SAMEDI 29 JUIN
La séance s'ouvre à une heure. Prière de M. le pasteur Ollier.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion . de la loi organique sur la composition et les attributions des Conseils presbytéraux.
M. le modérateur invite M. Laurens, rapporteur de la commission, à prendre la parole.
M. Laurens rappelle l'état de la question sur l’article 2 renvoyé à la commission par suite de l’amendement de M. Colani. La commission avait d’abord proposé que le nombre des membres laïques devant composer le Conseil presbytéral fût fixé à cirg dans les paroisses pourvues d’un seul pasteur, et que le nombre fût augmenté de deux pour chaque pasteur en sus. L’amendement de M. Colani avait pour but d'élever de cinq à sept le nombre minimum des membres laïques. Après sérieux examen, la commission a adopté le nombre de sepf, mais en maintenant celui de cing dans les paroisses qui n’ont qu’une population protestante de cinq cents âmes. M. le
rapporteur donne communication à l'assemblée de la nouvelle rédaction qui modifie dans ce sens l’article 2 du projet primitif, |
M. Bagur fait observer que de cette rédaction il semble résulter que le Conseil presbytéral d’une paroisse ayant deux pasteurs ne serait composé que de quatre membres laïques.
M. le rapporteur convient que le texte n’est pas sans offrir quelque ambiguïté, cependant, ajoutet-il, il doit en ressortir clairement que le Conseil presbytéral de toute paroisse dont la population sera supérieure au chiffre de cinq cents âmes, aura un Conseil presbytéral composé de sept membres laïques si elle a un pasteur, de neuf membres laïques si elle a deux pasteurs, de onze membres laïques si elle a trois pasteurs, et ainsi de suite.
Après ces explications catégoriques, M. le modérateur donne lecture de l’article 2 ainsi amendé :
Arr. 2. « Le Conseil presbytéral est composé :
« 1° De sept membres laïques pour les paroisses n'ayant qu'un pasteur;
« 2 Pour celles qui en ont davantage, ce nombre de laïques sera augmenté d'un nombre double de celui des pasteurs qu'elles ont en sus;
« 3 Pour les paroisses qui n’ont qu'une population protestante de cinq cents âmes, le nombre des laïques sera réduit à cinq. »
Cet article, mis aux voix, est adopté.
M. le rapporteur donne lecture de l’article 3 renfermant la nouvelle disposition relative aux annexes. Il est ainsi conçu :
Arr. 3. « Dans les Eglises comprenant plusieurs
annexes, ces annexes seront, autant que possible, représentées dans le Conseil presbytéral, suivant l'importance de leur population et d’après une répartition arrêtée par le Consistoire. »
Une conversation s'engage à ce sujet entre plusieurs membres du Synode et le rapporteur de la commission. On demande le sens précis de l’article. Des explications données, il résulte : 1° que les représentants doivent être pris, autant que possible, dans le sein des annexes; 2° que, s’il y a plusieurs annexes, elles devront jouir alternativement du bénéfice de la représentation ; 3° que le nombre normal des membres laïques du Conseil presbytéral ne peut être augmenté par l'effet de cette représentation, et qu'il doit, au contraire, demeurer fixe, invariable ; 4° que la répartition sera faite, à chaque renouvellement triennal, par le soin du Consistoire, qui devra user de son droit avec sagesse en vue d'assurer la plus exacte et la plus fidèle représentation de l'Eg'lise. ë
M. le modérateur met ensuite aux voix cet article 3. Il est adopté.
Cette dernière disposition, continue M. le rapporteur, a donné lieu à une autre se rapportant à des annexes qui se trouvent dans une situation particulière, qui sont pourvues d’un pasteur auxiliaire rétribué en partie par l'Etat, en partie par des subventions particulières, et qui sont autorisées, par un règlement ministériel, à avoir un Conseil presbytéral. La majorité de la commission a favorablement accueilli cette disposition nouvelle, et vous propose de la sanctionner en adoptant l’article 4, ainsi conçu :
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE. jy
Art. 4. « Dans une annexe pourvue d'yn pasteur auxiliaire, rétribué au moyen de subventions particulières et d’un secours de l'Etat, il peut être établi, avec l'autorisation du Consistoire, un Conseil presbytéral qui jouira des mêmes droits que celui de toute autre paroisse pour sa délégation au Consistoire. »
M. le rapporteur fait remarquer que cet article à pour but unique de régulariser un état de choses déjà existant dans la Consistoriale de Rouen, à Bagnères, et qui est autorisé d’ailleurs par une circulaire ministérielle. à
M. JazagerT supplie l'assemblée de bien se rendre compte de la portée de la proposition, qui ne tend à rien moins qu’à consacrer une véritable anomalie. Il s’agit, en effet, non de véritables paroisses, mais de paroisses en voie de formation, de paroisses qui n'ont pas de pasteurs titulaires.
