Édit de septembre
4. Découle d'un droit antérieur de 10 0/0 qui avait été créé en janvier
5. Il figure pour la première fois au bail de Jean Bourgoing, du 3 mai 1662.
6. L'écu pour tonneau de mer date du 23 janvier 1598 ; les droits d'entrée de Rouen devinrent recelte royale à partir de 1655.
Les droits de sortie étaient beaucoup plus simples et moins nombreux ; ils comprenaient: 1° les droits de haut-passage, rêve et imposition foraine * qui venaient frapper les marchandises de taxes fixées à tant pour cent de leur valeur ; on les additionnait de manière à ne faire de ces trois taxes qu'une perception unique ; 2° la traite domaniale, qui affectait uniquement les blés, les vins, les toiles, les laines et le pasteP.
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Carte dressée d'après les tarifs iiSVTet duSNTI'siéde par Mfb. CaHeij-
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1. L'origine en remonte d'après Francheville, auquel nous ayons emprunté ces dates, à 1304, 1324 et 1369.
1. Créée en 1577, mais elle avait été précédée de taies analogues. M. Clamageran {Histoire de l'impôt, II, 232) a dit que les droits de traite foraine, de rêve et de haut-passage frappaient les marchandises indistinctement, soit à l'entrée, soit à la sortie ; ceci est une grosse erreur ; ces droits étaient uniquement des taxes de sortie ; pour s'en convaincre on n'a qu'à lire les notices de Francheville en tête de son Histoire du tarif de 1664 ; on peut en outre ouvrir le premier tarif venu d'importation, on n'y trouvera jamais le moindre article frappé d'un droit de rêve, de haut-passage, d'imposition foraine ou de traite domaniale ; ce sont des taxes d'exportation.
H A. CALLERT.
Il est facile de voir à présent combien toutes choses se simplifient par l'analyse. Au désordre et à la confusion même que Colbert s'était complu à nous signaler succède un système dans lequel nous pouvons considérer tous les droits de douane de l'ancien régime comme formant un tarif unique. Ce tarif a des chapitres différents pour chaque classe de marchandises ou pour chaque surtaxe ; les taxes qui frappent les marchandises de chacun de ces chapitres sont baptisées d'un nom spécial. Ce système est évidemment moins clair que celui qui préside à la rédaction de nos tarifs universels ; mais, s'il y a complication indéniable, cette complication réside beaucoup plus dans une question de rédaction et de promulgation que dans le fond même des choses.
Que l'on prenne notre tarif des douanes, qui se divise en cinq tarifs, que l'on dénomme d'un nom spécial les taxes et les surtaxes qui en frappent les quatre grandes divisions et les trentequatre chapitres, que l'on donne en adjudication à un nombre plus ou moins grand de fermiers chacune de ces taxes, et l'on arrivera, sans rien changer au fond des choses, exactement à un système identique à celui qui régnait en France depuis les temps les plus anciens jusqu'à Colbert.
Deux causes avaient donc produit le désordre apparent et la multiplicité des taxes de douanes avant Colbert : d'abord, la création successive de droits établis l'un après l'autre sur des classes distinctes de marchandises, puis la prise à ferme de chacun de ces impôts par des fermiers différents. Les droits de sortie, de beaucoup les plus anciens, se composaient ainsi de neuf taxes dont la plus grande partie remontait au xiv* siècle et peutêtre même au xiif siècle. Les droits d'entrée, plus récents, comprenaient onze taxes établies pour la plupart dans le cours du XVI* et du xvif siècle.
Pour donner un exemple de créations successives de droits sur des classes particulières de marchandises, il nous suffira d'indiquer, à l'entrée, le droit des épiceries et drogueries (créé en 1540), le droit sur l'alun (1554), le droit sur les grosses denrées et marchandises (1581), sur les étoffes, dentelles et pelleteries (1654), sur les sucres, cires et tabac (1656), etc., à la sortie, le haut-passage, la rêve et l'imposition foraine, remontant au XIV* siècle, la traite des blés, vins, toiles, pastel et laines (1577), etc., etc.
La coexistence de différents fermiers pour un grand nombre
de ces droits sera mise en lumière par ce fait que sur dix-huit impôts créés depuis le xrv^ siècle et existant encore en 1664, huit au moins avaient, dès leur origine, fait l'objet d'une concession nouvelle à des fermiers nouveaux.
