Ibid., pièces 1U et
Je n'ai pas du m'occuper de me justifier d'un délit dont je ne suis pas coupable.
L'art. 64 de la loi du 28 mars accorde un délai d'un mois à ceux qui seront à l 'avenir portés sur les listes des émigrés, pour faire prononcer sur les cas d'exception déterminés par la loi, ou pour justifier de leur résidence en France.
L'art. 73 porte que, dans le cas où leprévenu prétendrait être encore dans le délai de justifier sa résidence ou faire valoir quelques exceptions déterminées par la loi, le tribunal le fera tenir à la maison de justice et renvoyera sur-le-champ au directoire du département, qui statuera sur l'allégation.
Je suis dans le délai utile, puisque je n'ai été portée jusqu'à ce jour sur aucune liste, et que le moment actuel est pour moi le premier avertissement que je suis prévenue de ce délit.
L'exception que je propose est déterminée par la loi.
Ma résidence en France ne peut être douteuse qu'en me refusant les moyens d'en justifier.
La loi me donne ces moyens. J'attends de la justice du tribunal qu'il m'accordera l'exécution de l'art. 73 de la loi du 28 mars; qu'en conséquence il renverra mon allégation au directoire du département pour y être statué avant mon accusation.
Signé : Luppé Charrt.
A la Conciergerie, le 2 frimaire, 2e année de la République une et indivisible *.
L'argumentation était nette et précise, et Mme de Charry espérait qu'elle porterait coup. Mais Osselin ne comptait guère sur un moyen si simple de se tirer d'affaire. Selon le même témoin cité plus haut, il avait songé à se soustraire, lui et Mme de Charry, au tribunal, en s'évadant de la prison ; pour cela il avait imaginé de