On demande qu'il soit accordé à ces paroisses un Conseil presbytéral revêtu des mêmes droits, des mêmes attributions que ceux des paroisses officielles. On veut créer une personne morale. Mais que deviendra-t-elle si la place de pasteur auxiliaire vient à disparaître au lieu de se transformer en place de pasteur titulaire? De plus, les délégués laïques de ces paroisses exceptionnelles auront voix délibérative en Consistoire, tandis que leurs pasteurs n'auront que voix consultative, tant au sein du Consistoire qu'au sein même du Conseil presbytéral.
M. Laurens répond que, puisque dans ces cas un Conseil presbytéral existe, il doit jouir, par ce
fait même, de tousles droits d’un Conseil presbytéral.
M. E. FrossarD appuiera la proposition de la commission, bien qu’il risque de paraître prêcher pour sa paroisse. Selon M. Jalabert, il s'agirait d'une anomalie, mais la chose n’est pas nouvelle ; elle existe depuis de nombreuses années. Elle est sanctionnée par la circulaire ministérielle du 10 novembre 1852, relative aux paroisses sectionnaires pourvues de pasteurs auxiliaires. L’orateur fait remarquer qu'il s'agit de groupes de protestants ayant nécessairement une importance relative, puisque les Consistoires respectifs ont reconnu la nécessité d’un pasteur auxiliaire, et que la circulaire ministérielle a eu pour but de répondre à des demandes réitérées.
Di ces paroisses ne sont pas officielles, il n’y a qu'un obstacle, l'impossibilité où s’est trouvé le gouvernement d'accorder l'intégralité du traitement. Aujourd'hui que nous ressaisissons notre autonomie ecclésiastique, nous ne pouvons refuser à un Consistoire, qui la demande, l'installation d’une paroisse officielle. Nous ne le pouvons pas au nom de l’autorité, de la dignité et aussi de l'extension de l'Eglise.
M. FrossarD dit aussi quelques mots de la Société centrale, qui travaille à la prospérité et à l'extension de notre foi. Par les soins de cette Société, vingt paroisses sont déjà devenues des Eglises officielles ; d’autres sont en voie de formation. Ces groupes de protestants, que l'orateur appellera des sentinelles avancées, ont besoin d’être soutenus, d’être administrés par un Conseil presbytéral énergique et sérieux.
À l'appui de sa thèse, l’orateur cite l'exemple de
ce qui se passe dans les Hautes-Pyrénées, département qui depuis vingt-trois ans est confié tout entier à ses soins évangéliques. Depuis longtemps on demande, mais en vain, l'érection d'une paroisse. Là pourtant existent des groupes assez nombreux, et qui, de plus, savent s'imposer généreusement pour les besoins du culte. Non-seulement ils subventionnent le pasteur, mais encore, grâce à leurs souscriptions, trois temples ont pu être construits sans aucun secours de l'Etat. Dans tous les cimetières du département, une place a été obtenue pour nos coreligionnaires. Le Consistoire d'Orthez a admis dans son sein, avec voix délibérative, un délégué laïque de ces paroisses officieuses, délégué qui a reçu l'honneur de siéger au milieu de nous.
Voilà quelques-uns des avantages obtenus. D ya donc intérêt, pour l'extension de l'Eglise, à maintenir l’article de la commission. La chose existe dans la pratique. Vous nous affaibliriez, vous déshonoreriez en quelque sorte ces Eglises devant les catholiques si vous ne reconnaissiez pas leurs droits.
M. Rogerry appuie la formation de ces Conseils presbytéraux pour des groupes importants, éloignés du chef-lieu presbytéral. Le fait existe dans sa Consistoriale pour l'Eglise de Sainte-Opportune. La trop grande distance empêche les membres de ces sections, qui font partie du Conseil presbytéral du chef-lieu, de prendre sérieusement part à ses travaux; à ses délibérations. Il diffère du précédent orateur en ce qu’il n'admet pas la représentation de ces Conseils presbytéraux en Consistoire. Il y aurait là une anomalie, suivant l'expression de M: Jalabert. Il arrive
même parfois que les pasteurs de ces Eglises sectionnaires ne sont pas munis de titres officiels. Ils ne peuvent donc pas avoir voix délibérative au sein du
Consistoire. On donnerait à ces Eglises une influence .
