‹ Histoire du système général des droits de douane aux 16e et 17e siècles et des réformes de Colbert en 1664; étude destinée à l'Histoire des Institutions financières de l'ancienne FranceChapitre 9 sur 13 · Idem, p · texte numérisé non relu

Idem, p

LES DOUAIfES ATAXT COLBERT. 41

commerce; il est vrai d'ajouter que les marchandises étaient au XVI* siècle infiniment moins nombreuses et variées qu'aujourd'hui, que leurs frais de production et par suite leur prix de revient étaient beaucoup plus stables. Leur valeur commerciale était dès lors des plus connues et l'estimation devait s'en faire avec beaucoup plus de facilité qu'on ne pourrait le faire dans notre siècle où les perfectionnements constants de l'outillage industriel et des moyens de transport modifient si souvent le prix des choses. Les fraudeurs seuls, gens peu intéressants, devaient donc se trouver atteints. Cependant, avec le cours des siècles, si nous en croyons les ordonnances, la fraude s'était organisée sur une vaste échelle ; vers 1540, soit que les bureaux de douane se montrassent exigeants dans les estimations, soit pour toute autre cause, les exportateurs évitaient avec soin les chemins fréquentés et, malgré les risques de saisie et de confiscation, franchissaient les frontières par les chemins détournés sans acquitter les droits ^ . On chercha pour partie un remède à cette situation dans des mesures administratives d'abord, puis, pour mettre un terme aux difficultés qui s'élevaient sur les déclarations des commerçants, François P' décida que les marchandises seraient toutes évaluées par une commission compétente, qu'il en serait fait un tableau et que, pour éviter toutes les déclarations contradictoires des exportateurs, la douane percevrait les droits sur l'appréciation officielle considérée dès lors comme une déclaration générale des valeurs en douane. Pour simplifier les calculs, on fit un tableau qui donnait les résultats des opérations par muid, par cent, par balle, et c'est ainsi que les droits purent paraître désormais de véritables droits spécifiques^.

L'appréciation de 1542 ne tarda pas à devenir inexacte; l'abondance d'or et d'argent qu'avait procurée la découverte de l'Amérique avait tellement surélevé les prix que l'appréciation de 1542 n'était plus guère qu'à la moitié de la valeur des choses en 1581 ; Henri IV ordonnait alors une nouvelle appréciation ;

1. Voyez l'édit do 16 octobre 1540 : t Ordonne en outre Sa Majesté que tous faux passages, chemins obliques et détournez, soient doresnavant rompus tant par terre que par eau en sorte qu'il n'y ait plus mojen dy passer. »

2. Tous ces détails sont tirés de l'étude directe des tarifs et des notices de Francheville, en tète de son Histoire du tarif de 1664. Paris, 1738, 2 vol. in-4*.

on était obligé de la renouveler encore en 1632; et, ce qui démontre bien que les droits d'exportation restaient au fond des droits ad valorem, c'est qu'au lieu d'augmenter ces droits en doublant la taxe sur chaque muid, balle ou cent, comme on l'eût fait pour un droit spécifique, on continuait à appliquer aux marchandises le même tant pour cent qu'au xiv^ siècle, et qu'on ne parvenait à doubler le rendement des taxes qu'en doublant les valeurs sur lesquelles ce tant pour cent devait être appliqué ^

Les droits d'exportation étaient donc des droits ad valorem d'une nature mixte ^ dans lesquels les déclarations individuelles des négociants se trouvaient remplacées par une déclaration générale, par une appréciation officielle dont le gouvernement faisait reviser les données avec le concours des commerçants lorsqu'elles lui semblaient s'écarter trop de la réalité^.

3. Quotité des droits. — Quelqu'intérêt que puissent avoir les questions précédentes, la grande question reste toujours de savoir exactement quelle était l'importance des droits qui frappaient le commerce. Nous avons mis tous nos soins à l'étudier, compulsant les tarifs, classant les marchandises, fixant leur valeur, en y appliquant toutes les taxes que l'ordonnance de 1664 devra réunir en un droit unique, et en déterminant la pro-

1, Exemples :

Évaluation de

Bœufs 8 1.

Porcs 2 1.

Eau-de-vie »

Vins 12 1.

Vinaigre 4 1. 10 s.

Fer 16 1. 10 s.

Plâtre 15 s.

Chanvre 2 I.

Laines 27 1. 10 s.

Draps 20 1.

Soie 2 1.

etc., etc. {Appréciations de 1542, 1581 et de 1632.)

2. C'est cette nature mixte des droits qui a pu faire penser à M. Clamageran que, depuis Henri III, les droits d'exportation qui, dit-il, avaient été auparavant des droits ad valorem, étaient devenus des droits spécifiques. {Histoire de l'impôt, t. II, p. 233.)