2. Nature des droits. — Il faut nous élever à présent k des considérations d'un ordre plus élevé et étudier les droits de douane au point de vue de leur rôle fiscal. Nous allons examiner quelle était la base sur laquelle reposait l'établissement des droits ; étaient-ils perçus suivant la valeur déclarée des marchandises, ad valorem, comme Ton dit en langage de douane, ou bien étaient-ils fixés au poids ou au nombre, et formaient-ils dès lors ce qu'on appelle des droits spécifiques? Puis, quelle était leur quotité? Étaient-ils écrasants ou modérés? Enfin, constituaient-ils des charges purement fiscales, ou les considérait-on, soit à la sortie soit à l'entrée, comme un moyen de protection pour les industries nationales ?
Tous les tarifs spécifiques reposent évidemment sur une appréciation préalable de la valeur des marchandises taxées et de la proportion d'impôt qu'elles peuvent supporter ; ces appréciations une fois faites ne peuvent plus être modifiées que par un tarif nouveau ; les taxes demeurent donc pour longtemps absolument fixes et ne suivent ni la plus-value que les marchandises peuvent acquérir ni les dépréciations qu'elles peuvent avoir à subir. Si cette fixité est précieuse au point de vue mécanique des opérations commerciales, elle a l'inconvénient toutefois de ne se prêter en rien aux modifications qui arrivent constamment dans la valeur des marchandises et de renverser la proportionnalité que l'on avait pensé établir entre les taxes et la valeur des marchandises. Les droits spécifiques deviennent en efiet d'autant moins lourds que les marchandises s'élèvent de prix, que le commerce prospère, et d'autant plus écrasants que le commerce languit, que les prix s'avilissent *.
Depuis le milieu du xvi* siècle, les droits d'importation étaient perçus sous forme de droits spécifiques; les unités imposables
1. Nous n'ignorons pas que la baisse d'an produit résulte très sourent aujourd'hui d'un perfectionnement industriel et est le signe d'un progrès réel ; mais, au xvi' et au xvii* siècle, nous avons pensé que les perfectionnements mécaniques étaient trop peu efficaces pour nous autoriser à considérer les baisses commerciales ou industrielles comme autre chose qu'un indice de malaise et de stagnation dans les affaires.
étaient généralement la tête pour les bestiaux, la barrique ou le tonneau pour les liquides, les cent ou les mille livres pour les matériaux et les textiles, la pièce d'une longueur donnée pour les tissus. Nous constaterons tout à l'heure, par l'étude minutieuse des taxes, la préoccupation que l'on avait eue de proportionner les taxes à la valeur des marchandises imposables et par conséquent de ne pas dépasser un certain maximum. Nous y trouverons l'indication certaine que l'on n'avait procédé à la fixation des taxes qu'après s'être rendu compte de la valeur réelle ou approximative des marchandises de commerce extérieur ; effectivement nous allons voir qu'en 1541, 1552 et 1630 on avait pris grand soin de s'entourer des renseignements les plus abondants et de rédiger une appréciation générale des marchandises qui devait servir de base aux tarifs.
Si l'on s'en tient aux apparences, à la forme matérielle des perceptions, les droits d'exportation constituaient bien aussi des droits spécifiques, perçus à la tête, au tonneau, au mille, etc. ; si l'on étudie les choses plus profondément, on ne tarde pas à voir qu'ils représentaient au fond des droits ad valorem, mais d'une nature spéciale, mixte pour ainsi dire. Cette situation est motivée par des causes historiques. Les droits d'exportation, d'origine fort ancienne comme on sait, avaient été depuis le xrv* siècle des droits ad valorem; les commerçants, à la sortie, déclaraient la valeur de leurs marchandises, et les bureaux, sous des garanties spéciales, leur appliquaient une taxe de cinq ou dix pour cent par exemple.
Le haut-passage notamment, depuis 1342, frappait les marchandises d'une taxe de sept deniers pour livre S la rêve de quatre deniers pour livre depuis 1341 environ 2, l'imposition foraine de douze deniers pour livre depuis 1369 3. Ces taxes avaient évidemment l'avantage de suivre la valeur réelle des marchandises ; elles avaient l'inconvénient d'entraîner à chaque opération une déclaration de valeur, que le commerçant avait tout intérêt à faire la plus basse possible, que la douane pouvait s'efforcer d'exagérer de son côté et qui entraînait des contestations, des difficultés, des retards et une gêne véritable pour le