CHAPITRE V
l'émancipation, économioue.. et politique des paysans. la disparition du servage et les communes rurales.
Nous avons suivi le déclin de la féodalité et l'ascension des classes populaires dans la ville; mais en même temps s'opérait dans les campagnes un mouvement analogue et parallèle qu'il faut suivre maintenant. Il va nous conduire dans deux voies distinctes ; car l'émancipation des paysans est à la fois économique et politique.
Plaçons-nous d'abord sur le terrain économique.
Quand on observe de haut la marche des choses, on s'aperçoit qu'il s'est passé du onzième siècle au quatorzième siècle un grand fait, qui, pour être à peine indiqué par les chroniqueurs, n'en est pas moins d'une importance capitale. Au onzième siècle la population des campagnes était divisée en deux classes : les serfs, attachés à la glèbe, inséparables du
sol, assujettis à des redevances arbitraires qui dépendaient de la volonté du seigneur; les vilains francs, ayant leur liberté personnelle, le droit d'aller et de venir, payant, il est vrai, un cens pour la terre qu'ils cultivaient et soumis à des redevances nombreuses, mais fixes, régulières, déterminées par la coutume ou même précisées par un écrit. Or, en ce temps-là, les vilains francs étaient une faible minorité, les serfs une énorme majorité. Au quatorzième siècle, les termes de la proportion sont renversés ; les vilains francs prédominent de beaucoup ; les serfs sont en petit nombre, ils ont disparu dans certaines régions. Donc l'émancipation paysanne s'est accomplie dans cet intervalle. Mais pourquoi et comment, c'est ce qu'il sied de rechercher.
Une première réponse se présente : c'est qu'il y a eu progrès des idées de justice, d'égalité, d'humanité. Et, sans doute, il s'est produit dans cet espace de trois siècles un adoucissement des mœurs, une transformation des âmes. Chez les poètes, chez les sermonnaires de l'époque, on rencontre fréquemment exprimée cette opinion qu'un homme en vaut un autre ; qu'un seigneur ou môme un roi fut à l'origine un vilain plus grand, plus fort, plus habile que ses frères ; que les serfs sont ainsi des parents pauvres laissés en arrière par de plus heureux qui se sont enrichis et anoblis. Dans la dernière moitié du treizième siècle, on est surpris d'entendre des déclarations de principes reconnaissant que tout homme naît libre ; il y a, jusque dans des documents officiels,
de vraies proclamations des droits de riiomme ; et certains juristes — au nom de la nature — professent des théories qui annoncent de loin celles de J.-J. Rousseau et de la Révolution française (1).
Mais si des motifs élevés, intellectuels, peuvent agir sur les esprits d'élite et les cœurs généreux qui forment toujours un mince bataillon, il faut des mobiles plus terre à terre, plus positifs pour influer sur la masse. Les révolutions sociales sont faites par des idées et par des intérêts. Les chartes d'affranchissement les plus gonflées de belles paroles contiennent souvent l'aveu ingénu que l'amour de Dieu et du prochain n'empêche pas le maître généreux de recevoir une belle somme d'argent et de se réserver des compensations. La première réponse à la question que nous nous sommes posée n'est pas fausse ; elle est insuffisante. Aux causes d'ordre moral il faut ajouter des causes d'ordre matériel.
Or, en voici d'abord une qui a certainement agi. La population urbaine grandit rapidement au onzième et au douzième siècle : pour nourrii- les citadins, pour suffire aux besoins de l'Europe que des documents d'alors nous dénoncent comme surpeuplée (et elle l'était probablement par rapport à ses forces de production), il est nécessaire de produire davantage et l'on défriche des terres, on améliore les procédés de culture, on perfectionne les instruments de tra-
(1) Voir les formules citées par Augustin Thierry, llisloire du tiers étal, pp. 44, 45, 86.
vail (1). On a besoin pour cela de bras et de capitaux. Seulement, comme les clercs et les seigneurs ne peuvent mettre eux-mêmes en valeur leurs immenses domaines, par un calcul très simple, ils offrent des conditions meilleures pour attirer et retenir des laboureurs. Il se trouve ainsi que les propriétaires ont avantage à détendre ou môme à couper les liens qui attachent les serfs au sol. 11 se crée en eux un état d'esprit pareil à celui qui transforma l'esclavage en servage (2). Mieux valent des travailleurs libres que des serfs tout disposés à s'enfuir là où ils sont surs d'être bien accueillis. D'ailleurs la bourse du maître ne perd rien au change. L'argent est rare et l'on en dépense beaucoup en ce temps de croisades; la rançon que paie le serf pour s'affranchir n'est point à dédaigner, d'autant qu'il n'est point dégagé d'obligations envers celui qui l'émancipé; il garde envers lui des devoirs précis, des redevances annuelles ; s'il n'est plus corvéable à merci, il reste un tenancier astreint à des services perpétuels.
