I. Noua retrouverons bientôt ce dernior
TR1B. RÉ VOL. II. 1 l
11 fait le tableau de la France tel qu'il la voyait (singulier aveu !) si peu de mois après la révolution : partout les lois sans vigueur, une apathie égale chez tous les agents du gouvernement, l'intérêt particulier continuant d'être seul le mobile de l'action civile, etc.
Citoyens, continuc-t-il, c'est à vous à concevoir que si les révolutions sont nécessaires pour briser le joug de la servitude, la force du gouvernement devient indispensable pour cimenter les bases de la liberté.
La force ! — le droit, la légalité n'est déjà plus qu'à l'arrière-plan.
En révolution le peuple et le législateur doivent seuls pouvoir, dans les moments de crise, s'élancer hors du cercle pour y ramener toute la masse des factieux et des malveillants trop forte pour être contenue ou réduite par les voies* ordinaires.
Dans cette masse de factieux et de malveillants menacés de toutes les rigueurs des lois, — quand on ne les mettait pas hors de la loi, — les plus haïs, c'étaient les premiers fondateurs de la République, les adhérents des Girondins, les fédéralistes, comme on disait :
Tous les efforts combinés des puissances de l'Europe n'ont point autant compromis la liberté et la patrie que la faction des fédéralistes. L'assassin le plus redoutable est celui qui loge dans la maison. Cependant l'on n'a ni puni le plus grand nombre des coupables, ni même totalement épuré les administrations.
Il s'agissait d'arriver à une organisation qui les épurât tous d'un seul coup :
En gouvernement comme en mécanique, tout ce qui n'est point combiné avec précision, tant pour le nombre que pour
Tétendue, n'obtient qu'un jeu embarrassé, et occasionne des brisements à l'infini. Les résistances entravantes et les frottements destructeurs diminuent à mesure qu'on simplifie le rouage. La meilleure constitution civile est celle qui est la plus rapprochée des procédés de la nature, qui n'admet ellemême que trois principes dans ses mouvements : la volonté pulsatrice, I être que cette volonté vivifie, et l'action de cet individu sur les objets environnants. Ainsi tout bon gouvernement doit avoir un centre de volonté, des leviers qui s'y rattachent immédiatement, et des corps secondaires sur qui agissent ces leviers, afin d'étendre le mouvement jusqu'aux dernières extrémités. Par celte précision, l'action ne perd rien de sa force ni de sa direction dans une communication et plus rapide et mieux réglée. Tout ce qui est au delà devient exubérant, parasite, sans vigueur et sans unité. »
Dans son enthousiasme pour l'unité de sa machine, il ne voit que trahison dans l'œuvre de la Constituante qui avait établi deux pouvoirs (qu'aurait-il dit si elle en eût fait trois?) Mais celle unité qui va régner dans le pouvoir central, il faut qu'elle règne dans les départements aussi :
L'exemple récent, qui a laissé des traces si profondes de fédéralisme et de contre-révolution, vous avertit assez qu'il faut changer l'organisation des départements.
On leur reprend toute action politique, on les réduit au soin des contributions et des établissements publics. Mais le gouvernement constitué dans son unité, comment agira-t-il? Il lui faut ce que le rapporteur appelle « un mobile contraclif » ; car, dit-il :
Toute législation sans force coactive est comme ces belles statues qui semblent animées quoiqu'elles n'aient aucune principe de vie : c'est une pièce mécanique à qui il manque un grand ressort.
Ce grand ressort, on le devine, c'est la terreur : la terreur sur les agents du gouvernement, la terreur sur le peuple. II dit : les ennemis du peuple; et c'est par là qu'il entend distinguer des procédés de la tyrannie ceux delà république:
Si les tyrans dit-il, se font précéder par la terreur, celte terreur ne frappe jamais que sur le peuple. Vivant d'abus cl régnant par l'arbitraire, ils ne peuvent dormir en paix sur leur trône qu'en plaçant l'universalité de leurs sujets entre l'obéissance et la mort. Au contraire, dans une république naissante, quand la marche de la révolution force le législateur de mettre la terreur à Tordre du jour, c'est pour venger la nation de ses ennemis; et l'échafaud, qui naguère était le partage du misérable et du faible, est enGn devenu ce qu'il doit être : le tombeau des traîtres, des intrigants, des ambitieux et des rois.
