Audinncc du 26 fructUor (12 septembre
LES TÉMOINS CHAUX, GRANDMAISON, BACHlLIER. 357
doute votre signature ; la preuve en existe dans les pièces envoyées à raccusatcur public.
Le témoin. Je ne nie pas le fait, mais je le soutiens le fruit de la surprise^
Le comité avait, on Ta vu, pour agents d'exécution une compagnie de bandits, la compagnie dite de Marat, qui avait porté la terreur dans la ville tout entière.
Le président demanda au témoin :
Le comité délivroit-il des mandats d'arrêt à cette compagnie ; en a-t-il été notifié aux accusés?
Le témoin. Cette compagnie arrétoit et incarcéroit de sa propre autorité, et je ne sais s'il y a eu ou non dés mandats d'arrêt lancés contre les accusés, et s'ils leur ont été noti6és.
Sur cette déclaration, de la part du témoin, tous les accusés se lèvent d'un mouvement spontané, et affirment qu'il ne leur a été notifié aucun mandat d'arrêt.
Le président. C'est une chose bien inconcevable qu'un membre de comité révolutionnaire, chargé de la partie des dénonciations, comme le témoin, et qui d'ailleurs, par son aptitude personnelle, conduisoit les opérations principales du comité, ne soit pas en état de nous donner le oui ou le non sur la question de savoir s'il a été lancé des mandais d'arrêt contre les accusés, et si ces mandats ont été notifies : de l'ignorance invraisemblable du témoin, nous devons en conclure que la formalité du mandat, comme toutes les autres, a été négligée et que le comité révolutionnaire de Nantes se comportoit, moins comme autorité constituée qui doit compte de ses actions à la nation entière que comme des despotes sacrifiant journellement l'existence de leurs concitoyens à leurs caprices et à l'arbitraire le plus révoltant. — Mais continuons l'instruction, ajoute le président'.