3. M. Clamageran reconnaît que les appréciations étaient de beaucoup audessous de la valeur des choses, et constituaient par conséquent une véritable atténuation d'impôt pour les commerçants. [Histoire de l'impôt, t. Il, p. 234.)

LES DOCiiTEs ata:^t colbbbt. ^ I9

portion qu'il y avait entre ces taxes et la valeur des marchandises *.

Le grand fait qui se dégage d'une manière indiscutable, mathématique, de tous ces faits, et qui est de nature à étonner grandement un certain nombre d'historiens *, c'est qu'à part des exceptions fort rares, les droits de douane dans leur ensemble, de 1551 à 1664, étaient beaucoup plus modérés que les droits supportés par notre commerce pendant le xix* siècle, jusqu'en 1860.

Étudions d'abord l'importation et prenons pour type le tarif qui était appliqué sur la très grande majorité des frontières des cinq grosses fermes.

Nous voyons les taxes sur les bestiaux partir de 3,12 0/0 en 1621 et n'arriver à 4,27 0/0 qu'en 1658 ; les liquides, de 5,18 0/0 en 1621, tombent à 4,07 en 1632 et n'atteignent 7,52 0/0 qu'en 1662; la construction, 3,62 0/0 en 1621, 2,70 0/0 en 1629 et 4,11 en 1662; les textUes de 9,24 en 1581 descendent à 5,26 en 1643 pour atteindre 7,56 0/0 en 1662.

Si nous cherchons quelle était la moyenne de ces taxes que nous avons appliquées sur les 18 articles principaux qui constituent l'alimentation, la construction et les textOes (en ne laissant en dehors que les tissus sur lesquels nous allons revenir), nous n'obtenons qu'une taxe moyenne de 5,29 0/0 en 1621, 4,61 en 1629, 4,18 en 1643 et 5,86 seulement en 1662. Si nous voulions être absolument rigoureux, il faudrait tenir compte de l'augmentation des prix qui était la conséquence de la dépréciation de la monnaie et réduire les taxes d'un tiers à partir de 1643 3. A ce

1. Nous avcms présenté les résultats de cette étude dans des tableaux que la Revue n'a pu publier et qu'on trouvera dans l'ouvrage que nous préparons sur l'histoire financière et administrative de la France.

2. Ils ont presque tous ajouté foi aux exagérations de Boisguilbert qui, sans citer un chififre ni donner une seule preuve, n'a pas craint d'affirmer hautement que les droits étaient exorbitants, que les pauvres gens qui faisaient la contrebande de nuit, à pleines barriques d'eau-de-vie, étaient intéressants, que tous les directeurs des traites étaient d'aflFreux coquins, soutenus, par les plus hautes protections, et qu'ils ne cherchaient qu'à exploiter leur impunité en se livrant à d'odieuses extorsions sur le commerce. {De'taii de la France, 1697, in-8% p. 76 et suivantes.)

3. En effet, d'après les tables que Bailly a insérées dans son histoire financière, la livre tournois, évaluée d'après la valeur du blé, valait, de 1575 à 1589, 3 fr. 83 ; de 1590 à 1610, 3 fr. 66; de 1611 à 1643, 3 fr. 07 et, à parUr de 1644 jusqu'en 1661, 1 fr. 95 seulement. {Histoire financière de la France, 1. 1, p. 301 et 303.)

compte les droits auraient varié pendant le xvii** siècle de 2,79 0/0 à 5,29 0/0. Ce sont là, on ne peut le nier, des droits extrêmement modérés ^ Il est vrai que les tissus étaient de beaucoup plus imposés, les étoffes de soie et les draps en particulier. De 33 0/0 en 1581, les droits sur les tissus s'abaissaient à 48,91 0/0 en 1632, se relevaient ensuite à 27,13 en 1645 ; en 1654, ils subissaient une augmentation violente qui les mettait à 46,81 0/0 ; ils finissaient enfin en 1662 par atteindre le taux extrême de 57,41 0/0. Ajoutons toutefois que depuis 1643 environ, il faudrait tenir compte de la dépréciation de la monnaie et que ces droits se trouveraient compris dès lors dans une limite de 18,91 0/0 à 38,28 0/0.

Si nous mettons donc à part les tissus, dont les droits étaient assez élevés, il est facile de juger quelle était la modération des taxes qui, à l'importation, dans la plus grande partie des provinces des cinq grosses fermes, étaient imposées sur les marchandises d'usage constant qui concouraient à l'alimentation, à l'habitation et au vêtement.