Que de pauvres gens pourtant, ouvriers, paysans, simples femmes, filles du peuple, ont déjà été réunis, et vont de plus en plus se réunir aux ambitieux et aux rois dans ce sanglant tombeau ! Il continue :
a C'est pour n'avoir pas, dès le principe, placé la hache à côté des crimes de lèse-nation, que le gouvernement, au lieu de s'épurer, a continué d'être un volcan de scélératesse et de conjurations. Je le répète : la régénération d'un peuple doit commencer par les hommes les plus en évidence; non pas seulement parce qu'ils doivent l'exemple, mais parce qu'avec des passions plus éleclrisces ils forment toujours la classe la moins pure, surtout dans le passage d'un long état de servitude au règne de la liberté. »
Théorie pleine de menaces et qui promettait au tribunal révolutionnaire plus d'un nom fameux encore à inscrire sur la liste de ses victimes.
Après cela il croit avoir besoin do défendre le gouvernement projeté contre le reproche d'anarchie :
Prouvons, dit-il, que c'est une calomnie, en substituant spontanément l'action des lois révolutionnaires aux oscillations continuelles de tant d'intérêts, de combinaisons, de volontés, de passions qui s'entre-choquent et qui déchirent le sein de la patrie. Certes, ce gouvernement ne sera par la main de fer du despotisme, mais le règne de la justice et de la raison. Ce gouvernement sera terrible pour les conspirateurs, coercitif envers les agents publics, sévère pour leurs prévarications, redoutable aux méchants, protecteur des opprimés, inexorable aux oppresseurs, favorable aux patriotes, bienfaisant pour le peuple.
C'est aux mains de la Convention qu'était remise l'autorité suprôme; — à la Convention, c'est-à-dire à son grand comité — et en finissant il l'invitait à l'exercer dans sa plénitude.
En masse, tenez ici vigoureusement les rênes de l'État : ressemblez au faisceau que vous représentez; comme lui, lirez toute votre puissance de votre réunion, et qu'aussi le crime le plus grave soit ou l'ambition de s'élever au-dessus des autres, ou la désertion de la cause du peuple. Point de grâce pour de pareils attentats, point d'inviolabilité pour qui que ce soit...
Avertissement aux représentants du peuple, si haut placés qu'ils fussent!
... C'est une monstruosité politique. La seule qui ne soit point dangereuse, la seule légitime, réside dans la vertu. Il faut donc, et vous l'avez décidé, il faut que l'épéc de Damoe'è** plane désormais sur toute la superficie. Qu'importe à cous qui marchent sans dévier?
C'est sur ces principes qu'était fondé le décret qu il
21 i CUAP. XIX. — LE GOlTERNEMEYr RÊYOLITIONNÀIRB.
soumettait ce jour même (29 brumaire, 19 novembre) aux délibérations de l'Assemblée, et qui fui voté dans son ensemble le 1 i frimaire i4 décembre).
Tout pouvoir était remis à la Convention. La Convention nationale devenait « le centre unique de l'impulsion du gouvernement ». Elle avait pour l'exercer deux grands comités : le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale : l'un qui avait sous son inspection immédiate « tous les corps constitués et les fonctionnaires publics » ; l'autre « tout ce qui était relatif aux personnes et à la police générale » .
Le décret s'occupait aussi de la surveillance et de l'application des lois. La surveillance des lois révolutionnaires dans les déparlements était exclusivement réservée aux districts. L'application des lois révolutionnaires était confiée non seulement aux municipalités mais aussi aux comités de surveillance, ou comités révolutionnaires, qui se trouvaient ainsi rattachés à la héirarchie de pouvoirs publics, à la charge d'en rendre compte tous les dix jours au district de l'arrondissement.