à laquelle elles n’ont pas droit. On dépasserait la mesure de la justice en adoptant l’article proposé par la commission.
L’orateur conclut en disant que ces groupes peuvent avoir un Conseil presbytéral; mais leurs délégués n'auront que voix consultative dans le sein du Consistoire. M. Roberty dépose un amendement dans ce sens; il est ainsi conçu :
« Une annexe assez importante dans une paroisse, et qui sera pourvue d’un pasteur auxiliaire rétribué en partie par l'Etat, pourra avoir un Conseil presbytéral;, mais son pasteur, comme son délégué au Consistoire, n’y auront que voix consultative. »
M. Monnier fait remarquer qu’il y a une centaine de paroisses qui sont desservies par des pasteurs auxiliaires. Il n’est pas d’avis d'accorder à toutes indistinctement le droit que la commission réclame en leur faveur. On doit prendre garde d'accorder trop vite un droit. Il y a une différence à établir entre ces paroisses. M. Monnier dépose en conséquence l'amendement suivant :
« Seront assimilées aux paroisses officielles celles que le Sÿnode particulier aura reconnues nécessaires à créer, sous la réserve de l’assentiment du Synode général. Leurs pasteurs auront les mêmes droits que les pasteurs titulaires. »
M. JaLaBerr. — Tout le monde est d'accord avec vous sur ce point.
M. SiRveN dépose un amendement ainsi COnÇu :
« Les Eglises desservies par un pasteur auxiliaire ne pourront déléguer au Consistoire de leur ressort un nombre de députés laïques égal à celui des paroisses officielles, et jouissant de la voix délibéra- | tive, qu’autant qu’elles compteront soixante électeurs paroissiaux inscrits. »
M. E. Frossarp connaît plusieurs paroisses qui, lors de leur création, ne se composaient que de soixante individus, l'Eglise d'Agen, par exemple.
M. Brevron estime que pour bien comprendre la question, il faut relire ce qu'ont écrit sur la matière les auteurs autorisés qui se sont occupés de notre organisation ecclésiastique. La fin de la circulaire ministérielle du 10 novembre 1852, déjà invoquée par M. Frossard, assimile les paroisses en question aux paroisses officielles. Dans son projet de discipline, M. A. Coquerel père assimile de même ces paroisses officieuses aux paroisses régulières. Enfin, le Conseil central a établi les mêmes principes dans les divers projets de discipline qu’il a élaborés. (Voir, en particulier, article 8 de la Discipline rédigée, au nom de ce Conseil, par M. le pasteur Martin- Rollin.)
Il n’est pas, en effet, de mesure à la fois plus libérale et plus régulière que celle qui nous est proposée par la commission. Il ne s’agit point, comme semblait le penser M. Roberty, d'évangélistes sans titre officiel, mais de pasteurs qui se trouvent dans des conditions régulières. Il s’agit, non de paroisses qui ont un caractère dissident, mais de paroisses régulièrement autorisées par un Consistoire. Qui,
Il (E
dans l'espèce, est plus intéressé et pourrait être meilleur jug'e que le Consistoire? Veut-on lui lier les mains ?
On peut, si l’on veut, réserver l'approbation du Consistoire, et même en appeler, par excès de prudence, au Synode particulier. On ne peut pas, on ne doit pas repousser le projet de la commission et dire 0% ! On ne peut pas décider à l'avance qu’une paroisse ne pourra s’annexer à un Consistoire, parce qu’il lui manque une partie de la subvention fournie par l'Etat.
M. Breyton ajoute qu'il connaît un grand nombre d'Eglises officielles, beaucoup moins importantes que quelques-unes de ces paroisses officieuses non reconnues par l'Etat. Il est de toute équité que ces paroisses entrent dans l’organisation ecclésiastique de notre Eglise.
M. Rorerry fait observer qu’il y a deux questions qui ne doivent pas être confondues : la question de l'existence régulière de ces Eglises, et celle de leur représentation au Consistoire.
M. Coran: demande que la question de savoir si ces Conseils presbytéraux seront représentés en Consistoire soit réservée. Elle viendra à sa place quand il s'agira des attributions du Consistoire.
M. Roserry demande la division du vote.
M. le modérateur met aux voix la première partie de l’article 4 proposé par la commission : « Dans une annexe pourvue d'un pasteur auxiliaire, etc., ete. »
Cette première partie est adoptée.
M. LE MODÉRATEUR. — « Qui jouira des mêmes droits... » etc.
M. Cozaxi persiste à demander que la question soit réservée.
M. Bors. — Vous l'avez voté. Le vote de la première partie implique le vote de la seconde,
M. Er. CoquereL propose, pour lever toute difiiculté, de substituer au mot « droit » le mot « attributions. »
Adopté.