Les droits d'exportation s'offrent à nous au premier coup d'œil sous un aspect caractéristique ; nous jugeons immédiatement qu'ils constituent des droits ad valorem en remarquant la proportion uniforme avec laquelle presque tous les articles sont frappés ; c'est même là un exemple des plus curieux d'un impôt de quotité en matière de douane. Nous ne trouvons plus entre les droits qui frappent chaque article les variations que nous avons constatées à l'entrée. A part trois ou quatre marchandises qui subissent une surtaxe spéciale, partout la même proportion, la même quotité d'impôt. Les différentes provinces qui, à l'exportation, jouissent d'un tarif spécial, supportent sensiblement les mêmes taxes ; il y a à peine 5 0/0 d'écart entre les taxes des provinces les plus privilégiées et celles des provinces les plus chargées. Cette situation découle évidemment de causes anciennes ; c'est en effet grâce à leur origine féodale, grâce à leur nature de droits féodaux que les taxes d'exportation demeurent pour ainsi dire

1. Jusqu'à 12 et même 15 0/0, le commerce considérait les droits comme modérés. C'est ce qu'indique le mémoire du député de Lille présenté à la Chambre de commerce de Paris. (Bibl. nationale, Fonds St-Gennain, n* 394 ; imprimé en partie dans Vllisioire de l'administration en France de Dareste de la Chavanne, Paris, 1848, 2 in-8'', t. II, p. 420. Pièces justificatives.)

immuables pendant tout le siècle qui a précédé l'ordonnance de

Il y avait peu d'écart en moyenne entre la quotité des droits d'importation et la quotité des droits d'exportation ; toutes les taxes d'exportation, sur l'immense majorité des marchandises, ne s'élevaient en effet que de 6 1/2 0/0 à 12 0/0, suivant les provinces des cinq grosses fermes. C'est une moyenne de 9 0/0 environ, et même de 6 0/0 après 1643 ^

Parmi toutes les marchandises que nous avons fait entrer dans nos calculs, U n'y avait que les vins, les laines et les tissus de lin et de chanvre dont les droits s'élevassent au-dessus de cette moyenne, fussent surtaxés et soumis en outre à un droit dont nous apprécierons plus loin le rôle économique, la traite domaniale.

Laissant de côté les taxes exceptionnelles , voici en résumé, dans la majeure partie des cinq grosses fermes, les taxes qu'a supportées le commerce depuis 1554 jusqu'à 1664, c'est-à-dire pendant plus de cent années : à l'importation de 3 à 5 0/0, à l'exportation de 6 à 9 0/0.

4. Régie des droits. — Depuis les temps les plus anciens, les droits de douane étaient perçus par des fermiers*. En matière de douanes, ce système était en quelque sorte un principe d'administration, car il n'est guère possible de trouver un exemple de régie directe par l'État que dans des circonstances exceptionnelles 3 ; encore la durée de cette régie directe était-elle généra-

1. Le baut-passage, la rêve et l'imposition foraine, après plusieurs remaniements, avaient été réunis dans une taie qui variait de 16 à 23 deniers pour livre.

Payaient 16 deniers, c'est-à-dire 6,66 0/0 et avec les parisis et sous pour livres (décimes) 8,93 0/0 : la Picardie, Normandie, Berry, Poitou, Aunis et l'ile de Ré.

Payait 20 deniers, c'est-à-dire 8,33 0/0 et avec les taxes supplémentaires 11,20 0/0 : la Bourgogne.

La Champagne payait 23 deniers, c'est-à-dire 9,58 0/0 et avec les suppléments 12,87 0/0.

A ces taxes, il faut ajouter la traite domaniale ; mais elle frappait un si petit nombre de marchandises qu'on ne peut l'introduire dans une moyenne.

2. On en trouve la preuve pour la plupart des taxes au xiv* siècle dans les registres de la Chambre des comptes (Bibl. nationale, fonds latin, n» 9045), et dans les Actes du Parlement

3. Ainsi, Henri II, mécontent des fermiers du droit des épiceries et drogue-

22 A. CALLERT.

lement fort courte et ne recourait-on guère à ce procédé que lorsque l'on désespérait de trouver un fermier dont les offres fussent acceptables.

Nous n'entrerons pas ici dans les détails de l'organisation des fermiers, parce qu'elle était, on le conçoit, variable pour chacun d'eux ; nous nous bornerons à des indications générales, suffisamment précises toutefois pour que l'on ait une idée nette du système administratif des douanes.

Toutes les frontières des cinq grosses fermes étaient défendues par des lignes de douaniers ; un système de brigades fixes et de brigades volantes pourvoyait à la surveillance des frontières. De distance en distance, sur les routes les plus fréquentées et à l'intérieur des provinces étaient établis des bureaux de douane. Ces bureaux étaient de deux sortes : il y avait les bureaux de passage et les bureaux de recette ; quelques bureaux seulement servaient à la fois de bureau de recette et de bureau de passage ^ La distinction que l'on avait dû apporter dans les bureaux était motivée par des raisons d'économie. Les bureaux de recette se trouvaient établis non seulement aux frontières, mais encore à l'intérieur des provinces, dans les villes dont l'importance commerciale était notoire. Dans ces bureaux se faisaient les déclarations des marchandises exportées ou importées ; sur ces déclarations l'administration établissait le montant des droits dus ; après acquittement de ces droits par le négociant, il lui était remis une pièce qui constatait l'origine des marchandises, leur destination, leur quantité, le montant des droits perçus, et qui devait accompagner les marchandises jusqu'à leur passage par un