C'est un pas vers la liberté. On échappe, non pas encore à la sujétion, mais à l'arbitraire. On a désormais un contrat, un pacte écrit, un canone, comme on dit en italien, un acte notarié qui stipule exactement ce qui est dû par l'ancien serf.
D'autres causes poussent dans le môme sens. Ce même manque d'argent liquide produit d'autres effets. Le propriétaire, qui pour en avoir aliène ses terres,
(1) Salvioli, ouv. cité ; Gaggese, Classi e comuni rurali, etc, I, (3) Voir ch. l.
vend les serfs avec elles; mais sur le contrat de vente on est obligé de spécifier les redevances auxquelles ils sont soumis, et ces redevances par cela seul changent de caractère : elles deviennent fixes. Cela équivaut à un demi-afïrancliissement.
Jl arrive aussi que, par suite d'héritages restant indivis entre les membres de familles nombreuses, les serfs appartiennent à plusieurs propriétaires. Ils sont pour un tiers, un quart, un sixième à chacun des héritiers. Ces redevances fractionnées étaient communes au moven âoe : on cite un cas où les copropriétaires avaient droit chacun à un 1/1 96*^ de poule. Il est aisé de comprendre que la difficulté de partager un homme en trois ou en quatre était une source d'embarras, de procès, de querelles. Pour éviter cet enchevêtrement de droits et les complications qui en résultaient, on prenait le parti d'affranchir ceux qui en étaient l'objet; et l'on remplaçait par une somme d'argent les services personnels qu'ils auraient dû rendre.
En certains cas, si le nom de serf subsiste, les redevances seigneuriales se réduisent à rien; on connaît rexem])le classique de ce tenancier des bénédictins, à Bologne, qui devait, pour tout paiement en nature, la fumée d'un chapon bouilli; il présentait entre deux plats l'animal cuit à point et tout chaud de la marmite ; il laissait échapper un petit nuage de fumée, et il était quitte. Mais il va de soi que c'était là une exception. Il ne faudrait pas s'écrier : « Quels bons maîtres que les seigneurs du moyen âge ! Ils
L EMANClPATIOxN ECONOMIOUF: ET POLITIQUE DES PAYSANS 119
se contentaient de redevances pour rire. » Il faut seulement en conclure que, vers la fin du moyen âge, les redevances en argent prenaient la place de toutes les autres ; que l'économie monétaire, née dans les villes, avait eu dans les campagnes une triomphante répercussion.
Cette influence urbaine est considérable. A mesure que les villes conquièrent des franchises plus ou moins étendues, l'exemple de leur liberté croissante rayonne sur les villages ; leur banlieue est la première soustraite à l'autorité des seigneurs. Puis les paysans les plus éloignés sont attirés par les centres urbains où ils deviennent citadins ou citoyens; les deux mots n'en font ordinairement qu'un seul. Un dicton du moyen âge affirmait que l'air de la ville rend libre; et c'est l'usage, en effet, qu'au bout d'un an et un jour le serf établi dans la cité, s'il n'a pas été réclamé, ne peut plus l'être, et devient par conséquent homme libre. Or, l'espace laissé au seigneur pour faire valoir ses droits est très court. Il lui est difficile de suivre à la trace et de découvrir derrière une enceinte la famille qui s'est réfugiée là; difficile de prouver ensuite qu'elle est d'origine servile. Les réclamations qu'il porte devant les tribunaux de la commune sont mal accueillies et restent souvent sans résultat. Aussi les villes deviennentelles un foyer d'émigration pour les campagnards en fuite. Les seigneurs du temps ne tarissent pas en plaintes sur cet exode de leurs serfs. En plusieurs villes, à Rome par exemple, il y a des corporations
entières de bouviers, de bergers, de vignerons, etc. Et en certains pays les serfs, quand ils sont à bout de patience, s'en vont en masse, abandonnant les terres où ils sont nés ; ils pratiquent la grève générale. Les faire revenir est alors une tentative chimérique : car, sans compter les cités qui leur ouvrent leurs portes, les seigneurs voisins sont trop heureux d'accueillir et de garder des sujets volontaires qui viennent travailler sur leurs domaines ; et ils leur offrent des conditions de vie plus humaines.