M. le modérateur met aux voix l’article 4 ainsi modifié :
Art. 4 « Dans une annexe pourvue d’un pasteur auxiliaire rétribué au moyen de subventions particulières et d’un secours de l'Etat, il peut être établi, avec l'autorisation du Consistoire, un Conseil presbytéral, qui aura les mêmes attributions que celui de toute autre paroisse. »
Adopté.
Les articles 5, 6, 7, 8, ayant été votés dans la précédente séance, M. le modérateur donne lecture de l’article 9 :
« En cas de partage dans les délibérations du Conseil presbytéral, la voix du président est prépondérante ; mais ce droit cesse lorsqu'il s’agit d'élections. »
Adopté.
ART. 10. « Le Conseil est convoqué par son président une fois au moins par trimestre ; il le sera en outre sur la demande motivée de deux de ses membres. »
Adopté.
ART. 11. « Nulle délibération n’est valable si la majorité au moins de ses membres n’assiste à la séance. »
Une discussion un peu confuse s'engage sur cet article.
Après quelques observations de MM. le colonel Denfert, Jalabert, F. Corbière et Colani, il demeure expressément convenu que, par majorité, il faut entendre /a majorité du nombre normal des membres du Conseil presbytéral.
Les articles 12 et 13 ont été votés dans la précédente séance.
Arr. 14. « Si une ou plusieurs places d’ancien deviennent vacantes au Conseil presbytéral, le Consistoire décide, s’il y a lieu, de procéder à une élection partielle. L'élection ne peut être ajournée si le Conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres. »
M. Er. Coquerez demande que, pour préciser le sens de l’article, on dise «de ses membres /aiques. » Il n’y a d'élections que pour les laïques, et le Conseil presbytéral est intéressé à donner le plus tôt possible un pasteur à la paroisse.
M. Laurens fait observer que, si cette mention ne peut se rapporter qu'aux laïques, il est inutile de le spécifier.
M. Die. — Pourquoi ne pas le mettre dans l’article? |
M. VauriGaur. — La commission n’a pas voulu distinguer entre les membres laïques et les membres pasteurs. Cette distinction n’est pas bonne à faire. Les uns et les autres font partie du Conseil presbytéral au même titre et ont les mêmes droits. Lorsqu'un tiers des membres, soit laïques, soit pasteurs, viendra à manquer, il y aura élection immédiate.
M. Breyrow. — La commission n’a pas voulu trop
multiplier les élections. Or, si l'amendement de M. Coquerel était voté, il suffirait que, dans un Conseil presbytéral composé de cinq laïques, un seul vint à manquer pour que l'élection fût obligatoire.
M. le colonel Denrert appuie l'amendement de M. Coquerel; il le croit utile.
M. Jaragerr demande si l'explication de M. Brey ton énonce que le tiers de cinq est un. Evidemment, c’est inexact.
L'amendement de M. Et. Coquerel est rejeté.
L'article de la commission, mis aux voix, est adopté.
M. le modérateur donne lecture du quatrième paragraphe de l’article premier des attributions du Conseil presbytéral :
« I1 nomme les pasteurs. »
M. Errexne CoquerELz. — J'apporte ici un amendement ainsi conçu : « Les pasteurs seront nommés par le suffrage universel; » cela peut vous paraître étrange et nouveau, mais je ferai remarquer que ce système fonctionne très-bien dans d'autres pays. Ainsi dans le canton des Grisons, dans la Suisse allemande, à Genève ; dans cette ville l'électeur n’a, pour exercer son droit, qu'à déclarer qu'il se considère comme appartenant à l'Eglise réformée de (renève, laquelle, quoi qu’on en ait dit, n'a pas de confession de foi. Or, veuillez remarquer qu’à Genève cette élection a d’abord soulevé bien des craintes ; je vous citerai ici l'opinion d’un homme bien connu, M. le professeur Munier ; il redoutait ce système; après l'avoir vu fonctionner il en est devenu partisan. Quelles objections sérieuses pourrait-on faire contre son intro-
duction en France? On nous dira sans doute que les Français ne peuvent pas faire leurs affaires; je ne m'arrête pas à cet argument. On dira encore que si les troupeaux choisissent leur pasteur, e’est le talent oratoire qui décidera leur choix.
Eh bien! quand cela serait, je n’y verrais pas de mal, car cela obligerait les étudiants à"soigner leur prédication.
Au reste, s’il y a des inconvénients dans cette réforme, je ferai remarquer qu'il y en a partout.
