S/., III
rivaux cessent leur commerce. La corporation ne recule devant rien pour devenir la maîtresse exclusive du marché.
Comme elle Test, à très peu de chose près, elle peut légiférer à l'aise sur les conditions de son négoce.
La vente se fait en gros seulement : le détail est abandonné à une corporation inférieure et subordonnée. Toutes ses affaires se traitent en or, en florins ou en monnaie de Provins.
La vente se fait au comptant et à terme; mais ce dernier mode, qui prédomine encore dans le grand commerce, a déjà ses préférences. Seulement une difficulté se présente : le prix sera-t-il le même, si le paiement s'effectue le jour de la livraison, ou après un délai qui est, en général, de deux mois et demi ou de trois mois et demi? Il semble naturel, logique, raisonnable, que le paiement immédiat comporte une diminution. Oui, mais que dira l'Eglise ? Elle n'admet pas que l'argent porte intérêt, fasse automatiquement des petits; elle condamne, sous le nom d'usure, tout procédé de ce genre. Or, l'escompte, c'est l'intérêt à rebours; et la majoration pour paiement retardé, c'est toujours l'intérêt. Donc, gare au péché, aux censures, voire aux tribunaux ecclésiastiques qui pourraient déclarer nul un marché conclu dans de pareilles conditions !
Les marchands de Calimala paraissent avoir été fort embarrassés. Ils éclatent en imprécations, d'autant plus suspectes qu'elles sont plus violentes, contre l'usure, l'abjecte, l'abominable usure. Puis ils se
tirent d'affaire par un biais ingénieux (1). Sur les livres, toute somme touchée en plus pour retard de paiement sera inscrite comme un don volontaire du débiteur, comme un cadeau consenti par-dessus le marché ; et cet habile travestissement leur semble de si grande conséquence que les comptables de toutes les sociétés composant l'Arte sont tenus de jurer qu'ils ne manqueront pas de pratiquer cette prudente opération. Pourtant, comme après cela ils n'ont pas, semble-t-il, la conscience parfaitement en repos, ils font célébrer tous les ans une messe solennelle pour le pardon des usures [de perdono usurarum), sorte de cérémonie expiatoire où les marchands se font absoudre par l'Eglise et s'accordent une rémission mutuelle et plénière de leurs fautes en cette matière.
La vente se fait le plus souvent par intermédiaires. Gomme la plupart des clients sont des étrangers, ils doivent avoir recours à deux catégories de personnes liées à la corporation : ce sont les sensali ou courtiers ; les hôtes, qui ressemblent à ce que nous appelons des commissionnaires. Les premiers (3) sont les guides des clients venus du dehors et descendus dans quelque auberge; les seconds sont les correspondants d'acheteurs restés dans leur pays. Les courtiers sont assermentés, tarifés, soumis à une discipline sévère; le matin, dès une heure déterminée, ils se tiennent
(1) st., II, 18.
(2) St., I, 23.
(3) St., V, 1, 19, 20.
près de la maison où siègent les consuls, à la disposition de qui a besoin de leurs services. Ils doivent conduire les gens chez les marchands qu'on leur désigne et qui tiennent la marchandise réclamée : il va de soi que ce ne peut-être dans d'autres magasins que ceux de Calimala. Ils touchent un tant pour cent sur le montant de la vente (en général 5. p. 100, et 20 sous au maximum). Ils sont d'ailleurs tenus en bride et en suspicion. Les hôles (1), qui traitent pour les absents, doivent fournir une caution considérable et des garants; car ils répondent pour les clients dont ils transmettent les commandes. Aussi exige-t-on que les marchés opérés par leur entremise soient solennisés par un acte notarié et que leurs biens soient engagés en totalité pour la garantie des créanciers éventuels.
Quelle que soit la forme de la vente, le marché n'est considéré comme conclu que lorsque l'acheteur a rempli deux formalités obligatoires (2) : quand il a versé le denier à Dieu^ qui est recueilli par un tronc placé dans la boutique du vendeur et qui s'en va d'ordinaire à quelque œuvre de bienfaisance religieuse ; quand il a donné des arrhes, dont le montant est fixé par la coutume. Après quoi, le drap vendu est mesuré (3), scellé, livré dans la huitaine à Florence, ou danfs la quinzaine hors de Flo-
fl)S/., IV, 48 à 52.
(2) Archiv. storico ilaliano, V, lô, article de Cesare Paoli. — St., III, 1, 30.
(3) Il y a des prescriptions rigoureuses sur la façon d'auner. 67., III, 2 à 5, 7, y, 10, 2<J, 30, 38, 49.
LES COHl'OltATIONS DU GRAND COMMERCE 135
rence. Il ne reste plus qu'à eflectuer le paiement.
Si, au terme fixé, l'acheteur ou Vhôle n'a point payé, on peut lui accorder un délai ; mais alors on peut aussi, sans péché ^ disent les statuts, réclamer, en sus du montant de la dette, une indemnité pour paiement retardé. L'argent qui ne rentre pas est considéré comme un prêt fait par le créancier et pour le remboursement duquel il a droit d'exiger une caution et des gages (1). Si, après le délai accordé, le débiteur ne remplit pas ses engagements, il est déclaré en faillite et l'on procède contre ses biens et sa personne par tous les moyens de contrainte.
Mais ici, comme dans tous les litiges que peut susciter l'exécution d'un contrat commercial, le tribunal consulaire intervient. Sa juridiction paraît avoir été, d'abord, purement arbitrale ; elle ne s'étendait que sur des ressortissants volontaires ; puis elle est devenue obligatoire pour les membres de Galimala, en restant facultative pour ceux qui n'appartenaient pas à la corporation ; seulement tous ceux qui s'adressent à elle s'engagent à ne point recourir contre ses arrêts. Sa compétence se borne, d'ailleurs, aux causes qui intéressent directement le commerce (change, prêts, dépôts, etc.) (2). Je ne détaillerai pas les règles minutieuses de procédure (3) qui déterminent la façon d'introduire et de mener l'action et les délais usuels