condition religieuse à l'électorat; son adoption eût, en quelque sorte, fait double emploi. Les membres des Consistoires et des Conseils presbytéraux connaissent leurs devoirs, et, s'ils ne les remplissent pas convenablement, leur destitution peut toujours être demandée. D'ailleurs, on pourra revenir sur la proposition de M. Vaurigaud quand nous en serons à traiter de la discipline,

La prise en considération est mise aux voix et repoussée par l'assemblée.

ART. 2. Les ascendants et descendants, les frères et alliés au même degré, ne peuvent être membres du même Conseil presbytéral.

Des dispenses pourront être accordées par le Synode particulier, sur l'avis du Consistoire, dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.

M. Pgcet trouve trop élevé ce chiffre de soixante électeurs; il préférerait gwarante.

M. Monnier. — Je crois qu’il serait beaucoup plus sage de faire prononcer les exceptions par les Consistoires, sauf recours contre leurs décisions auprès des Synodes particuliers. On devrait donner toute latitude au Synode particulier, et le laisser entièrement juge de prononcer telles exceptions qu’il croirait convenable, car il peut très-bien arriver, dans une grande comme dans une petite paroisse, qu'il y ait lieu de faire entrer dans le même Conseil des parents au degré prohibé par la loi. Je pense en outre qu'il faudrait en bonne justice étendre le bénéfice des dispenses aux parents des pasteurs. Car on ne comprend pas trop que les membres’ de la famille du pasteur soient présumés plus incapables d'équité et d’impartialité que les parents des autres membres des Conseils de l'Eglise. D'ailleurs, en augmentant le nombre des membres de ces Conseils, l'influence de la parenté se trouverait à peu près annihilée.

M. VauriGaup.— Les membres d’une même famille peuvent figurer, quoique parents, dans un conseil de famille pour régler des affaires de cette famille. Mais il ne doit pas en être de même quand il s’agit de gé-

rer les affaires de toute une paroisse. Il ne serait pas bon que la direction administrative et religieuse d’une paroisse entière fût concentrée entre les mains d'une seule famille prépondérante pour une raison quelconque ; l'équité serait menacée.

M. Cormière, d'Agen. — Je pencherais pour attribuer au Synode particulier, comme plus éloigné et par suite plus indépendant des influences locales que les Consistoires, le droit de prononcer les exceptions et dispenses prévues par l’article du projet. Mais puisque la question du maintien et de la modification des Consistoires et Synodes particuliers, à été réservée, je propose de renvoyer la solution de la question actuelle jusqu’au jour où on se prononcera sur celle du maintien des Synodes régionaux.

L'assemblée consultée ne prend pas en considération les propositions et amendements de MM. Monnier et Pelet, et vote que /es dispenses seront prononcées pas les Synodes particuliers.

Arr. 3. Chaque électeur doit recevoir du pasteur président une convocation à domicile, avec indication des jours, lieu et heure de l'élection, ainsi que des membres à élire. Adopté.

AnT. 4. Les élections, annoncées du haut de la chaire, à chacun des trois dimanches qui les précèdent, ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages, pourvu que le nombre des votants soit au moins du quart des électeurs inscrits.

Si cette majorité n’est pas acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à.une seconde élection, et, dans ce cas, la majorité relative suffit.

M. Cocani. = Il serait bon d'établir qu'au pre-

mier tour de scrutin l’élection n'aura lieu que si le nombre des votants a été au minimum le cinquième des électeurs inscrits.

M. Die. — Dans les élections politiques, on a reconnu qu'à un premier tour de scrutin une élection ne pouvait être valable si un nombre convenable d’électeurs ne prenait pas part au vote. Cette sage disposition devrait être admise pour les élections religieuses; il faut éviter le triste retour d'élections pour les Conseils de nos Eglises, semblables à celles qui se sont récemment produites dans des paroisses où l’on n’a vu venir prendre part au scrutin que seize votants sur un nombre considérable d’électeurs inscrits, Il ne faut pas que l’on puisse reprocher à nos futurs Synodes (puisque la compétence et la légalité de celui-ci sont désormais hors de cause) de n’avoir que des membres délégués par les minorités des Eglises. Je propose donc que l'élection ne soit valide que si le nombre des votants a été du quart des électeurs inscrits, ce qui fixe la majorité à un huitième.

M. DE Preissac. — Puisque les termes employés dans les lois qui règlent cette matière dans les élections politiques, sont reconnus excellents, pourquoi ne pas les leur emprunter?

M. Moxnier ne considère pas l'électorat comme une fonction politique; dès lors qu'on ne vient pas voter, l’on devrait en concluré que l'électeur désire le maintien des anciens déjà en fonctions, et qu’en ne se rendant pas au scrutin il vote implicitement pour les membres sortants, (Z'zclamations.)

M. Marer préfère la netteté et la régularité dans les opérations électorales; il repousse le raisonnement

bg HISTOIRE DU SYNODE GÉNÉRAL

de M. Monnier et appuie la proposition de M. Dide.

L'article est adopté, avec l'amendement de M. Dide.

Arr. 5. L'élection a toujours lieu un dimanche de la seconde quinzaine du mois de février.

Le scrutin de ballottage, s’il devient nécessaire, s'effectue le dimanche suivant. Adopté.

Arr. 6. S'il y a partage égal de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés prohibés, celui qui a réuni le plus de voix est élu. Adopté.

Arr. 7. Le vote a lieu sous la présidence d’un pasteur, ou, à défaut, d’un ancien désigné par le Conseil presbytéral. Deux électeurs, désignés également par ce Conseil, complètent le bureau. L'un d’eux remplit les fonctions de secrétaire. Adopté.

M. Monnier. — Il est sage de constater que, si l'élection n’a pas pu se faire dans le délai indiqué par l’article, elle n’en sera pas moins valable, bien que retardée. |

M. CoromBrer désire que la loi accorde deux jours pour faire l'élection, s’ils sont reconnus nécessaires.

M. Cormière, d'Agen. — Faut-il nécessairement que l’élection soit faite et terminée dans un seul jour? Ne pourrait-on pas également dire dans l’article que les anciens peuvent être assesseurs?

Il n’est pas fait de réponse à cette question.

M. le modérateur invite les bureaux à se réunir à la fin de la séance pour procéder à la nomination des membres de la commission chargée de s'occuper de tout ce qui concerne les Facultés de théologie, et au

remplacement des membres de la commission des vœux, qui, faisant également partie de la commission des 21, ont opté pour cette dernière.

La séance est levée.

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