Mais il est une considération plus fondamentale. Quelles sont aujourd’hui les conditions qu’on demande à un pasteur ? Quelles sont les raisons qui déterminent en grande partie les Conseils presbytéraux dans le choix des pasteurs? Ce sont des raisons dog:matiques. Généralement, les pasteurs sont choisis en raison de leurs opinions ecclésiastiques. Le plus souvent, c'est affaire de parti, et on se préoccupe bien peu du degré d’édification que les pasteurs produiront dans l'Eglise. Les fidèles, au contraire, se préoccuperont beaucoup moins des questions dogmatiques et surtout des questions ecclésiastiques, et choisiront avant tout des pasteurs qui exercent sur eux, sur leur famille, une bonne et chrétienne influence. La capacité de produire l'édification deviendra la raison dominante de leur choix.
M. PERNESSIN. — Je reconnais que le système préconisé par M. Coquerel est l'un de ceux qui peuvent se soutenir par de bonnes raisons, mais convient-il de l’adopter en France? On a cité l'exemple de Genève dont je puis parler sciemment# or je ferai remarquer qu'à Genève on se connaît; un pasteur n’est point
un étranger; on l’a suivi depuis son enfance, on apprécie son caractère, sa moralité. En est-il de même en France? Nullement.
Une Eglise voit paraître devant elle un candidat qui vient de l'autre bout du pays et sur lequel elle ne sait rien; je crains que son choix ne se fasse alors à l’aveugle. On a dit qu’il était bon que le candidat fût choisi à cause de sa prédication; c’est une erreur; sans doute la prédication a son importance; mais pour faire un bon pasteur, il faut autre chose; il faut l'amour des pauvres, la cure d’âmes, il faut que sa conduite mette en honneur la religion. (7rèsbien!) Le troupeau ne peut pas faire ces enquêtes, cela lui est matériellement impossible, et d’ailleurs, combien il y afpeu de troupeaux qui se rendent compte de l'importance d'un vote!
Nous faisons déjà un grand progrès, nous attribuons à la paroisse un droit qui jusqu'ici n'appartenait qu'aux Consistoires; c'est beaucoup. Pourquoi vouloir aller plus vite ? |
Il faut continuer à faire élire le pasteur par le Conseil presbytéral, qui, émanation directe du troupeau, peut être considéré comme le troupeau luimême, amélioré, éclairé, et par suite mieux qualifié pour ce choix. Dans trente qu quarante années, nous aurons à changer ce système. Pour le moment, nous devons réserver au Conseil presbytéral la nomination du pasteur.
M. Cozanr. — Je viens combattre l'amendement de M. Coquerel. Je ne crois pas qu'il faille l'adopter ni aujourd’hui, ni jamais, et cela pour une raison de principe bien simple : selon moi le peuple doit élire
des législateurs, mais jamais des fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu’on ne peut les choisir sans une enquête préalable et que le peuple ne peut la faire. ( Vive approbation.)
L'amendement de M. Etienne Coquerel est rejeté.
Le paragraphe de la commission : « il nomme les pasteurs, » est adopté.
Le 4° paragraphe de l’article du projet de la commission est ainsi formulé :
« Le Conseil presbytéral nomme le pasteur ; mais cette nomination ne devient définitive que par la confirmation du Consistoire. »
M. Corant propose l'amendement suivant :
« Le Conseil presbytéral..… complété, s’il y a lieu, par de nouvelles élections, nomme les pasteurs. »
L’orateur explique son amendement. Le Conseil presbytéral peut être incomplet par suite de décès, de démission, pour un acte aussi grave que l’élection d’un pasteur, il ne faut pas que l'élection présente un caractère arbitraire ; elle doit être entourée de toutes les garanties voulues par la loi.
M. VauriGaup s’élève contre cette proposition, qui crée une exception inutile. Le Conseil presbytéral délibère valablement, dans les conditions où il se trouve, sur tel ou tel objet; mais il n’en serait plus ainsi, s’il s'agissait de nommer un pasteur! L’orateur estime que, lorsque les conditions générales de délibération d'un corps tel que celui dont il s'agit sont fixées, il faut laisser son mandat s’accomplir sans exceptions, sans gêner ni réduire ses attributions. Il comprendrait la portée de l’objection si le Conseil presbytéral décidait en dernier
ressort; mais le projet de la commission subordonne l'élection à l’assentiment du Consistoire. Pour l'élection d’un seul membre peut-être, vous courriez le risque d'agiter, de passionner toute une Eglise sans
nécessité. (Protestations.)
