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iiilégial (lu passif (1). Chacune de ces sociétés conserve sa vie propre, a ses chefs, ses opérations particulières, sa nnar([ue de commerce ; mais chacune est soumise au règlement général. Ses comptables sont tenus de faire connaître aux conseils de la corporation les noms des associés et, sur réquisition, de leur communiquer les livres; chacune, comme il arrive dans tout régime fédératif, est à la fois autonome et dépendante de Tensemble. Ainsi VArte di Calimala apparaît comme une fédération de sociétés, comme un grand syndicat patronal, une sorte de trust formé de compagnies commerciales.
En même temps il est capitaliste. Il faut ici renoncer résolument à la conception classique et idyllique qu'on se fait trop souvent de la corporation du moyen âge. On se la figure divisée en trois degrés superposes et tour à tour atteints par tous ceux qui en font partie (2). Tout membre y est d'abord apprenti, puis compagnon, puis maitre, si bien qu'on n'y rencontre qu'une inégalité provisoire, que le maître est simplement un apprenti arrivé et l'apprenti un maître en espérance. Le malheur est que ce tableau, vrai parfois pour la petite industrie, est ailleurs aussi faux qu'il est rose. Dans le cas qui nous occupe, la corporation est composée de supérieurs et d'inférieurs, destinés à rester ce qu'ils sont et séparés les uns des
(1) st., II, s, 17, 19, 41 ; III, 32, 39, 40, 52. — Additions aux statuts, 22, 23. — Lastig, Markenrecht iind Zeichenregister (Halle, 1890).
(2) Voir Syndicats, trade-unions et corporations, par G. Renard U^aris. Doin, 1909), pp. 9-33.
autres par un large fossé presque infranchissable . Elle comprend un petitgroupe de maîtres, de patrons, qui a sous ses ordres un troupeau de subalternes perpétuels. Ces derniers sont appelés sottoposti ou suppôts. Qu'ils soient employés de commerce à titre de comptables, courtiers, commis, facteurs, selon l'expression du temps, ou bien ouvriers d'industrie, en qualité de teinturiers, d'apprêteurs, de tondeurs de drap, ils sont soumis à de durs règlements faits par d'autres et calculés en vue de les maintenir dans une éternelle sujétion, A tous ces hommes il est défendu de se coaliser pour se défendre (i) :1e droit de coalition est un privilège réservé aux maîtres.
Aux teinturiers il est interdit de travailler pour d'autres que pour les marchands de Calimala; de réclamer du travail, si on ne leur en donne pas; de se faire payer au-dessus d'un tarif qui leur est imposé. Contre eux et leurs pareils les statuts prennent des précautions de tout genre; contre eux ils édictent des peines très sévères pour le moindre manquement. 11 ne faut point chercher entre les gros commerçants et leurs employés des rapports familiers, cordiaux, fraternels, ou simplement confraternels; on ne rencontre que des maîtres parlant de haut à des serviteurs, à des salariés, qu'on peut renvoyer du jour au lendemain. C'est le capital commandant déjà sans ménagement au travail.
(1) st., IV, l ; V, 4, 8 à U, 16, 28 (addition).
Cela bien établi, on peut suivre la vie de la corporation dans les voies diverses où elle s'engage. Au moyen âge, l'association, qu'elle fût laïque ou ecclésiastique, voulait avoir une multiple emprise sur l'individu; elle faisait effort pour l'absorber tout entier; et c'est pourquoi il nous faut considérer l'^r/e di Calimala sous quatre aspects différents; il nous fautle regardertour à tour au point de vue économique^ social, religieux et politique.
L'essentiel est le point de vue économique; car la corporation est avant tout une ligue de résistance pour défendre les intérêts de ceux qui en font partie. En conséquence, elle a un souci particulier de l'honneur et de la prospérité du métier, deux choses connexes, puisque, elle ne l'ignore pas, bonne renommée est une condition de bonnes affaires. Elle va donc sans hésiter réglementer la production et la vente en vue d'offrir aux consommateurs des garanties officielles.
Pour la production, les statuts sont prodigues de protestations emphatiques qui affirment que la loyauté a été de temps immémorial l'apanage de Calimala (1) ; ils sont prodigues aussi, ce qui vaut mieux que des paroles, de prescriptions qui ont pour but d'asssurer cette loyauté. Il s'agit d'empêcher toute malfaçon, toute fraude, tout frelatage. Aussi règle-t-on la lon-
(1) st., m, 20.
gueur, la largeur que doit avoir chaque espèce de drap 1 . Le teinturier 2) sait le nombre des cuvées dans lesquelles il doit plonger l'étoffe qu'on lui confie, la nature et le dosage des ingrédients qu'il doit employer, combien il faut d'alun, de kermès, pour obtenir un tissu écarlate ou couleur queue de paon. Pour qu'il ne s'y trompe pas, on lui défend de travailler la nuit à l'obscure clarté des chandelles. S'il vient à manquer aux règles, à commettre, par exemple, quelque mélange adultère de kermès et de garance, la pièce faux-teint est saisie, brûlée; lui-même est puni et peut être exclu ; les statuts demandent même que, s'il ne paye pas l'am.ende, il ait la main coupée: les maîtres, je l'ai dit, ne sont pas tendres envers leurs inférieurs. Ils ne sont guère plus indulgents, d'ailleurs, pour le confrère qui compromet la réputation du corps tout entier; celui-ci, s'il est complice de la faute, est flétri publiquement comme falsificateur, frappé d'une lourde amende, et Ton promet à qui l'aura dénoncé trois livres et le secret. A l'acheteur qui s'est laissé duper on rembourse le prix de son achat et, en plus, les dépenses dont cet achat a été cause.
La vente n'est pas moins surveillée, enveloppée d'un réseau de règles prolectrices. Elles sont si nombreuses, si importantes pour la corporation, qui est avant tout, ne l'oublions pas, commerçante, qu'il convient de distinguer en les détaillant les procédés
(Ij .S7., y, 10, 15.