ries, avait résolu, par son édit du 25 mars 1549, de le mettre en régie ; après diverses tentatives de ferme, il fut enfin réuni aux cinq grosses fermes en 1598, au bail de René Brunet. Les droits au lieu des taxes des jurés vendeurs avaient aussi été mis en régie avant d^être unis au bail de Sébastien le Bar en 1660. Les droits sur les sucres, cires et tabacs avaient aussi été exploités directement par des receveurs avant leur réunion au bail de Sébastien le Bar en 1660. Le trépas de Loire avait eu aussi des receveurs spéciaux ; mais cette régie directe avait toujours été de peu de durée et beaucoup moins efficace comme produit que le système des fermes.

1. Ainsi, pour la traite domaniale vers 1577, Boulogne, Chàlons, Troyes, Lyon, Marseille, Arles, Narbonne, Bordeaux, Saintes, Nantes, St-Brieuc, St-Malo et Caen étaient tout à la fois bureaux de passage et de recette; Amiens, Dijon, Rouen n'étaient que des bureaux de recette. Le nombre des bureaux de passage était beaucoup plus grand et dépassait quarante.

bureau de passage *. Les bureaux de recette étaient, en raison des fonctions de leurs employés, les bureaux les plus importants ; ils étaient le centre de toutes les opérations possibles en matière de commerce extérieur. Les bureaux de passage ne servaient qu'au contrôle des entrées et des sorties ; leur fonction se bornait donc à constater si les marchandises étaient bien escortées de leur acquit, si elles répondaient aux déclarations faites, etc.

C'était pour faciliter les opérations commerciales et constater plus aisément la provenance des marchandises que les bureaux de recette avaient été distingués des bureaux de passage et établis dans les grands centres commerciaux ; c'était par raison d'économie, avons-nous déjà dit, que les bureaux de passage n'étaient pas tous en même temps des bureaux de recette.

En présence de cette organisation, les négociants avaient un rôle bien simple ; ils se bornaient à faire leur déclaration d'importation ou d'exportation dans le bureau de recette le plus rapproché, à j acquitter les droits et à choisir le bureau de passage par lequel ils désiraient introduire ou exporter leurs marchandises*.

Toutes les marchandises, à quelques exceptions près, étaient admises à tous les bureaux de passage ; enfin, tous les fermiers, si nombreux qu'ils pussent être, devaient installer leurs agents dans les mêmes localités, de manière que chaque bureau de recette ou de passage fût commun à tous les fermiers et qu'aucun d'eux ne pût établir ses agents dans telle ou telle localité à sa convenance et modifier ainsi à sa guise l'organisation générale des bureaux de recette ou de passage.

Nous avons vu que les droits de douane se décomposaient en

1 . Boisguilbert signale comme une Taxation inouïe cette obligation de déclaration par les commerçants ; il signale comme la plus juste des réformes d'obliger les agents à faire eux-mêmes l'inventaire des marchandises et à en dresser l'état ! C'est bien là une opinion de littérateur aussi incompétent que hargneux. Tout ce que Boisguilbert a dit des droits de douane est de la plus forte exagération et témoigne d'une grande ignorance de la matière. Voyez le Détail de la Fiance sous le règne de Louis XIV, 1697, pet. in-8*, p. 79, 83 et suivantes.

2. Lorsque le commerçant, après avoir choisi un bureau de passage et acquitté les droits relatifs à la sortie ou à l'entrée par ce bureau, désirait, par suite d'une vente de ses marchandises en cours d'expédition, entrer ou sortir par une autre province, il acquittait simplement un supplément de droits, si les taxes étaient plus élevées dans cette province que dans celle qu'il avait d'abord choisie.

droits multiples qui pouvaient être affermés à des fermiers différents. Si la multiplicité des fermes était avantageuse au point de vue des produits financiers en ce qu'elle excitait la concurrence des fermiers et qu'elle élevait par conséquent le prix des fermes au profit du trésor, il n'en est pas moins vrai qu'au point de vue administratif elle était une gêne évidente pour le commerce. Les fermiers s'entendaient en effet rarement pour prendre des employés communs ; le plus souvent chaque fermier avait ses employés spéciaux ; les redevables se trouvaient donc dans l'obligation de se présenter à plusieurs receveurs pour y effectuer le versement des droits différents qu'ils devaient acquitter soit pour l'entrée, soit pour la sortie.

