‹ Histoire du synode général de l'Église réformée de FranceChapitre 50 sur 70 · DU REGISTRE PAROÏSSIAL ET DES ÉLECTEURS · texte numérisé non relu

DU REGISTRE PAROÏSSIAL ET DES ÉLECTEURS

. Arr. 9, — Conformément aux dispositions de l’article ? du décret du 26 mars 1852, les Conseils presbytéraux sont nommés par les électeurs inscrits au registre paroissial. Pour être membre d'un Conseil presbytéral, il faut étre électeur,

Arr. 10.-— Sont inscrits sur le registre paroïissial, sur leur demande, les protestants français qui, ayant trente ans révolus et deux ans de domicile dans la paroisse, établissent qu'ils appartiennent à l'Eglise réformée ou à celle de la confession d'Augsbourg par les justifications que le Conseil central et le Directoire ont déterminées, en conformité avec les vœux de la majorité des Consistoires.

Les étrangers, après trois ans de résidence dans la paroisse, sont admis à se faire inscrire au registre paroissial aux mêmes conditions que les nationaux.

Arr. 11. — Toutes les incapacités édictées par les lois et entraînant la privation du droit électoral, politique et municipal. font perdre le droit électoral paroissial.

Art. 12. — En cas d'indignité notoire, la radiation ou l'omission du nom est prononcée par le Conseil presbytéral au scrutin secret, sans discussion, et seulement à l'unanimité des voix. ,

En cas d'appel, les Consistoires dans les Eglises réformées, et, dans celles de la confession d'Augsbourg le Directoire, décident en dernier ressort.

Toute réclamation pour cause d’omission ou de radiation est d’abord adréssée au Conseil presbytéral. Elle n’est prise en considération que si elle est personnelle, directe et formulée par écrit.

Arr. 13, — Le registre paroissial est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre pour servir aux élections de l’année suivante.

Il est revisé tous les ans, au mois de décembre, en Conseil presbytéral.

Il est tenu en double et l’un des exemplaires est déposé aux archives, l’autre chez le pasteur président.

Les pasteurs et les membres de l'Eglise peuvent toujours en prendre communication, sans que jamais le registre puisse être déplacé.

Arr, 14.— Tout membre de l'Eglise, inscrit au régistre päroissial, qui a transféré son domicile dans une autre paroisse, peut requérir l'extrait de son inscription. — Cette pièce, signée du président et du secrétaire, est adressée au Conseil presbytéral de la nouvelle résidence, et elle tient lieu des justifications exigées, hormis celle du domicile.

Dans les Eglises de la confession d'Augsbourg, cette transmission se fera par l'intermédiaire du Directoire.

Arr. 45. — Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue n'est pas acquise au tour du premier scrutin, une seconde élection a lieu, et, dans ce cas, la majorité relative suffit.

Art. 16. — S'il y a partage égal de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu. En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés prohibés, celui qui a réuni le plus de voix est élu.

Arr, 17, — Le vote a lieu sous la présidence d’un pasteur, ou, à défaut, d'un ancien désigné par le Conseil presbytéral. Deux électeurs désignés également par le Conseil presbytéral complètent le bureau. L'un d’eux remplit les fonctions de secrétaire.

Arr. 18.— Les bulletins seront écrits à la main, dans le lieu même du vote, soit par l'électeur, soit par un tiers qu’il en chargera. Ils contiendront autant de noms qu'il y aura d'anciens à élire.

ART. 19. — Le Consistoire statue sur la validité des élections, informe le Préfet du résultat et adresse au Ministre des cultes une ampliation du procès-verbal général.

Dans les Eglises de la confession d'Augsbourg, le Consistoire statue sous la réserve de l'approbation du Directoire. Les procès-verbaux sont envoyés à l'inspection ecclésiastique, qui les transmet au Directoire. Après chaque renouvellement, le Directoire adresse au Ministre un tableau général.

ART. 20. — Les Conseils presbytéraux sont renouvelés tous les trois ans, par moitié.

Le renouvellement, dans les paroisses où le nombre des anciens est impair, porte alternativement sur la plus forte et la plus faible moitié, en commençant par la plus forte.

Arr. 21. — Les membres sortants des Conseils presbytéraux et des Consistoires peuvent toujours être réélus.

Ant. 22. — Si une ou plusieurs places d'anciens deviennent vacantes au Conseil presbytéral, le Consistoire décide s'il y a lieu de faire procéder à une élection partielle, Dans la con-

fession d'Augsbourg, c'est le Directoire qui décide, sur l'avis du Consistoire.

+ - à . Fr . & . L4 L'élection ne peut être aJournée, si le Conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres.

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