Pendant que les serfs s'élèvent ainsi â un rang supérieur, les vilains francs montent aussi d'un degré. Sous le nom d'hôtes ou d'étrangers [hospites), ils sont fréquemment des colons ambulants, des pionniers nomades qui se vouent à la tâche de défricher les forêts et les landes. Aussi sont-ils appelés et chovés. Ils arrivent très vite au rane: de fermiers [fillaioU] qui ne doivent plus par an qu'une somme d'argent, qui sont libres d'aller où il leur plaît et de renoncer à la terre qu'ils ont accepté de cultiver, Quand ce n'est point le fermage qui devient ordinaire parmi eux, c'est un autre système sur lequel il faut insister : car il est celui qui se répandit le plus en Toscane et qui, encore aujourd'hui, donne à la contrée un caractère particulier. Je veux parler du métayage {mezzadria) ou colonat pariiaire. Il consiste à partager les produits entre propriétaires et cultivateurs. C'est une espèce d'association coopérative où l'un fournit le sol et l'autre le travail. Les deux parties participent dès lors êiu?c profits et aux pertes,
aux bonnes et aux mauvaises récoltes; l'une et l'autre pâtissent des vaches maigres et bénéficient des vaches grasses. Il faut croire que ce système convenait à la nature d'un pays pierreux et glaiseux, qui pour être fertile a besoin d'être vigoureusement travaillé et se prête plus à la petite culture intensive qu'à la grande. Toujours est-il que, dès le huitième siècle (1), on rencontre des contrats de métayage sur le territoire de Lucques. Au douzième, l'usage en est général en Toscane : la part concédée au cultivateur varie du quart à la moitié des récoltes. Les femmes, qui ne peuvent diriger, à elles seules, une exploitation rurale, les moines, qui ont trop de terres à mettre en valeur, paraissent être les propriétaires qui recourent le plus volontiers à ce procédé. Les seigneurs qui vont vivre à la ville sont contents aussi de se décharger du souci de soigner leurs terres sur des métayers, qui, de père en fils, leur assurent un revenu régulier. Peut-être faut-il attribuer à ce système le fait que la Toscane ne connut pas de jacqueries^ de grandes insurrections paysannes, comme il y en eut, non seulement en France, mais en plusieurs régions de l'Italie au huitième et au neuvième siècles.
Ainsi se modifie sans bruit la condition des paysans : toutefois ces transformations ne portent que sur des paysans isolés, qui bénéficient de faveurs personnelles. Or, la vérité est plus complexe ; des
(1) flopERT Davidsohn, Gesc/iichte von Florenz, \,
paysans associés accélèrent et poussent plus loin par leur effort le mouvement commencé. C'est dire que l'émancipation économique se double d'une émancipaiion politique.
L'institution première, d'où celle-ci sortit, paraît avoir été la vicinia (le voisinage) qui fut une circonscription religieuse, judiciaire, militaire, puis politique.
Les voisins, à la campagne, se sont groupés d'ordinaire autour de l'église paroissiale. La paroisse a été l'unité territoriale, et l'orme planté devant le portail, Forme sous lequel on se réunit, sous lequel on annonce les objets perdus, était l'emblème vivant de cette unité. Cela est si vrai qu'en temps de guerre les ennemis vainqueurs arrachaient l'arbre en signe de victoire. Les hommes de la môme paroisse étaient liés par des obligations d'ordre religieux. Ils devaient pourvoir à l'entretien de l'église; ils avaient part à Féleclion du curé avec la permission du seigneur qui était le patron de la cure, part à l'administration des biens paroissiaux; ils exerçaient une sorte de droit d'usage sur l'église, qui avait été élevée, sinon à leurs frais, du moins à l'aide de leurs bras. Sans doute tout cela n'avait encore rien de politique; mais tout cela contribuait à créer une sorte de conscience collective, de solidarité, d'autant que les hommes de la même paroisse servaient sous le môme étendard, conduits parfois par le curé qui chevauchait à leur tète.
Les voisins ont d'autres liens non moins étroits.
Liés souvent par serments réciproques, ils se doivent aide mutuelle. Chacun d'eux peut réclamer des autres une journée de travail pour bâtir sa maison OU, s'il est malade, pour cultiver son champ.
