TARIFS
Si les provinces des cinq grosses fermes constituaient une unité territoriale dans laquelle le commerce intérieur entre provinces était absolument libre et affranchi de tout droit de douane royal, il n'en est pas moins vrai que le commerce extérieur n'avait pas dans toutes les provinces les mêmes conditions, et que la quotité des droits perçus soit à l'importation soit à l'exportation n'était pas absolument la même à toutes leurs frontières.
Les cinq grosses fermes n'étaient historiquement qu'un groupement d'anciennes possessions féodales ; or, presque chacune de ces provinces féodales avait formé un petit état distinct, avait eu des finances particulières, un régime de douanes spécial, avait joui en un mot d'un petit gouvernement qu'on pouvait dire indépendant et qui se distinguait de celui de tous les fiefs voisins par des coutumes ou par des règlements différents. La réunion en un
1 . Il va sans dire que les bureaux ne suivaient pas toutes les sinuosités des frontières des provinces. En pratique, ils étaient disposés de manière à pouvoir réprimer facilement la contrebande ; on sacrifiait donc toutes les parties de territoire trop difficiles à surveiller. Voyez les cartes de Necker, à la fin de son traité De V administration des finances de France, 2 vol. in-4''.
2. On ne pourrait trouver [d'exception que pour un très petit nombre de marchandises ; ainsi les huiles d'olive d'origine française supportaient une taxe moindre que les huiles étrangères.
LES DODAXBS ATATT COLBEBT. 5
seul corps de toutes ces possessions féodales, leur soumission à l'autorité royale n'avait pu réussir à effacer toutes les traces de leur ancienne situation ; les lignes de douanes qui, à l'époque féodale, avaient pu sillonner toutes les frontières des fiefs, avaient bien disparu en grande partie sur les frontières qui touchaient à des fiefs appartenant déjà au domaine royal, mais on conçoit facilement que les bureaux avaient été maintenus sur les frontières des fiefs dont le roi n'était pas le seigneur immédiat et, à plus forte raison, sur les frontières qui bordaient des pays étrangers. Les anciens droits avaient donc été maintenus sur les frontières avec leurs inégalités relatives.
n résulte de cette situation que lors du groupement des provinces du Nord en provinces des cinq grosses fermes, la perception des droits d'entrée ou de sortie s'y faisait sur un taux différent suivant les frontières différentes que l'on voulait passer.
Distinguons nettement l'entrée de la sortie.
En matière d'importation , les frontières des cinq grosses fermes se divisaient en quatre sections très inégales comme longueur ; chacune de ces sections avait un tarif spécial. Toutes les marchandises d'importation qui passaient par les frontières qui partant de l'extrême nord, de la Picardie, contournaient à l'est la Champagne et la Bourgogne et de là se dirigeaient presque en ligne droite vers l'embouchure de la Loire, toutes ces marchandises supportaient un tarif uniforme que nous pouvons appeler le tarif général, à cause de l'étendue considérable des frontières où il était appliqué.
L'Anjou avait un tarif particulier se divisant en deux sections qui regardaient l'une l'importation par terre (de Bretagne) et l'autre l'importation par la Loire. La Normandie avait aussi son tarif spécial.
En résumé : à l'importation, un tarif général, embrassant les trois quarts des frontières ; dans deux provinces, l'Anjou et la Normandie, des tarife particuliers.
Dans les tarifs d'exportation, il y avait un peu plus de variété : les provinces de Bourgogne, de Champagne et d'Anjou avaient chacune un tarif particulier ; toutes les autres provinces étaient assujetties à un tarif uniforme.
En résumé : à l'exportation, un tarif général embrassant la moitié des frontières environ ; dans trois provinces des tarife spéciaux.
ORIGIIXE DES DROITS d'eNTHE'e ET DE SORTIE.
Bien des choses paraissent singulières dans cette organisation. Pourquoi cette division de la France en sections administratives indépendantes les unes des autres ? Pourquoi ces diversités d'application dans les droits d'importation et d'exportation? Pourquoi cette variété dans le nombre et la rédaction des tarifs ?
Il faut remonter comme toujours aux temps féodaux et aux idées féodales pour découvrir la raison d'être de tous ces faits. Tous ces faits, toutes ces diversités d'organisation découlent d'un grand principe que nous avons rais ailleurs en évidence et qui dominait dans l'organisation de la féodalité; ce principe, c'était pour tous les fiefs l'indépendance la plus absolue dès qu'il s'agissait de questions qui n'avaient pas été résolues expressément par les termes de leur constitution particulière, de leur contrat féodal. Par conséquent, toute taxe non féodale, tout impôt non consenti comme droit féodal et non compris par suite dans les chartes ou les coutumes féodales, pouvait être librement accepté ou rejeté par chacun des fiefs du royaume.