C'était là incontestablement des formalités assez longues qu'une ferme unique eût certainement évitées ; il en était de même pour le contrôle aux bureaux de passage ^

Il faudrait toutefois bien se garder d'exagérer ^ comme l'ont fait tant d'historiens, et faire du passage des bureaux une opération redoutable, présentant des complications infinies et des pièges inévitables. Par sa nature même, le commerce extérieur exige nécessairement des commerçants qui s'y livrent une certaine préparation ; ce n'est pas le premier commerçant venu qui

1. Pour qu'il y eût une complication aussi grande, il faudrait supposer que chaque voiturier eût un chargement non d'une sorte de marchandises, ce qui est l'ordinaire, mais de toutes les marchandises possibles soumises à tous les droits. Dans ce cas improbable il aurait eu à faire :

en 1574 — 1 déclaration en 1638 — 4 décl.

2. En tout temps, on a crié contre les impôts et l'administration : « Par l'effet des modifications qui ont unifié les droits d'entrée et de sortie, dit Necker, le commerce extérieur, depuis longtemps, a ressenti faiblement l'effet des entraves ; mais combien peu de gens sont à portée de faire ces distinctions ; il n'est pas de droit de passage qui ne soit dénoncé comme la ruine du commerce... et ce sont généralement les raisonneurs les plus superficiels qui font le plus d'usage de ces généralités et qui se procurent ainsi le plaisir de lier

de grands mots à leurs petites idées ; les inconvénients de droits de traite

sont assez grands pour dispenser de recourir aux amplifications et à l'emphase. » (Necker, De l'administration des finances, 2 in-4'', t. I, p. 338.)

us DOUANES AVANT COLBBRT. 25

s'avise subitement de faire une opération d'importation ou d'exportation. Les opérations y sont généralement continues, constamment pratiquées par une classe spéciale de commerçants ; par conséquent, la pratique des tarifs et des formalités en douane leur devient bientôt familière et s'étend rapidement et à leurs employés et à leurs voituriers même. Il n'était guère difficile, à notre sens, de savoir le nombre de taxes qu'il y avait à acquitter à tel ou tel bureau de recette, et de se présenter successivement à chacun des receveurs qui devaient en opérer le recouvrement.

Il est évident toutefois qu'une ferme unique et par suite un receveur unique auraient constitué une organisation plus simple et plus pratique. Aussi les efforts évidents de l'administration des finances tendaient-ils à la centralisation de tous les droits entre les mains d'un seul fermier. De leur côté, les gros fermiers, ceux qui, lors de la création d'une taxe nouvelle, étaient en possession de plusieurs fermes déjà, tendaient visiblement à accroître leur ferme. Ils y avaient tout bénéfice, puisqu'ils se trouvaient déjà pourvus d'une administration tout organisée et que leurs frais n'augmenteraient presque en rien pour la perception des nouveaux impôts. Il était rare par conséquent qu'après une première adjudication, où un nouveau venu leur avait enlevé une ferme, ils ne fissent pas, au renouvellement du bail, des propositions avantageuses pour en obtenir l'adjonction à leurs autres fermes. Aussi la compagnie des fermiers des cinq grosses fermes, qui ne possédait en 1554 que la ferme de trois taxes seulement, voyait-eUe à chaque bail nouveau les fermes particulières se fondre l'une après l'autre dans la sienne ^ C'est ainsi que si nous constatons la coexistence de 4 à 5 fermiers difiérents pour 13 taxes de 1604 à 1626, nous ne trouvons plus que 2 fermiers pour 14 taxes de douane en 1643 et qu'en 1648 toutes les fermes se trouvent réunies entre les mêmes mains au grand avantage des fermiers, du gouvernement et surtout du commerce.

1. Voici les dates de la réunion de ces fermes particulières à la ferme des cinq grosses fermes : — 1598 : Épiceries, grosses marchandises, traite domaniale. — 1626 : Écu pour tonneau de mer. — 1632 : Traite d'Anjou, trépas de Loire, traite domaniale d'Anjou, nouTelle imposition d'Anjou. — 1642 : Droits de Massicaut. — 1643 : Taxe en remplacement du droit sur la draperie. — 1648 : Ecu par quintal d'alun. — 1654 : Taxes sur les étoffes. — 1660 : Taxes en remplacement de droits au profit de certains offices, taxes sur les sucres, etc. — 1662 : Taxes sur les cires, étain, etc., du bail de Bourgoing.

