RÔLE FISCAL DES DROITS
1. Nombre et classement des taxes. — Maintenant que nous connaissons le terrain sur lequel vont porter nos études, que nous savons les causes générales qui avaient amené la création des droits d'entrée ou de sortie et que nous avons exposé la raison d'être des différents tarifs qui s'appliquaient aux provinces des cinq grosses fermes, examinons les droits de douane en eux-mêmes et tâchons de pénétrer à jour cet arsenal ténébreux de taxes dont Colbert nous a donné l'interminable liste.
Nous avons reproduit son énumération en tête de cette étude ; l'imagination en reste véritablement frappée. Au premier abord, quelle accumulation de taxes ! quelle confusion inextricable ! quelle administration pourra se reconnaître au milieu de ce dédale ? quel commerce pourra vivre au milieu des embûches dont un pareil système de taxes nous semble hérissé * ?
1. Il est bien entendu que nous n'avons parlé et ne parlerons que des droits
Il y avait cependant dans la multiplicité de toutes ces taxes une complication beaucoup plus apparente que réelle.
La cause de la multiplicité de ces appellations qui semblaient compliquer à l'excès les tarifs de douanes résidait dans une habitude -vicieuse, mais cependant très explicable, qui consistait à considérer chaque imposition de taxe sur des marchandises nouvelles ou chaque augmentation de taxe sur des marchandises déjà tarifées comme un droit tout nouveau, n'ayant aucun rapport avec les droits précédents, et à le baptiser d'un nom spécial. Tout le monde sait qu'aujourd'hui les droits de douane, fixés dans un tarif général, constituent un droit principal auquel les augmentations éventuelles de droits ne peuvent plus apporter qu'une taxe supplémentaire sans aucun nom spécial et qui se trouve simplement contribuer à ce que nous appelons du terme générique de décimes ou centimes additionnels. C'est là une conception excellente qui, en permettant de faire varier la quotité de l'impôt au moyen de l'augmentation ou de la diminution du nombre des centimes additionnels, laisse cependant intact le droit principal qui demeure fixe et se grave pour toujours dans la mémoire. Il était difficile qu'il pût en être ainsi dans l'organisation des finances du xvi* siècle ; diverses causes s'y opposaient. D'abord, les marchandises de commerce extérieur n'avaient pas été toutes frappées à la fois dans un seul et même tarif général comme elles le sont dans nos tarifs. Pour des raisons que nous exposerons plus loin, ce n'avait été que successivement, classe par classe, au fur et à mesure des besoins financiers, que ces marchandises avaient été atteintes par les droits. On avait dû faire par conséquent autant de tarifs spéciaux que de classes de marchandises; tels avaient été par exemple le tarif des grosses denrées et marchandises et celui des drogueries et épiceries. D'autre part, au xvi* siècle et même bien auparavant, les produits financiers, au lieu d'être perçus directement par l'Etat, se trouvaient adjugés à forfait à des financiers ; il arrivait donc, que lorsque la nécessité d'accroître les revenus publics forçait à augmenter les impôts, on se trouvait dans l'alternative d'augmenter les taxes existantes et de traiter alors de gré à gré avec les fermiers de ces taxes, ou bien de créer un impôt distinct et de
de douane dont l'existence a été durable et s'est prolongée jusqu'en 1664. Il serait sans intérêt de nous occuper des taxes temporaires qui ont pu naître et disparaître pendant tout le cours du xvi* et du xvu* siècle.
le mettre en adjudication. Les fermiers existants avaient tout intérêt à déprécier la valeur des taxes de nouvelle création et n'en offraient par conséquent que le prix le plus minime. Il y avait donc tout intérêt pour l'Etat à spécialiser la taxe et à en faire une adjudication séparée. Si les augmentations de droits avaient toujours coïncidé avec la fin des baux des taxes déjà existantes, rien n'eût été plus simple que d'incorporer les taxes nouvelles aux taxes anciennes, de les réunir dans une appellation commune et de traiter sur ce pied avec de nouveaux fermiers. Mais on conçoit facilement que les augmentations d'impôt ne pouvaient que bien rarement coïncider avec la fin d'un bail * ; il y avait donc obligation pour ainsi dire de procéder à l'augmentation des taxes par voie de création d'une taxe supplémentaire nouvelle. Lors de la mise à ferme de cette nouvelle taxe il était arrivé par conséquent, - et dès l'origine même des droits de douane, que des adjudicataires nouveaux avaient offert, pour les nouvelles taxes, un prix supérieur à celui qu'en offraient les fermiers des anciens droits et qu'ils en avaient obtenu la ferme *. Dès lors, il avait fallu distinguer nettement les perceptions du nouveau fermier de celles des anciens fermiers et donner un nom particulier à l'impôt nouveau. C'est ainsi qu'on avait imposé à chaque augmentation de taxe un nom spécial, qu'on en avait fait en apparence un impôt nouveau, et qu'au lieu d'établir un droit de douane unique, portant sur toutes les marchandises et affecté de dix ou quinze centimes additionnels par exemple, on en était arrivé à l'établissement d'une vingtaine de droits différents présentant, on le voit, une nomenclature beaucoup plus effrayante en apparence qu'en réalité ^.
1. Ainsi lors du rétablissement, en décembre 1642, des droits d'entrée créés au lieu des taxes attribuées aux offices de jurés vendeurs, etc., le bail de Nicolas Pinson était en cours d'exécution depuis le 6 juillet ; on ne put sans doute s'entendre avec ce fermier, car pendant huit ans ces droits furent perçus d'une manière distincte et ne furent réunis à la compagnie des cinq grosses fermes que dans le bail de Sébastien le Bar du 21 janvier 1660.