Une bête domestique vient-elle à mourir d'accident, une vache, par exemple, est-elle abattue, parce qu'elle a eu la jambe cassée, chacun doit en acheter un morceau pour répartir la perte entre tous. En cas de mort, les voisins portent au cimetière sur leurs épaules le cadavre du défunt; en cas de procès, ils se servent les uns aux autres de témoins et de garants.
Le danger, qui n'est pas rare, resserre ces liens, et la plupart du temps avec l'agrément du seigneur. En cas d'alerte, le château ouvre ses portes aux villageois des alentours ; et l'hospitalité ainsi offerte entraîne pour eux de sérieuses conséquences. Elle leur crée des devoirs ; les paysans doivent veiller à l'entretien des murs et y collaborer par corvées ; ils doivent participer au service du guet chargé d'épier l'horizon ; ils doivent amener des provisions en assez grande quantité pour qu'on puisse soutenir un siège. Mais ces devoirs à leur tour créent des droits corrélatifs. Les futurs réfugiés sont invités à choisir parmi eux un homme de confiance, qui doit sans doute être agréé par le seigneur, mais qui n'en est pas moins le représentant de la collectivité paysanne. C'est lui qui contrôle l'emploi des provisions, qui empêche le gaspillage. Les villageois ont ainsi un brin d'autonomie, autonomie précaire et très re-
lative, qui pourtant exige entre eux un commencement d'entente.
Cela se complique de droits possédés par eux en commun sur une parcelle de territoire et la nécessité de défendre ces droits engendre spontanément entre les intéressés un embryon d'organisation, des rapports que l'on peut déjà qualifier de politiques.
Ces droits communs ne sont pas, en général, des droits de co-propriété : car il est rare que les paysans soient propriétaires. Ce sont d'ordinaire des droits diisage, auxquels ils tiennent du reste de toute leur énergie.
En faut-il un exemple ? Dans la villa royale, dans la ciirtis seigneuriale, nous l'avons vu (1), les pàquis et les forets étaient des terrains indivis sur lesquels une coutume immémoriale permettait à tous les habitants du domaine de mener leurs bêtes et de faire du bois. Si le seigneur faisait mine de les vendre ou de les fermer, c'était une kyrielle de protestations et de réclamations telle que le seigneur était parfois forcé d'abandonner une partie de ces terres non cultivées, afin de pouvoir en paix enclore ou aliéner le reste. Parfois môme, et c'était l'application d'un principe analogue, quand il voulait vendre son château, auquel les paysans avaient travaillé, le consentement des habitants du district était considéré comme nécessaire.
Ces cas significatifs, qui se rencontrent dès le
(1) Ch, II,
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dixième siècle, deviennent Iréquents, à mesure qu'on avance. Des seigneurs, surtout des ecclésiastiques, louent, afferment, par exemple, un morceau .de terre à un consortium de paysans, pour qu'ils l'exploitent en échange de certaines redevances. Ils préfèrent trouver devant eux une responsabilité collective, qui leur semble une garantie pour le revenu qu'ils espèrent (1). Mais, du moment que Ton contracte avec un groupe, c'est une nécessité pour ce groupe d'avoir un représentant, un syndic élu par le groupe. C'en est une autre d'avoir un règlement pour répartir la besogne, pour fixer ce que chacun doit faire et retirer de son travail.
Ainsi l'abbaye de Nonantola (1) (non loin de Modène) fait une concession de terre à des paysans moyennant certaines redevances. Il est à noter qu'ils n'en deviennent pas propriétaires. Ils ne peuvent ni vendre ni échanger le lot qui leur échoit à cultiver; ils ne peuvent même le louer à des étrangers, si ce n'est du consentement unanime des autres tenanciers. En cas de contravention à cette règle, la part du délinquant revient à ses consorts ou confrères. Ils ont donc seulement des droits communs d'usufruit. Mais cela suffit pour qu'il s'ensuive des conséquences graves. La collectivité des paysans devient une personne juridique, qui est capable de stipuler, de contracter ou en son nom propre ou par procuration. Elle s'engage à remplir certaines fonctions qui
(1) J'emprunte cet exemple à l'ouvrage de M. Romolo Caggese, Classl e comuni rurali, vol. I.
exigent le choix de fonctionnaires compétents. Ne faut-il pas assigner son lot à chacun des concessionnaires; régler la quote-part de chaque individu dans la somme à payer; surveiller les récoltes et nommer pour cela des gens qui jouent le rôle de gardes champêtres (Cam/)ar/zz.s, Saltarius) ; conserver les parchemins qui constatent la concession, ce qui implique un rudiment d'archives ? Pour tout dire en deux mots, ne faut-il pas une organisation administrative ?
