CHAPITRE DOUZIÈME
De ia Cène.
Arr. 4er, — Oùil n’y a point de forme d’Egjlise, il n’est pas permis de faire la Cène du Seigneur.
ART. 2. — Les enfants au-dessous de l’âge de douze ans ne seront point admis à la Cène ; mais au-dessus de cet âge, il sera à la discrétion des ministres de les y admettre ou non, selon qu'ils se trouveront bien ou mal instruits.
Arr. 3. — Les prêtres, les moines, et les autres ecclésiastiques de l'Eglise romaine ne seront point admis à la sainte Cène, qu'ils n’aient fait reconnaissance publique de leur vie et de leur profession passée.
Arr. 4. — Les bénéficiers qui portent le nom et le titre de leurs bénéfices et ceux qui y mélent de l'idolâtrie, directement ou indirectement, soit qu'ils jouissent de leurs bénéfices par leurs mains ou par les mains d'autrui, ne seront point reçus à la Cène.
Arr. 5. — Les ministres seront avertis de ne recevoir à la Cène aucun des autres Eglises, qu'il n'ait suffisant témoignage de son pasteur, ou d'un ancien au défaut du pasteur, tant que faire se pourra.
ART. 6. — Un homme sourd et muet, qui, par signes ef par d’évidents témoignages et des gestes, démontre, autant qu'il peut, sa piété et sa religion, pourra être recu à la Cène quand, par une longue expérience de la sainteté de sa vie, l'Eglise pourra apercevoir qu'il aura la foi, et sera vraiment enseigné de Dieu.
ART. 7. — On doit administrer le pain de la Cène à ceux qui ne peuvent boire du vin, en faisant protestation que ce n'est point par mépris, et en faisant tel effort qu'ils pourront, mème en approchant la Coupe de la bouche tant qu'ils pourront, pour prévenir le scandale,
ART. 8. — Il demeure en la liberté des pasteurs, en distribuant le pain et le vin, d'user des paroles accoutumées, la chose étant indifférente, pourvu qu'on en use à édification,
ART. 9.— Les Eglises seront averties que c’est aux ministres à administrer la coupe.
ART. 10. — D'autant que dans la distribution de la Cène se présentent plusieurs personnes malades, ce qui fait que plusieurs autres font difficulté de prendre le vin après elles, les Pasteurs et les anciens seront avertis d'y pourvoir prudemment et avec bon ordre.
Arr, 11. — Ceux qui auront été longtemps dans l'Eglise, et qui ne voudront pas communier à la sainte Cène du Seigneur, s'ils le font par mépris, ou de peur d'être obligés de renoncer à toute idolâtrie, après plusieurs exhortations, seront retranchés du corps de l'Eglise; mais si c'est par infirmité, ils seront supportés, pour quelque temps, jusqu'à ce qu'ils se puissent confirmer,
ART, 12. — Ceux qui ne se trouveront aux assemblées chrétiennes qu'au jour de la Cène, seront repris et exhortés de faire leur devoir, et même, pour cet effet, de se ranger à une certaine Eglise.
ART. 13. — Les fidèles qui font état d'aller ouir la Parole de Dieu en une Eglise et de recevoir les sacrements eh une autre, seront censurés et se rangeront à la plus prochaine et plus commode, par l'avis du Colloque.
Art. 14. — Bien qu'on n'ait pas accoutumé de célébrer dans nos Eglises la sainte Cène plus souvent que quatre fois l'an, toutefois il serait bien à désirer qu’elle se célébrât plus souvent, le respect qui y est requis étant gardé, parce qu'il est très-utile que le peuple fidèle soit exercé, qu'il croisse en la foi, par l'usage fréquent des sacrements, comme auss l'exemple de l'Eglise primitive nous y convie. C’est pourquoi les Synodes nationaux y pourvuiront, comme le bien des Eglises le requerra.