26 A. CiLLERI.

La connaissance des tarifs était-elle difficile ? On est allé sur ce point jusqu'à prétendre que les taxes surgissaient d'une manière inopinée pour ainsi dire et que grande était la surprise de certains commerçants auxquels on réclamait des taxes dont ils apprenaient ainsi pour la première fois l'existence. Que cela pût arriver, comme cela arriverait encore aujourd'hui, à des négociants sans expérience qui se lanceraient sans préparation aucune dans les opérations toujours assez compliquées du commerce extérieur, cela est évidemment incontestable. En toutes choses, il faut nécessairement passer par une période d'étude, d'apprentissage. Il n'y avait rien de secret néanmoins dans la connaissance des tarifs ; ils étaient promulgués en même temps que les ordonnances qui les établissaient ; ces ordonnances étaient publiées partout, notamment par le moyen des crieurs publics ; elles étaient imprimées ; les tarifs étaient imprimés in extenso aussi et se vendaient librement ; chacun pouvait s'en procurer un exemplaire et l'étudier à loisir. Il n'y avait par conséquent rien de plus facile que de se rendre compte des droits qui frappaient telle ou telle classe de marchandises ; rien n'était plus simple, pour chaque négociant, même lorsqu'il devait avoir à faire à plusieurs tarifs, que d'en rédiger à son usage une table alphabétique ou méthodique qui répondît à ses convenances, comme l'administration l'avait fait en 1638*. Il est vrai que ce travail pouvait être ennuyeux pour les petits commerçants qui, résidant sur les frontières, faisaient des opérations d'importation ou d'exportation beaucoup plus dans le but d'un approvisionnement tout local que dans celui d'un commerce général ; ces commerçants pouvaient même fort bien ne pas être munis des tarifs imprimés que tout grand commerçant possédait. A cet effet, les tarifs se trouvaient affichés dans les bureaux de douane ; ils formaient ce que l'on appelait la pancarte ^ ; tout trafiquant pouvait la consulter avant de faire sa déclaration et d'acquitter les droits.

1. Ce tarif avait été dressé pour le trépas de Loire et coordonnait les taxes de 1554, de 1594 et 1632 en prenant pour base la réappréciation du 27 octobre 1632. (V. Francheville, t. I, p. 93.)

2. « Qu'est-ce que pancarte ? dit l'Instruction très nécessaire pour les récipiendaires qui subissent l'examen en la Chambre des Comptes. Ce sont ces tableaux dans lesquels sont écrits par le menu toutes les impositions qui se lèvent en chacune généralité, élection, diocèse, sénéchaussée, bailliage ou bureau. » {Le Guidon général des finances, édit. de 1631, p. 849.)

LES D0D1HE8 AVAIfT COLBEBT. 3T

KÔLE écOîïOMIQUE DES DROITS.

Mais quelle était la pensée qui avait fait établir toutes ces taxes? Quel résultat s'était-on proposé d'atteindre? Personne avant Colbert n'avait-il découvert dans l'élévation des droits d'entrée un système de protection pour l'industrie nationale et dans la modération des droits de sortie un moyen de favoriser l'extension du commerce d'exportation de la France ? N'avaiton vu dans les droits de douane que de simples droits fiscaux ? N'avait-on recherché dans leurs fixations que les moyens les plus propres à développer les produits financiers ?

Une question préliminaire domine nécessairement toutes les discussions qui peuvent s'élever à ce sujet ; eUe consiste à déterminer d'une façon générale quelles étaient les opinions qui, jusqu'au temps de Colbert, avaient régné sur les avantages ou les désavantages du commerce extérieur. Ces opinions s'étaient-eUes maintenues les mêmes au temps de Colbert que pendant les siècles précédents? Ce que nous sommes amené à examiner par conséquent, c'est l'histoire même d'une doctrine économique encore discutée de nos jours et qui se résume en cette formule tranchante : L'importation est-elle un mal ? L'exportation est-elle un bien ?

Partons comme toujours de l'organisation féodale ; plaçonsnous au milieu d'une possession féodale, d'un fief quelconque et demandons-nous quelles pouvaient être les idées d'un seigneur sur l'importation ou sur l'exportation dans son fief. Ces idées découlaient naturellement de l'état politique des fiefs. Chaque seigneur, entouré de toutes parts de possessions féodales très rapprochées, devait avoir pour première préoccupation de pourvoir à la sûreté et à l'intégrité de son fief. La guerre, possible à tout instant et portée en peu de jours au cœur même de son fief, telle était l'éventualité redoutable qui, pendant un grand siècle au moins, avait menacé d'une manière constante tout possesseur de fief. Naturellement, toutes les mesures des seigneurs devaient tendre à se tenir en garde contre toute surprise ; pour eux, la meilleure sauvegarde de la paix, c'était donc une préparation