Dès lors on peut dire que, si le mot de commune n'est pas encore prononcé, la chose existe réellement. Il y a dès ce moment un contrat collectif de travail et de location qui entraîne la création de tout un organisme politique; et enfin, avec le treizième siècle, les communes rurales apparaissent et se multiplient (IV
Il y en a de toute forme : car la diversité est la marque du moyen âge. Les unes comprennent tous les haljitants d\in village, d'autres une partie seulement. 11 en est qui embrassent plusieurs villages, forment une petite confédération avec un tribunal arbitral et un prieur placé au-dessus des magistrats de chaque communauté villagoise. D'autres encore sont, non plus une fédération, mais une fusion de plusieurs villages en un seul.
II y en a de tout degré. En général, un pacte est conclu avec le seigneur, et la charte communale
(1) Elles portent souvent le nom d'L'niuersilà.
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accorde plus ou moins d'autonomie, plus ou moins de privilèges. Ici, par exemple, à La Rocca di Tiiitinnano, en 1207, le seigneur, un comte Tignosi, jette en avant de cet acte notarié un préambule magnifique et sonore. 11 ne prétend pas à moins qu'à imiter Rome, la Rome antique qui s'est agrandie et immortalisée, dit-il, en propageant l'égalité, la justice, la liberté. ^Malgré cette belle déclaration, il semble que la bonne volonté du comte ait été aidée par une légère contrainte. Quoi qu'il en soit, il opère un véritable démembrement de la cartîs, du domaine. Il fait trois parties des terres. La première, consistant en bois, pâquis,est abandonnée sans redevance; la seconde, qui comprend les terres concédées aux tenanciers, devra lui payer tant de boisseaux de blé par arpent; la troisième, qui est le terrain réservé au maître, est taxée du double à son profit. En cas de guerre ou de grêle, la valeur du dommage est retranchée de ce que doivent les habitants. Les moulins sont laissés à qui les détient sous la condition qu'ils seront à la disposition du maitre un jour par semaine. Les maisons sont cédées à qui les occupe, moyennant une rente de douze deniers par an, et, en cas de vente, le seigneur a un droit de préemption avec 5 p. 100 de rabais sur le prix fixé à tout autre acquéreur. En cas d'héritage ab intestat un tiers des biens revient à la commune, deux tiers au comte. La charte stipule encore les obligations des paysans en ce qui concerne la guerre, la chasse, la trouvaille d'un trésor, l'armement d'un jeune comte en qualité
de chevalier ou le mariage d'une fille du seigneur. Les deux parties contractantes auront à payer une amende convenue, si elles viennent à manquer au contrat. Il faut ajouter que le village devra être administré })ar deux consuls. F un représentant le maitre et l'autre la commune, et que ses revenus appartiendront pour un tiers à la commune et pour deux tiers au maitre (1).
On voit ici clairement le partage de la souveraineté comme de la propriété et dd rapport. La commune dont il s'agit, qui était encore modeste, devint sans doute dans la suite plus envahissante; car, moins d'un siècle plus tard, en 1290, on put voir un descendant du seigneur réduit à l'état de mendiant et, recevant delà ville de Sienne, paupertatis causa, une tunique. Il faut croire que rélément féodal était éliminé du petit village plus radicalement encore que de Florence.
Il ne manque pas d'autres communes qui arrivent de la sorte à une véritable indépendance et à une organisation complète. Voici les principaux traits de leur constitution : La fonction législative est dévolue à l'assemblée générale des communes (qui comprend les habitants de J8 à 60 ou 70 ans . Elle jure d'observer le pacte conclu avec le seigneur, mais, cela fait, elle résout en pleine liberté des questions vitales, par exemple s'il y aura ou non réforme des statuts ou annexion à une autre commune. Elle élit
(1) Salvemim, Stiidi storici [Un comune rurale nel secolo XIII', K. Caggese, ouv. cité, I ; R. Davidsohn, Forschungen, etc., IV, 291.
les magistrats au scrutin secret ou par une combinaison du choix et du sort qui fut fréquente en Italie ; elle reçoit leur reddition de comptes, quand ils sortent de charge.
