LES DEUX PRÊTRES LECOMTE ET PEYRE
rogaloire qu'il subit le 24 brumaire, devant le juge Haroy :
Jean-Marie Lccomte, âgé de vingt-huit ans, natif d'Autun.
D. S'il a été fonctionnaire public et s'il a eu un traitement de la nation ?
R. Qu'il n'a jamais eu de place, ni salarié de qui que ce soit; qu'il demeuroit chez son père, disoit la messe et faisoit l'office quand il le jugeoit à propos.
D. S'il a prêté son serment civique?
R. Que n'ayant eu aucune place, il n'a prêté aucun serment, n'ayant même jamais assisté à aucune assemblée.
D. S'il a eu connaissance de la loi du 26 août 1792 concernant les prêtres?
R. Qu'il n'a eu connoissance, d'après les papiers publics, que d'une loi qui ctoit relative aux prêtres fonctionnaires publics ; que ne l'ayant jamais été, il n'a pas cru y être sujet.
D. S'il ignoroit que tout citoyen quelconque est obligé à prêter son serment ?
R. Qu'ayant toujours été chez son père, il se regardoit comme enfant en tutelle et non comme citoyen.
D. S'il a monté sa garde?
R. Qu'il l'a montée quelquefois; que cependant il ne s'y croyoit point obligé; que même plusieurs officiers d'Autun lui a voient dit qu'il n'étoit pas obligé au service, n'ayant aucun bien en sa possession, demeurant chez son père.
D. S'il a toujours demeuré à Autun et s'il ne s'en est pas absenté? •
A répondu n'avoir jamais quitté la maison paternelle.
D. Quelle raison il a eu pour ne pas prêter serment, et si c'est par esprit contraire à la Révolution, et s'il croit contraire à sa religion de prêter le serment, soit de prêtre, soit de citoyen ?
R. Qu'il n'a jamais examiné cette question?
D. S'il prêteroit à présent le serment de citoyen et de servir la République, si on le lui demandoit?
À répondu qu'oui, il le préteroit.
A lui demandé ce que c'est qu'une bague trouvée chez lui, sur laquelle est l'inscription Domine, salvum facregem?
A répondu qu'il [Ij'avoit lait faire par un nommé Goguin, orfèvre à Autun dans les premiers jours d'avril 1792, comme un objet de mode alors dans son pays.
A lui observé qu'un ecclésiastique n'est guère un homme à suivre les modes, et qu'il y a voit d'autres motifs qui engageoient particulièrement les prêtres à porter ces sortes de bagues; sommé de nous dire quel était son motif:
A répondu n'avoir eu d'autre motif que celui qu'il a dit, qu'ayant envie d'une bague, il avoit balancé entre celle-là et une en forme d'alliance, mais sans conséquence.
D. S'il a été instruit que, suivant la loi du 26 août 1792, il devoit se présenter à sa municipalité pour y déclarer qu'il n'avoit pas prêté son serment ?
A répondu qu'il n'a aucune connoissance de cette loi et que personne ne lui en a parlé.
A lui demandé s'il a un conseil?
A répondu qu'il fait choix du citoyen Tripier, défenseur officieux, rue Coqhéron1.
J.-B. Peyre était, au contraire, un prêtre constitutionnel; non pas seulement curé, mais membre du conseil de la commune, officier municipal, et ayant repris, à ce titre, la charge de tenir les registres des baptêmes, mariages et sépultures, qu'il n'exerçait plus comme prêtre; enfin, président du conseil de surveillance. Mais les curés constitutionnels eux-mêmes étaient suspects, depuis qu'on avait proclamé à Paris le culte de la Raison. Or Peyre était un prêtre attaché aux devoirs de son état et à ses croyances Même avant les bacchanales de brumaire à Paris, il avait été dénoncé (25 du \ er mois)