M. CLamaGeran. — Je trouve que les motifs que vient d'exposer M. Vaurigaud militent précisément en faveur de l'opinion qu'il combat. La nomination du pasteur est l’acte fondamental des attributions du Conseil presbytéral. C’est donc l'acte qui doit être entouré des garanties les plus complètes. Dans tous les corps constituants, alors qu'il s'agit de prononcer sur une loi organique, constitutionnelle, la condition que le corps soit au complet est obligatoire. Le motif en est évident. À la rigueur, les Conseils presbytéraux ne devraient jamais délibérer qu'au complet; on use de tempéraments pour les cas ordinaires, mais pour cet acte suprême, la nomination du pasteur, il faut que le vote soit à l’abri de tout soupçon, de toute attaque ultérieure.
Quant à la crainte d’agiter l'Eglise par des élections trop fréquentes, l’occasion de cette élection est assez rare, et d’ailleurs je ne crains pas que le peuple protestant prenne l'habitude d’user de ses droits électoraux.
M. Mazzer estime que les dangers que l'on veut écarter par l'amendement sont exagérés. Il suppose un Consistoire composé de cinq membres laïques et d'un pasteur. Le pasteur meurt, deux laïques meurent aussi; il reste donc trois laïques pour nommer le nouveau pasteur, c'est-à-dire la majorité. Or, c'est à la majorité que vous avez décidé que le pasteur
serait nommé. La nomination sera donc régulière et valable, même faite dans ces conditions anormales.
M. Breyron suppose un Consistoire où il y a trois pasteurs, il sera composé, d’après la nouvelle loi, de onze laïques et de trois pasteurs, soit de quatorze membres. Veut-on obliger ce Conseil de quatorze membres à suspendre toute délibération dans le cas où un membre manquerait? L'orateur déduit des chiffres qu’il a posés ce fait, que cela n’est ni utile, ni nécessaire, ni juste; la majorité des membres laïques ne sera pas affectée de cette absence.
M. Cozant conteste les chiffres de M. Mallet. T1 ne demande pas du reste que le Conseil presbytéral soit tout entier présent ou participant à l'élection; mais seulement, qu’au moment du vote, il soit composé de tous les membres qu’il doit régulièrement avoir. Vous avez concédé au Conseil presbytéral la faculté de se compléter; je demande que cette faculté devienne obligatoire quand il s’agit de nommer un pasteur, et cela surtout quand il s’agit des paroisses qui n'ont qu'un seul pasteur. Je voudrais qu'avant la production de toute candidature, dès que la place est vacante, on procédât sans retard aux élections ayant pour but de compléter le Conseil presbytéral, s’il y a lieu. Le pasteur serait alors élu par un corps représentant toute la paroisse, sans intrigues, sans agitations.
M. Dermas fils reconnaît toute l'importance d’une nomination faite dans ces conditions normales, Mais il redoute l'agitation que pourra amener la nomination d’un seul membre dans de grandes Eglises, Et si au jour de l'élection pastorale ce nouveau membre
ne vient pas, à quoi cela aura-t-il servi? Et cela peut arriver. L'orateur adopterait l'amendement, toutefois avec cette modification : « Pourvu que le Conseil se compose à ce moment des trois quarts au moins de ses membres laïques. Dans le cas contraire, dès la vacance, avant toute production de candidature, il sera immédiatement procédé à de nouvelles élections ayant pour but de compléter le Conseil presbytéral. »
M. Cozanr déclare accepter cette modification de son amendement.
L'amendement primitif, signé de MM. Grotz, Paris, Dide et Denfert, est mis aux voix et rejeté.
L'amendement modifié par M. Delmas est adopté.
La séance est suspendue à quatre heures et reprise à quatre heures et demie.
M. Grorz dépose la proposition suivante :
« Les soussignés, dans l'intérêt de la prédication et de la cure d’âmes, demandent qu’un certain nombre de candidats au saint ministère, désignés par nos Facultés de théologie, soient attachés comme pasteurs auxiliaires pendant deux ans, aux Eglises de Paris, Lyon, Marseille, Nîmes, Montpellier et Bordeaux.
« Signé : À. Grotz, Paul de Magnin, Mourœues, Auguste Dide, Antoine Carénou. »
Renvoyé à la commission d'organisation ecclésiastique.