Le pouvoir exécutif est confié à des consuls élus parmi les hommes qui sont aptes au service militaire et qui supportent toutes les charges. Parfois on exige d'eux qu'ils fournissent caution et qu'ils aient une certaine aisance. Ils représentent la commune en justice et l'administrent en temps ordinaire; ils font même office de juges pour les petits délits.
Entre l'assemblée et les consuls se placent d'ordinaire des conseillers élus, qui assistent les consuls et les aident à décider les causes civiles peu importantes. Pendant leur charge, ils ne peuvent être condamnés, sinon en cas d'homicide, à des peines pécuniaires et corporelles. Ils jouissent ainsi d'une sorte d'immunité parlementaire.
Ces communes rurales étaient nombreuses au treizième siècle. Il est curieux de savoir quelle fut à leur égard l'attitude des grandes communes urbaines. Au débutelle fut trèsfavorable.Les villes étaient trop heureuses de trouver contre la féodalité ces alliées qui la frappaient au cœur. Elles marquèrent leur sympathie pour le mouvement paysan en abolissant le servage sur leur territoire, en accueillant les fugitifs qui leur arrivaient, en découvrant d'excellentes raisons pour ne pas les rendre, en créant parfois en pleine campagne des bourgs francs qui étaient des lieux d'asile pour les mécontents du voisi-
nage et comme des postes avancés de la liberté (1), Florence empêche de toutes ses forces la reconstitution des grands domaines qui avaient élé la base de la puissance féodale et plus d'une fois les chevauchées de ses bourgeois apportent une aide précieuse aux campagnes. On a souvent cité la loi du G août 1289 qui proclame la liberté individuelle comme un droit naturel et imprescriptible (2). 11 ne fautpass'y tromper: ce n'est pas l'abolition du servage sur le territoire de la commune ; il y avait déjà disparu. C'est un effort pour l'empêcher de durer ou de reparaître sous une forme déguisée. L'occasion de cette loi fameuse fut une pétition de villageois à propos d'une vente de terres faite par des chanoines aux Ubaldini, les grands féodaux du Mugello. Ils avaient voulu vendre en môme temps leurs droits sur des fidèles ou tenanciers, qui étaient engagés envers eux à des redevances perpétuelles ; mais la loi déclare qu'on ne peut vendre des droits sur des personnes ; que des contrats de ce genre sont nuls et non avenus ; que toujours ces droits peuvent être rachetés en argent; qu'ils peuvent être cédés seulement à la commune de Florence. Bien que de pareilles paroles ne soient jamais prononcées en vain, la commune voyait là surtout un moyen de combattre les grands contre qui elle soutenait alors une lutte désespérée. Florence en effet, tout en faisant sonner bien haut son respect
(1) R. Caggese, ouv. cilé, II, pp. 130, 197,235.
(2) Voir le texte latin dans Villari, / due prinii secoli délia sloria di Firenze. I, 268.
de la liberté humaine, n'était pas dévorée d'un amour immodéré pour les communautés paysannes. La cité libératrice, dès 1250, imposait au contado une rigoureuse organisation militaire et fiscale, et ce n'était pas en vue de leur garantir leur indépendance qu'elle attirait dans son orbite les petites communes rurales. Elle se substituait aux seigneurs dépossédés et elle n'allait pas tarder à faire peser sur les cam pagnes un joug bourgeois presque aussi lourd que la domination féodale.
Mais, dans ce dernier tiers du treizième siècle, l'accord entre les deux grandes subdivisions de la population non noble n'était pas encore rompu et par leur action combinée un coup mortel allait être porté à ce qui restait de l'aristocratie de naissance.
Consulter encore sur les matières traitées dans ce chapitre et dans le suivant :
G. Salvemini, Magnali e popolani in Firenze dal l'2<S0 al 1295 (Firenze, 1899, in-8).
Santini, Condizione personale degli abilanli del conlado nel secolo XIII {Archiv. slor. ital., série IV, vol. XVII, p. 178).
A. SoLMi, Le classe sociali in Firenze (Torino, 1900, brochure). Critique du livre ci-dessus mentionné de Salvemini.
Aronne Habbeno, Sommario slorico del contralto di mezzadria (Bologna, 1894).
TicciATi, Un contralto di mezzeria del 1274 (Hivista di agricolliira e commercio delta provincia di Arezzo^ avril 1890).