ARRÊTÉ CONTRE LES AVIS MOTIVÉS DES JURÉS
trouve à la date du 21 pluviôse (9 février 1794) cet arrête du Comité de salut public, écrit entièrement de la main, de ce dernier :
Le Comité du Salut public, convaincu que son premier devoir est de prévenir l'altération des principes des lois révolutionnaires;
Instruit que, depuis quelque temps des jurés ont introduit l'usage de motiver à l'audience du tribunal révolutionnaire, leurs opinions individuelles et des inconvénients qui en résultent;
Considérant qu'il est également contraire à l'esprit de cette institution et à tous les principes que les membres du jury révolutionnaire se transforment en orateurs ;
Que le but le plus innocent d'un tel abus ne peut être que la satisfaction des individus qui ne doivent consulter que la chose publique ;
Que cette manière nouvelle d'influencer les opinions, incompatible avec la célérité et la pureté des jugements, est de substituer insensiblement le pouvoir de la parole ou de l'intrigue à celui de la raison ;
Rappelle que les jurés doivent se contenter de donner leur déclaration purement et simplement, conformément aux principes et aux lois, sans se livrer à aucune discussion.
Le présent arrêté sera adressé au président du tribunal révolutionnaire, qui sera tenu de le communiquer à tous les membres du tribunal et aux jurés, et d'en maintenir l'exécution.
Signé : Robespierre ; Billaud-Varennes ; Jea?î-Bon Saint-André; C.-A. Prieur.
En marge :
Envoyé l'expédition au président du Tribunal, le 22 plu-
i. Archives, À F u, 22, doss. 79, pièce 46. La pièce est surchargée de corrections faites par Robespierre lui-même; les mots soulignes sont d'une autre encre : changements faits au Comité sans doute, mais qui ne modiGent que pour la forme ce qui était déjà écrit.
Àntonelle blessé dans son amour-propre répondit à -l'arrêté du Comité en publiant ses Déclaration* motivées avec cet avertissement :
« Les jurés du tribunal révolutionnaire ont plus d'une fois motivé leur déclaration de jugement dans ce tribunal.
« Cela leur paraissoit assez fréquemment être nécessaire en certains cas, et toujours convenable.
« Us se sont trompés sans doute, ils doivent le penser, ils doivent au moins le craindre puisqu'ainsi Ta prononcé dans l'arrêté qu'on me communique une grande délégation justement respectée. — On la respectera en tout.
« On ne veut pas appeler de sa décision, on veut s'y soumettre. On ne veut pas même entreprendre d'opposer une réponse aux considérants qui la motivent.
a Je m'impose à l'instant la loi de ne plus motiver moimême avant le jugement. J'y resterai constamment fidèle, si le Comité de salut public persiste dans cette opinion positive et formelle qu'un juré révolutionnaire se dépouille de son caractère propre, quand il motive dans le tribunal .
« Cependant la lecture de cet arrêté me donne une inquiétude que je ne dois pas taire parce qu'elle est naturelle et juste.
« Je forme le vœu bien sincère que nul observateur impartial, qu'aucun des membres du Comité de salut public ne puisse concevoir ou conserver de doute sur nos intentions ni sur nos principes.
« Ce que je désire à cet égard, nous avons quelque droit peut-être, de le demander et de l'attendre.
« C'est dans cette vue que je publie les déclarations suivantes dont le tribunal avoit déjà fait imprimer les quatre premières1.
« On peut aisément les lire toutes. On peut aussi prendre
1. Sur le jésuite Dervillé, Biron, Lûckner et la femme Feuchère. De l'imprimerie du Tribunal révolutionnaire, in-4% Bibl. nat., Lb41 5645.
ARRESTATION D'ANtONELU. 411
connaissance de celles dont nos collègues ont crn devoir énoncer les motifs dans quelques affaires.
« Après celte communication on ne dira plus, j'en suis sûr, qu'on ne peut pas même supposer un but innocent aux jurés qui motivent leur déclaration de jugement dans le tri* bunal1. »
Après cette déclaration, Antonelle ne pouvait Être qu'un jure suspect. Il ne tarda pas à perdre sa place de juré et à être envoyé comme suspect en prison. Beaulieu le vit arriver au Luxembourg où le ci-devant marquis vînt se mêler aux autres détenus « avec aisance, poli* tesse et autant de familiarité» dît-il, que s'il eût été au tribunal le défenseur de nos amis dont il avait déjà envoyé un grand nombre au supplice. » — Voulait-il faire amende honorable? Tant s'en faut... « Quel fut notre étonnement, ajoute l'auteur, quand nous l'entendions développer ses principes de justice révolutionnaire et s'efforcer de nous en démontrer la pureté, à nous qu'il assassinait tous les jours ; et il débitait cela avec une bonhomie, une sorte de candeur dont on ne peut se faire d'idée*. »
Ia famille de Troussebois. — Le curé Courtot.
Le 19 (7 février), le tribunal avait jugé toute une noble famille, le comte J.-J. Baillard-Troussebois, ancien
1. Paris, imprimerie de Galetti, aux Jacobins-Saint-Honoré, in-8, Bibl. nat., Lb«H7û5.
2. Beaulieu, Essais sur la Révolution française, t. V, p. 210-220: — Vilate (Causes secrètes du 0 thermidor) se trompe en disant qu'il fut emprisonné pour avoir motivé son opinion en faveur d«s Lamarlière (ô frimaire) puisque nous le trouvons siégeant encore le 18 pluviôse.
412 CHAP. XXIH. - PLDY10SE (SECONDE MOITIÉ).
colonel du régiment de Savoie-Carignan, J. -César-Martial Baillard-Cherville, chef d'escadron, et Louise-Madeleine Baïllard-Descombeaux, sa sœur; Charlottc-Victoirc-Àrmande Bigeard de Saint-Maubice, femme du comte de Troussebois, et Àmédée-Marie Villefrakche-Carignan, femme Saint-Maurice, mère de la précédente.
Il s'agissait du crime commun de la noblesse : émigration ou correspondance avec les émigrés. Le comte de Troussebois était allé à Turin le 13 juin 1791 et n'en était revenu qu'en septembre 1792. Il avait été inscrit sur la liste des émigrés dans le département de l'Allier où ses biens furent mis sous le séquestre. Il avait protesté contre cette inscription et cette séquestration par un mémoire détaillé où il rendait raison de son absence1. Mais on le mit lui-même en prison. Son frère, qui avait fait un voyagea Cussetpour s'opposer au séquestre d'une terre de Troussebois sur laquelle il avait des droits, fut arrêté lui-même. On arrêta aussi leur sœur, et la femme de Troussebois, bien qu'elle fût séparée de son mari, et la mère de cette femme. Le premier étant émigré, tous les aulres étaient coupables ou suspects de correspondance avec lui.
Troussebois reprit devant ses juges, pour la défense de sa personne, la thèse qu'il avait développée dans un mémoire pour la revendication de ses biens séquestrés1. Comme on lui demandait pourquoi il n'avait pas quitte les Etats de Savoie quand il avait su qu'il y avait guerre entre ce royaume et la France, il répondit qu'il l'avait