‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de ParisChapitre 31 sur 451 · DÉCRET SUR L'ARRESTATION DES DÉPUTÉS · texte numérisé non relu

DÉCRET SUR L'ARRESTATION DES DÉPUTÉS

morale; et quand un jury absout un homme que la Convention a accusé, il doit trembler. *

Aussi ne l'absolvait-il pas : témoin les Girondins.

Chabot avait des pressentiments pour lui-même, il feignait donc de craindre pour les autres :

« Qui vous a dit, citoyens, continuait-il, que des contre-révolutionnaires ne comptent pas envoyer vos têtes à Téchafaud? Un de nos collègues a entendu dire : « Aujourd'hui c'est le tour de celui-ci; demain le tour « de Danton ; après-demain, celui de Billaud-Varennes ; a nous finirons par Robespierre. »

Je demande que vous décrétiez comme principe fondamental que vous ne renverrez aucun membre de la Convention devant le tribunal révolutionnaire, sans avoir été entendu. >

Bourdon de l'Oise fit une objection assez naïve pour un homme de son espèce :

c Les conspirateurs du côté droit ont été décrétés d'accusation sans avoir été entendus. Les malveillants diront, si vous rendez le décret qu'on vous demande, qu'ils ont été les victimes de l'injustice. »

En somme pourtant il ne combattait que faiblement la proposition de Chabot, laquelle, soutenue par Bazire (il avait aussi ses raisons), fut adoptée en ces termes:

La Convention nationale décrète :

Art. 1. Aucun de ses membres ne sera mis en état d'accusation qu'après avoir été entendu dans son sein.

Art. 2. Néanmoins, les membres pourront être mis en état d'arrestation sur le rapport d'un de ses comités.

Art. 3. S'ils refusent d'obéir au décret d'arrestation, ils seront^ après huitaine, décrétés d'accusation.

La Convention nationale renvoie aux comités de législation

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