Comme tous les fiefs jouissaient séparément de cette indépendance, qu'ils l'accentuaient surtout en matière d'impôts et qu'ils n'étaient aucunement tenus de se préoccuper des décisions des autres fiefs et de se soumettre à une loi de majorité quelconque, on voit sans peine quelles variétés ce régime pouvait introduire dans l'organisation des fiefs et par suite quelles difierences les fiefs pouvaient présenter relativement aux impôts dont chacun d'eux avait consenti séparément la perception au profit du roi ou des seigneurs.
Au point de vue des douanes, le morcellement si singulier de la France remontait au xvi" siècle ; il constitue par conséquent un témoignage frappant des résultats produits par l'indépendance des provinces en matière d'impôt. Cette indépendance devait s'éteindre peu à peu sous l'influence des progrès du pouvoir royal, mais au xvf siècle elle était encore très vivace. Voici dans quelles circonstances elle s'était affirmée à cette époque et avait donné lieu à l'établissement des cinq grosses fermes.
Vers 1360, le roi Jean, pour satisfaire aux conditions du
LES DOUiWES AVAÎfT COLBEM, 7
traité de Brétigny, résolut l'établissement d'une imposition de douze deniers sur les marchandises vendues dans le royaume, sur les vins et les boissons notamment. « Quelques provinces, le Languedoc, la Flandre et l'Artois entr'autres se rachetèrent des droits mis dans l'intérieur sur les boissons, au moyen d'une certaine somme payée comptant. Ces exemptions marquent l'origine de l'exemption des droits d'aides dont jouirent plus tard ces provinces. D'autres provinces, au contraire, ayant refusé de s'assujettir à l'imposition de douze deniers, furent traitées comme pays étrangers dans leur commerce avec celles où ce droit avait cours. En conséquence, les marchandises sortant de ces dernières provinces pour aller dans celles où le droit n'était pas établi furent soumises aux trois droits d'imposition foraine, de rêve et de hautpassage, soit que les objets transportés fussent destinés à l'étranger ou seulement aux provinces de France réputées étrangères. Telle a été l'origine de ces barrières intérieures, qui, pendant plus de cinq siècles, isolant entr'elles les diverses parties d'un même Etat, les tenaient divisées d'intérêt et formaient autant d'obstacles aux progrès du commerce et de l'industrie *. »
C'est encore les idées féodales qui nous expliqueront pourquoi les droits d'importation n'avaient ni la même nature ni la même origine que les droits d'exportation et pourquoi des tarifs si multiples s'appliquaient en apparence avec si peu de méthode aux diverses provinces des cinq grosses fermes.
A l'époque féodale, les seigneurs avaient une existence presque exclusivement militaire ; ils pouvaient être à chaque instant attaqués par les seigneurs voisins, ils pouvaient être en peu de temps coupés de leurs communications avec leurs alliés, isolés et bloqués en quelque sorte dans leurs fiefs ; ils devaient donc considérer comme la première loi de leur gouvernement d'assurer en tout temps l'approvisionnement constant de leurs seigneuries. Il y avait donc une véritable nécessité politique, de l'ordre le plus élevé, à ce que les marchandises fussent abondantes chez eux et que les étrangers ou les fiefs voisins ne pussent les leur enlever. Ces idées qui, à ce point de vue spécial, étaient incontestablement fort justes, avaient donné naissance à cette opinion très répandue et tout à fait dominante au moyen âge, c'est que l'exportation n'était autre chose qu'un appauvrissement réel
1. Bailly, Histoire financière de la France, 1839, 2 in-8°, t. I, p. 120.
du pays. Les seigneurs avaient donc considéré comme un droit inhérent à leur pouvoir seigneurial, comme un droit domanial, le pouvoir de prohiber l'exportation ou d'en modérer le développement par l'imposition de taxes de sortie.
Il est facile de comprendre que rien de semblable ne pouvait concerner l'importation, et que les droits d'entrée ne pouvaient constituer qu'un impôt intérieur nécessitant, en droit, comme tous les impôts, le consentement des intéressés pour pouvoir être établis. Il n'y avait donc aucun rapport entre les droits desortie et les droits d'entrée ; leur nature était différente ; leur développement s'était fait d'une manière tout à fait indépendante. Voilà pourquoi il n'y avait aucune relation forcée entre les tarifs de sortie et ceux d'entrée et pourquoi, dans les cinq grosses fermes comme partout ailleurs, on rencontrait par exemple des provinces qui supportant, à l'entrée, des droits identiques à ceux des provinces voisines, étaient frappées à la sortie de droits tout différents.
Ainsi la Normandie, à la sortie, se rattachait au tarif général, tandis qu'à l'entrée, elle possédait un tarif particulier. Inversement, la Bourgogne et la Champagne, comprises à l'entrée au tarif général, jouissaient chacune d'un tarif spécial à l'exportation.