CHAPITRE ONZIÈME
Du Baptême.
Arr. Ler, — Le baptème administré par celui qui n’a point de vocation est entièrement nul.
Arr. 2. — Le docteur en l'Eglise ne peut prêcher ni administrer les sacrements, sinon qu'il fût ensemble docteur et ministre.
Ant. 3. — Un paien ou un Juif, en quelque âge qu'il soit, ne doit être baptisé devant que d'être instruit en la religion chrétienne, et qu’il en apparaisse par sa confession.
ART. 4. — Les enfants des pères et des mères de l'Eglise romaine et des excommuniés ne pourront être reçus au baptème des Eglises réformées, encore qu'ils fussent présentés par des parrains fidèles, si le père ou la mère n’y consentent ou ne le requièrent et ne se démettent de leur autorité, en quittant et cédant aux parrains leur droit quant à l’instruction, avec promesse qu'ils souffriront que leurs enfants soient instruits dans la vraie religion.
Art. 5. — Les enfants aussi de ceux qu'on appelle Sarrasins pourront être reçus au baptème des Eglises réformées, aux conditions que dessus ; pourvu aussi qu’il n’y ait point de présomption qu'ils eussent été déjà baptisés, et après de sérieuses remontrances faites aux parrains de bien aviser comment ils pourront s'acquitter de leur obligation et de la promesse qu'ils font à l'Eglise, et que les parrains et marraines se chargent de la nourriture et de l'instruction de l’enfant.
Arr. 6. — On ne fera aucun baptême que dans les assem-
blées ecclésiastiques où il y a une Eglise publiquement dressée. Lt où elle n’est pas publique, et les pères et mères,
par infirmité, craignent d'aller faire baptiser les enfants dans l'assemblée, les ministres aviseront bien prudemment combien ils leur doivent concéder; quoi qu'il en sôit, qu'il y ait forme d’Eglise, et ensemble exhortalion et prière. Mais S'il n'y avait aucune. Eglise, et qu'il ne se püt assembler de compagnie, le ministre ne fera point de difficulté de baptiser, avec prière et exhortation, l'enfant du fidèle qui lui sera présenté.
Arr. 7. — Parce que nous n'avons aucun commandement du Seigneur de prendre des parrains et des marraines, pour présenter nos enfants au baptême, on ne peut imposer de loi expresse à personne d'en user. Toutefois, parce que cette coutume est ancienne et introduite pour une bonne fin, savoir pour témoigner de la foi des parents et du baptême de l'enfant, et aussi pour entretenir la société des fidèles par les liens de l'amitié; ceux qui ne la voudront pas suivre, mais présenter eux-mêmes leurs enfants, seront instamment exhortés de n’être pas contentieux, mais de se ranger à l’ordre ancien, qui est bon et utile.
Arr. 8. — Les femmes ne seront point reçues à présenter les enfants au baptème, qu'elles ne soient accompagnées d'un parrain, et après qu’elles auront fait profession de la religion chrétienne.
ART. 9. — Nul parrain venant d'une autre Eglise ne sera reçu à présenter un enfant au baptême sans apporter témoignage de son Eglise.
Ant. 10, — Il faut que ceux qui présenteront des enfants au baptême soient d'âge suffisant, comme de quatorze ans, et qu'ils aient fait la Cène; ou s'ils sont avancés en âge, et qu'ils n'aient pas fait la Cène, il faut qu'ils protestent de la faire, et qu'ils soient dûment catéchisés,
Arr. 11, — Ceux qui sont suspendus de la Cène ne pour ront, eu qualité de parrains, présenter des'enfants au baptème, tant que durera leur suspension.
Anr. 12. — Les pasteurs exhorteront diligemment les parrains et les marraines, de peser ét considérer les promesses
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qu'ils font en là célébration du baptême: et aussi les pères et mères, de choisir des parrains et des marraines bien instruits en la religion, de bonne vie, de bonnes mœurs, et qui soient de leur connaissance, tant que faire se pourra; et par le moyen desquels il y ait apparence, qu'à un besoin les enfants puissent être bien élevés.
Arr. 13. — Ceux qui présenteront des enfants de l'Eglise romaine par procureurs, seront àprement censurés, comme consentants à l'idolätrie.
ART, 14. — Touchant les noms qui sont imposés aux enfants, les ministres rejetteront, autant qu'il leur sera possible et qu'il sera expédient, ceux qui restent de l’ancien paganisme, et ils n'imposeront point auxdits enfants les noms attribués à Dieu dans l'Eglise : comme Emmanuel et autres semblables. Et au reste, ils exhorteront les pères et les parrains de prendre des noms approuvés en l’Ecriture sainte, autant qu'il sera possible. Que s'ils en aiment quelque autre, on les pourra recevoir, les susdits exceptés, et ceux qui signifient quelque chose d'indécent.
Arr. 15. — Les ministres exhorteront leurs troupeaux à se comporter avec tout respect lorsque le sacrement du baptème est administré. Et pour éviter le mépris que la plupart du peuple fait du baptème, sortant de l'Assemblée, en se comportant sans respect lorsqu'on l'administre, il a été avisé qu'il sera bon désormais de l’administrer devant le dernier chant du psaume, ou pour le moins avant la bénédiction; et le peuple sera soigneusement averti de porter le même respect en l'administration du baptème qu’en celle de la Cène, vu que Jésus-Christ, avec ses promesses, nous est offert en l’un et en l’autre sacrement.
Arr. 16.— Les Consistoires auront l'œil sur ceux qui, sans grandes considérations, gardent leurs enfants longtemps sans être baptisés.
Anr. 17, — Encore que le mari fidèle ait sa femme de religion contraire, il n'est pas pourtant excusable quand son enfant est présenté au baptème de l'Église romaine : c’est pourquoi il ne sera point reçu à la Cène si ce n’est qu'il l'ait empéché de tout son pouvoir.
Arr. 18. — Les baptêmes seront enregistrés et soigneusement gardés dans l'Eglise, avec les noms des pères et des mères, des parrains et des marraines et des enfants baptisés. Et les pères et les parrains seront tenus d'apporter un billet, dans lequel seront contenus les noms de l’enfant, des père et mère, parrain et marraine de l'enfant, et le jour de la nativité y sera mis.
Arr. 19, — On enregistrera aux livres des baptêmes les noms des pères et des mères des enfants nés de conjonction illicite, en tant qu’on le pourra connaitre; excepté ceux qui seront nés en inceste, afin d’éteindre la mémoire d'une méchanceié si énorme; auquel cas il suffira de nommer la mère avec celui et celle qui présenteront l'enfant. Et en tous illégitimes, il sera fait mention qu’ils sont nés hors de mariage.