CHÀP. XVIII. - 1" VENDÉMIAIRE-U FRIMAIRE
des brochures qu'il avait achetées, pour des lettres qu'il avait reçues, pour des réflexions qu'il avait écrites, si l'on veut, mais qu'il n'avait pas publiées, et qui, d'ailleurs, étaient antérieures à la loi qui les punissait : ceci était décisif. En conséquence, le tribunal,
Faisant droit sur les conclusions de l'accusateur public; considérant que le délit dont est prévenu l'accusé n'a point été prévu par le Code pénal et lois antérieures; néanmoins, attendu que sa résidence dans l'intérieur de la République ayant [a] été un sujet de trouble et de division, condamne ledit Charles- H y poli te à être déporté à la Guyanne Françoise, conformément à l'article III de la loi du 10 mars dernier, dont il a été donné lecture ; et attendu les obstacles et la difficulté du passage, par les circonstances présentes, ordonne que ledit Charles-Hypolite sera transféré, sous bonne et sûre garde, en la maison de Bicêtre, pour y rester jusqu'à ce que les circonstances puissent permettre de mettre le présent jugement à exécution1.
Quoi qu'on en dise dans cet arrêt, il n'en fallait pas davantage pour condamner à mort, et le tribunal, dès le lendemain, nous en fournit la preuve.
C'est un instituteur, Jean-Jacques Barbot, qui est mis en jugement pour des lettres, non pas publiées, mais simplement écrites à deux de ses concitoyens de filois, et interceptées par le comité de salut public et de sûreté générale du département de Loir-et-Cher1. On y .isait entre autres choses :
Mon cher, ** dit que vous avez un comité de surveillance établi ; puisqu'il a déjà fait arrêter, puisqu'il est assez sage
1. Bulletin, n* 19, p. 73 et 74 ; cf. Archives /. /., pièce 32.