constante de la guerre. Les possessions féodales étaient généralement petites; il suffisait de quelques jours pour les traverser de part en part, de quelques heures souvent pour venir mettre le siège devant les châteaux du seigneur où toute la population se retirait en masse*. Toute guerre défensive devait dès lors pourvoir tout à la fois à des mesures de deux ordres différents : les mesures purement militaires, que nous laisserons de côté, puis les mesures d'approvisionnement, auxquelles les inévitables longueurs des sièges donnaient une importance capitale. Il était tout à fait téméraire de penser qu'en temps de guerre le ravitaillement pourrait se faire d'une façon normale en tirant soit du fief même, soit des fiefs voisins, les approvisionnements indispensables ; car les fiefs voisins pouvaient être hostiles et l'étendue des fiefs était généralement assez restreinte pour que le territoire tout entier se trouvât rapidement occupé par l'ennemi. Chaque seigneur, pour peu que ses forces fussent tant soit peu inférieures à celles de l'assaillant, se trouvait donc immédiatement bloqué chez lui, sans communications au dehors, sans ravitaillement probable. La première de toutes les lois que cet état de choses imposait aux seigneurs était donc d'assurer d'une manière constante, dans chacune de leurs possessions féodales, une abondance suffisante de produits de toute sorte pour qu'en cas de guerre ils pussent y trouver à tout instant les éléments d'un approvisionnement complet du pays, en toutes marchandises, pour un temps aussi long que possible.

Qu'on envisage cette situation, cet état politique de la société féodale, qu'on réfléchisse qu'aux xi^ et xii* siècles l'agriculture était peu florissante, le commerce sans étendue possible, l'industrie sans outillage perfectionné, que les moyens de production, bornés au seul travail manuel, étaient lents par conséquent; qu'on se pénètre de la gravité qu'une déclaration de guerre pouvait avoir dans ces conditions et qu'on se demande quelles pouvaient être les idées économiques du seigneur sur la liberté du commerce et sur les avantages de l'importation et de l'exportation dans son fief.

1. Le château de Loches, avec son formidable donjon et ses enceintes multiples, entre lesquelles se sont entassées tant de constructions qui servaient de refuge à la population rurale au xii» siècle, en est un exemple célèbre et des plus caractéristiques.

n était dominé par une préoccupation perpétuelle d'état de siège, il voyait dans l'exportation de ses produits, nialgré tous les retours en argent, un appauvrissement réel de son fief, un danger évident pour sa puissance, pour son indépendance, plus encore, pour son existence politique même : par tous les moyens possibles, il entravait l'exportation.

L'importation devait lui sembler un avantage au contraire ; mais, dans le fait, il ne pouvait y attacher que peu d'intérêt en présence des restrictions d'exportation de ses voisins et par conséquent en présence de la presque impossibilité d'une importation régulière dans son fief*.

Cependant, avec le cours des siècles, ces idées avaient suivi les transformations de l'état politique de la nation : les prohibitions d'exportation s'étaient d'abord restreintes aux marchandises les plus nécessaires à la vie ; sous l'influence du développement de la puissance royale, les défenses absolues d'exportation s'étaient ensuite adoucies ; eUes s'étaient transformées en droits de sortie frappant spécialement les blés, les laines, les vins, les étofiès de lin et de chanvre, l'or, l'argent, les chevaux, etc., marchandises éminemment indispensables, qu'en vertu de toutes les anciennes idées féodales il y avait intérêt majeur à conserver dans le pays ; puis, grâce aux progrès du commerce et de l'industrie, avaient surgi les idées de protection commerciale : des taxes étaient venues frapper certaines matières dans le but d'en rendre l'exportation diflScile et de maintenir ainsi dans le pays des matières premières dont la production semblait insuffisante et devenait nécessaire dès lors à teUe ou teUe industrie ; puis enfin les idées fiscales avaient vu dans le développement des taxes un impôt important et parfaitement justifiable.

C'est ainsi que les idées économiques sur l'exportation* s'étaient

1. C'est ce qu'avait indiqué Moreau de Beaumont, en attribuant aux seigneurs la pensée de prohiber l'exportation pour conserver l'abondance à l'intérieur. {Mémoire sur les impositions, etc., t. III, p. 482 et 483.) M. Vuitry n'a vu dans les taxes de douane au moyen âge que des taxes fiscales ; il reconnaît cependant à l'ordonnance du 31 mars 1277 une portée économique, comme si Philippe le Hardi avait été un novateur. Il y a là une erreur évidente : les défenses d'exportation, de 1277, sont tout simplement la conséquence des idées anciennes sur l'exportation (Voyez A. Vuitry, Régime financier, t. I, p. 349-350). Nous reprendrons la question à fond en étudiant spécialement les taxes fiscales du moyen âge.

2. Cette conviction que lexportaiion était un appauvrissement du pays per-

progressivement formées. En étudiant les tarifs du xvi* siècle, il est par conséquent tout naturel d'y découvrir l'influence de toutes les idées des siècles précédents : les surtaxes apportées par la traite domaniale font revivre à nos yeux toutes les préoccupations militaires des seigneurs féodaux ; certaines taxes spéciales sont un indice certain de protection commerciale; enfin l'inflexible égalité avec laquelle les articles sont frappés d'un droit ad valorem trahit immédiatement la recherche d'un impôt dans le produit des douanes.