Qu'était-ce que ce district où aboutissaient, dans les déparlements, et la surveillance et l'application des lois révolutionnaires? Un conseil, mais ce conseil avait perdu son agent élu. Le procureur syndic du district était remplacé par un agent national, c'est-à-dire par un homme au choix du comité de Salut public ou de ses délégués. Le procureur de la commune était de même supprimé; supprimés aussi les conseils généraux, les présidents et les procureurs syndics des départements, dont on avait vu l'importance dans la résistance des déparlements à la révolution du 31 mai. Le directoire du département, réduit au rôle que nous avons dit, était présidé alternati-
vcment, de mois en mois, par chacun de ses membres1.
La Convention était donc, comme le disait la loi, le centre unique de l'impulsion du gouvernement ; mais toute l'action du gouvernement appartenait au Comité de salut public, servi 1° dans les départements par les commissaires qui étaient tirés de la Convention et lui rendaient compte à lui-même, et 2° dans chaque district par les agents nationaux qui n'existaient que par lui. Ainsi le gouvernement révolutionnaire établi par la loi du 14 frimaire an II était purement et simplement la dictature du Comilé de salut public; — et de nouveaux décrets ajoutèrent à la rigueur des mesures prises contre les ennemis présumés de la Révolution :
22 frimaire (12 décembre 1795) : décret relatif à la poursuite des individus qui entravent ou veulent entraver la révolution républicaine;
26 frimaire (16 décembre) : décret mettant hors la loi les Français qui ont accepté ou qui accepteraient des fonctions publiques dans les parties du territoire français envahies par les puissances étrangères ou par les rebelles de l'intérieur ;
50 frimaire (20 décembre) : décret chargeant les tribunaux criminels des départements de connaître immédiatement,— dans les formes révolutionnaires, — et sans instruction préalable par devant le jury d'accusation, des délits d'embauchage, de complicité d'émigration, de fabrication, distribution de faux assignats ou de fausse monnaie.
Ajoutez 9 nivôse (29 décembre) : décret qui assujettit
1. Voy. La Teireur, 1. 1, p. 275. Le texte de la loi du 14 frimaire est dans la Collection du Louvie, n* 1950, t. XVI, p. 590, et dans le Moniteur du 19 frimaire. C'est le même décret qui institue le Bulletin des Lois.
216 CflAP. XIX. — LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE.
au serment les filles ou femmes attachées aux ci-devant congrégations religieuses de leur sexe1 — décret de mort pour plus d'une de ces femmes qui croyaient ce serment contraire à leur vœux.
Le tribunal et son Bulletin.
La transformation du gouvernement ne se marque point par un changement brusque dans la marche du tribunal révolutionnaire de Paris : car au fond, depuis la révolution du 31 mai, le gouvernement, à Paris, était ce que la loi du 19 du premier mois l'avait dit et ce que la loi du 14 frimaire le faisait, et le tribunal en subissait depuis longtemps l'influence.
Les grandes causes politiques du jour avaient été vidées en brumaire. Le royalisme avait été frappé dans Marie-Antoinette; la révolution de 1789 dans Bailly; la République modérée et ce qu'on appelait le fédéralisme, dans les Girondins; les hommes du 10 août et même du 2 septembre, qui s'avisaient de s'amender, dans Manuel. Les condamnations de Hotichard, de Brunel, de Lamarlière, etc., après celle de Cusline, avaient mis la terreur à l'ordre du jour parmi les généraux. Le tribunal en fut donc pour quelque temps réduit aux affaires courantes, mettant le glaive de la justice au service des lois odieuses qui frappaient les citoyens en leur seule qualité de suspects, c'est-à-dire au service de toutes les antipathies de
1. Coll. du Louvre, t. XVII, p. 40. — A la môme date, le Comité de salut public arrête la liste des cinquante-huit représentants envoyés dans les départements en exécution de la loi du 14 frimaire. Cette liste, surchargée de ratures, est jointe à l'arrêté (Archives, AF h, 09 pièce 40).