Le Synode continue la discussion du quatrième paragraphe de l’article relatif à la nomination des pasteurs, et ainsi conçu : « La nomination du pas-
teur ne devient définitive que par l’approbation du Consistoire. »
M. Cocanr. — Je rends pleine justice aux intentions de la commission qui a voulu très-sincèrement donner à la paroisse le choix de son pasteur, mais je ferai remarquer que l’article actuel détruit tout ce qu’elle a fait. Le Consistoire peut approuver, il peut aussi infirmer; il reste donc souverain. Je sais bien que vous admettez un recours possible auprès du Synode régional, mais ce Synode se réunira rarement, il ne pourra pas trancher rapidement les conflits, qui ne manqueront pas de s’élever entre la paroisse et le Consistoire.
Si on y substitue l'appel au Synode général, la suspension trop longue de la décision finale sera trèsfâcheuse pour les paroisses. Et le cas d'appel peut se présenter souvent, par exemple quand un Consistoire, appartenant à l'opinion libérale, voudrait introduire dans une paroisse un pasteur de son opinion, et réciproquement. Ces conflits se produiront aussi longtemps qu’il y aura dans l'Eglise une droite et une gauche.
Je voudrais trouver un moyen de limiter l'exercice de ce droit d'infirmer indéfiniment une nomination pastorale, et, ne connaissant pas ce moyen, je propose de remplacer ce droit par celui de « suspension. » Mon amendement est ainsi Conçu :
« La nomination est soumise au Consistoire, qui a le droit de formuler, dans le mois qui suit, un vefo suspensif et motivé. Si le Conseil presbytéral persiste, après un délai de trois mois son choix est définitif. »
Le but de l'amendement est de ne rien laisser à la précipitation, de multiplier les garanties par la réflexion dont le temps est laissé au Conseil presbytéral. C’est une chose très-grave que la nomination d’un pasteur; c'est une sorte de mariage que la paroisse contracte; elle doit dire le owi définitif. Le droit de vefo ferait retomber sur elle tout le poids de la grave responsabilité du choix de son pasteur ; le veto serait motivé, et ces motifs livrés à l'appréciation réfléchie du Conseil presbytéral, c’est-à-dire de la paroisse.
M. le pasteur Laforgue dépose un amendement analogue : « Dans aucun cas, le Consistoire ne peut imposer un pasteur à une paroisse. »
M. Laurens, rapporteur, dit que l'amendement Colani revient à ceci : le Conseil presbytéral décide en dernier ressort, puisque sa décision devient obligatoire au bout de trois mois. La commission n'a pas voulu cela. Jusqu’à présent, le Conseil presbytéral n’avait que le droit de présenter trois candidats au Consistoire, et ce dernier corps prononçait en dernier ressort. Il pouvait imposer un pasteur à une paroisse. Dans le projet, on donne un droit nouveau, très-considérable, au Conseil presbytéral; on confère à sept ou huit personnes le droit de nommer le pasteur. Mais ce droit, presque exorbitant, il faut le limiter : de là le droit de confirmation réservé au Consistoire.
Si le Synode particulier est rejeté de nos institutions synodales, il restera toujours un recours au Conseil presbytéral en cas de conflit avec le Consistoire ; il s’adressera à l’autorité ecclésiastique immé-
diatement supérieure, qui prononcera en dernier ressort. La commission persiste donc dans son projet d'accorder au Consistoire le droit de confirmation, sauf recours, en cas de conflit, au Synode particulier.
M. JarABERT. — Je reprendrai l'amendement de M. Colani en le modifiant. La pensée de la commission a été de remettre la nomination du pasteur aux intéressés directs, c’est-à-dire au Conseil presbytéral avec recours aux corps ecclésiastiques constitués. Je ne crois pas que l'expression adoptée, « droit de confirmation, » soit la meilleure. Je ne voudrais pas que le Consistoire fût directement associé à la nomination du pasteur, et je propose de remplacer l'expression adoptée par celle-ci : « Le Consistoire a le droit de former une opposition. Cette opposition, formée dans le cours du mois qui suivra la nomination motivée et notifiée à la paroisse, sera jugée par les corps supérieurs, si le conflit persiste. » C’est là une garantie et une condition de l'autonomie de la paroisse.
M. Laurens. — La commission déclare se rallier à l'amendement de M. Jalabert, qui diffère de l'amendement de M. Colani par ce point essentiel, que le dernier constitue un droit pouvant être suspendu, mais, en somme, absolu au Conseil presbytéral, tandis que l'amendement Jalabert sauvegarde les droits de l'Eglise et donne le dernier mot aux corps ecclésiastiques supérieurs au Conseil presbytéral et au Consistoire, en cas de conflit, ce qu’a voulu la commission.