Si l'exportation a une histoire, un rôle historique au milieu même de la 'féodalité, il est facile de comprendre d'après ce qui précède qu'il n'en saurait être de même de l'importation.

Il n'en est pas moins certain que les seigneurs n'auraient considéré l'importation que comme avantageuse au point de vue militaire et que, bien entendu, ils n'auraient pu trouver aucune raison économique pour en entraver le développement. On ne se couvre de tarifs en efîet, on ne prohibe l'importation que lorsqu'il y a production suffisante de produits et principalement de produits industriels. Or, ce n'était certainement pas le cas pendant toute la période des guerres du moyen âge. A cette époque, l'industrie devait être cantonnée pour ainsi dire dans chaque fief, car les défenses d'exportation édictées réciproquement par tous les seigneurs ne laissaient place qu'à très peu d'importations. Si nous exceptons donc les provinces maritimes, qui pouvaient avoir un trafic de denrées exotiques, nous ne pouvons nous représenter la France que comme un assemblage de fiefs qui possédaient chacun une organisation commerciale et industrielle complète et qui, même isolés, pouvaient par conséquent se passer de tout concours des possessions féodales voisines. Il n'est donc pas étonnant que les droits d'importation n'aient pas d'origines

sista fort longtemps. Lorsque les étrangers demandaient des permissions d'exportation, ils employaient une expression qui est caractéristique ; ils offraient de se soumettre à une taxe pour être autorisés à tirer du royaume telles ou telles marchandises. Necker, qui ignorait complètement l'histoire des idées économiques sur l'importation, s'est très étonné de voir que l'on crût pouvoir punir les provinces qui n'étaient pas soumises aux aides en leur faisant payer une taxe pour tirer des provinces des cinq grosses fermes les marchandises dont elles avaient besoin. Rien ne paraît plus conforme cependant aux idées qui faisaient de l'exportation un avantage certain pour l'exportateur. (De V administration des finances de la France, 1785, 2 in-4', t. I, p. 335.)

féodales et qu'ils n'apparaissent d'une manière régulière qu'assez tard dans le régime financier de la BVance. Leur création découle de raisons fiscales, c'est une chose indéniable ; ce qui est non moins certain, c'est qu'après avoir reconnu la nécessité d'un impôt sur les marchandises d'importation, on avait procédé à l'établissement des tarife avec une sagacité qui dénote la préoccupation d'idées économiques arrêtées et qui concorde parfaitement avec les idées du système que nous appelons aujourd'hui le système protecteur. C'est ainsi qu'au lieu de frapper de taxes élevées les articles de très grande consommation, comme on l'aurait fait si l'on n'avait tenu compte que d'idées purement fiscales, on avait eu soin de modérer le plus possible les droits sur les marchandises servant à l'alimentation et sur les matières premières de la construction, et que l'on n'avait recouru à des taxes élevées que pour les objets fabriqués, et particulièrement pour les tissus, que les fabriques nationales devaient produire de préférence aux fabriques étrangères K En effet, les taxes sur les bestiaux donnaient en 1621 la moyenne de 3,12 0,0, sur les liquides 5,18 0/0, sur les matériaux de construction (en 1629) 2,70 0/0, sur les textUes (en 1629) 7,43 0,0 et même 5 0/0 seulement si l'on élimine le coton, de si peu d'emploi alors, tandis que les droits qui frappaient les produits fabriqués, tels que les tissus de lin et de chanvre par exemple, supportaient dès 1581 des droits de 33 0/0». De 1581 à 1664, les droits subissaient douze modifications successives ; ils avaient à répondre à toutes les exigences fiscales d'une époque mouvementée, et cependant la proportion restait toujours la même entre les taxes que nous venons d'énumérer. S'il y avait tendance à une exagération des droits, c'était manifestement sur les tissus qu'on pouvait la constater, car, du chiflre de 18,91 0/0 en 1632 ils s'élevaient rapidement à celui de 57,41 0/0 en 1662. Il est donc indiscutable que bien avant Ck)lbert, dès l'origine

1. On voit combira Bailly se trompe lorsqu'il affirme « qu'à de rares exceptions près, les douanes avaient été considérées uniquement depuis Philippe le Bel comme un moyen d'accroître les ressources du fisc, sans égard à leur influence sur la prospérité intérieure du royaume. » {Histoire financière, t. I, p. 439.)

2. Si l'on confond en une seule taxe moyenne les droits qui frappaient tous les tissus de lin, chanvre, laine, coton et soie, on obtient un droit moyen de 18,91 0/0 en 1632.

32 A. CALLERT.

des tarifs d'entrée, dès la fin du xvi" siècle notamment, les fixations des droits révélaient l'influence d'idées économiques bien arrêtées sur la protection de l'industrie * .

Le système protecteur avait donc des racines lointaines.

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