DES CONSEILS PRESBYTÉRAUX ET DES CONSISTOIRES
Arr. ler, — Les Conseils presbytéraux institués par l’article 4er du décret du 26 mars 1852, seront composés ainsi qu'il suit :
1° Dans les Eglises réformées, il y aura cinq membres laïques pour les paroisses n'ayant qu'un pasteur; six pour deux pasteurs; sept pour trois pasteurs et au-dessus. Néanmoins, il n'y aura que quatre membres dans les communes n'ayant que quatre cents âmes de population totale;
2° Dans les Eglises de la confession d'Augsboureg, il y aura quatre membres laïques pour les paroisses au-dessous de huit cents âmes ; cinq, de huit cents à quinze cents âmes ; six, de quinze cents à deux mille âmes; sept pour les paroisses de deux mille âmes et au-dessus.
Arr. 2. — Pour que les Conseils presbytéraux des chefslieux de circonscription consistoriale puissent délibérer comme Consistoires, en exécution de l’article ? du décret du 26 mars, le nombre des membres laïques dont ils se composent devra être porté au double, en observant les proportions indiquées dans l'article {er du présent règlement.
ART, 3. — Les membres ainsi appelés à compléter les Consistoires devront être élus dans les diverses paroisses, de manière à ce que chaque section n’envoie pas un nombre total de représentants laïques inférieur à celui des pasteurs qu’elle a le droit d'y faire siéger.
Les membres laïques que chaque paroisse sectionnaire pourra ainsi élire au Consistoire, en sus du délégué laïque qui lui est accordé par le 2? 3 de l'article ler du 26 mars, seront, autant que possible, choisis au chef-lieu consistorial,
Arr. 4. — Les ascendants et descendants, les frères et alliés au même degré ne peuvent être membres du même Conseil presbytéral. Des dispenses pourront être accordées par le Ministre des cultes, sur l'avis du Conseil central des Eglises reformées ou du Directoire de la confession d’Augsbourg, dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
ART. 5. — Les pasteurs auxiliaires et suffragants à divers titres, les aumôniers des lycées ou colléges, des hospices et prisons, peuvent être admis, sur l'autorisation du Ministre, à siéger dans le Conseil presbytéral et dans le Consistoire, desquels ils relèvent, avec voix consultative.
ART. 6. — Les Conseils presbytéraux sont présidés par le pasteur le plus ancien dans la paroisse, et les Consistoires par un président qu’ils élisent, à chaque renouvellement consistorial, parmi les pasteurs de leur circonscription.
Un des membres laïques est chargé des fonctions de secrétaire. k
En cas d'empêchement temporaire des pasteurs, le plus âgé des membres laïques ou anciens remplit provisoirement les fonctions de président.
Dans les Eglises de la confession d’'Augsbourg, le Directoire peut, sur la demande du Consistoire ou du Conseil presbytéral, nommer le président. Le président du Directoire, ou un membre délégué à cet effet, et l'inspecteur ecclésiastique peuvent présider des Conseils presbytéraux et des Consistoires.
Arr. 7. — Les Conseils preshbytéraux et les Consistoires sont convoqués par leurs présidents au chef-lieu de leurs cir- ‘conscriptions respectives, en séances ordinaires, au moins une fois par trimestre. Ils peuvent être convoqués extraordinairement, suivant les besoins du service et sur la demande motivée de deux membres, pour les Conseils presbytéraux ; de trois membres ou d'un Conseil presbytéral, pour les Consistoires.
Tout ancien ou délégué laïque qui, sans motifs agréés, aura manqué à trois séances consécutives, sera réputé démissionnaire.
Arr. 8. — Les Conseils presbytéraux ne peuvent délibérer que lorsque la moitié au moins de leurs membres assistent à la séance.
Pour que les Consistoires puissent délibérer, il faut nonseulement que la moitié au moins des membres assistent à la séance, mais encore que la moitié au moins des pasteurs de section et de leurs délégués laïques soient présents.
Les membres présents signent au registre des délibérations, et leurs noms sont rapportés en tête des extraits du procèsverbal, lesquels sont signés par le président et le secrétaire.