M. CoLanr reconnaît que le projet est infiniment plus libéral que le régime actuel, que celui de M. Jalabert l’est davantage ; mais comme le sien l’est en-
core plus, il le soutiendra. Ce qu'il redoute, c'est que la paroisse, en cas de conflit, ne reste longtemps sans pasteur. Il assimile l’autorité de l'Eglise à celle des parents, qui n’est que suspensive. Il redoute des difficultés dans la pratique de l'amendement Jalabert, qui seraient évitées par l'adoption du sien.
M. le modérateur met successivement aux voix les deux amendements. Celui de M. Colani est rejeté. Celui de M. Jalabert, accepté par la commission, est adopté. Il est ainsi conçu :
« Dans le mois qui suivra la notification de la nomination, le Consistoire aura le droit de former une opposition motivée avec effet suspensif. Le jugement de cette opinion sera porté au Synode particulier qui devra statuer dans les deux mois. Le conflit sera porté au besoin devant le Synode général. »
M. JALABERT ajoute que, si le Synode particulier sanctionne, en cas de conflit, la nomination du pasteur, il est entendu que le pasteur sera admis à entrer en fonctions immédiatement. (Assentiment général.)
M. le pasteur Corbière, d'Agen, adhère à l’amendement proposé par M. Laforgue, avec cette addition : « Pendant la vacance d'une Eglise, aucun pasteur ne pourra être provisoirement imposé à une paroisse. »
L’amendement Laforgue, mis aux voix, est adopté avec cette modification.
M. Rorerty dépose un amendement ainsi conçu : « Sur la demande du Conseil presbytéral, la nomination à la place vacante pourra être faite par le Consistoire. » Il peut arriver que, par suite de circon-
stances particulières, le Conseil presbytéral puisse trouver dangereux ou nuisible à la paix de l'Eglise de prendre la responsabilité de la nomination du pasteur. Il peut être dans le cas de déléguer ses pouvoirs; c’est là le but de l'amendement que je propose au Synode.
Plusieurs voix. — Non! non! c’est une désertion !
M. Bagur objecte qu’un Conseil presbytéral n’a pas le droit d’aliéner sa liberté, et par suite celle de la paroisse.
M. Din dit que, dans tel cas, le Conseil presbytéral peut consulter le Consistoire.
Après diverses observations, l'amendement mis aux voix est repoussé.
Il en est de même d’un sous-amendement, proposé par M. Maurin, et relatif à la convocation « immédiate » du Conseil presbytéral après la vacance d’une paroisse, pour pourvoir à cette vacance.
MM. Er. Coquerez et Corrrère, d'Agen, estiment que cette obligation de convocation immédiate seraït nuisible à établir. Les membres du Conseil, avant de nommer le pasteur, doivent s’éclairer sur les mérites du candidat en présence. Elle serait inutile, car dans la plupart des cas, les Consistoires ne feront pas opposition. |
M. JacaBerT propose l'addition d’un seul mot : « Dans le mois qui suivra la notification au président du Consistoire de la nomination effectuée par le Conseil presbytéral, le Consistoire, régulièrement convoqué, aura le droit de s'opposer... etc. »
Cette modification de l'amendement précédemment voté est mise aux voix et adoptée.
Les paragraphes et les articles suivants, relatifs aux attributions des Conseils presbytéraux, sont mis aux voix et adoptés sans discussion, sauf le renvoi d'un seul à la commission.
Dernier paragraphe de l’article 1° :
« Le Conseil presbytéral accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les legs et donations qui lui sont faits. »
ART. 2. « Le Conseil presbytéral soumet au Consistoire les actes d'administration et les demandes qui, par leur nature, exigent l'approbation ou la décision de l'autorité supérieure. En cas de conflit, il peut être appelé du Conseil presbytéral au Consistoire, et du Consistoire au Synode particulier. »
M. Coraxr fait observer que le Conseil presbytéral ne peut correspondre avec le préfet; qu'il faut distinguer entre les conflits moraux et les conflits légaux.
Cet article est renvoyé, dans ses deux paragraphes, à la commission qui le modifiera dans le sens indiqué.
ART. 3. « Le secrétaire du Conseil presbytéral rédige les procès-verbaux des séances et signe avec le président tous les actes qui émanent du Conseil.
« Le trésorier est chargé du recouvrement des deniers de l'Eglise et paye toutes les dépenses régulièrement autorisées. »
ART. 4. « Le Conseil presbytéral dresse, dans le mois de novembre de chaque année, pour l’année suivante, le budget de ses recettes et dépenses.
« Il arrête et vérifie les comptes qui sont rendus, à l'expiration de chaque année, par le trésorier.
Il T
« Ces budgets et ces comptes sont soumis à l’approbation du Consistoire. »
La suite de la discussion du projet de la commission est renvoyée à lundi.
La séance est levée.