I. Archivei, ifruf., 2* partie, pièce
mêler à du tabac une substance qui devait endormir les geôliers ; et il allait d'un guichet à l'autre leur offrant force prises : ils prirent le tabac et ne s'aperçurent pas du mélange.
L'audience s'ouvrit donc le 12 frimaire : on voyait sur le banc des accusés, avec Mme de Charry et le député Osselin, Denis Grivelet, homme d'affaires et concierge du ci-devant prince d'Àrenberg, qui reconnaissait être allé à Bruxelles en janvier 1 795, pour régler ses comptes avec son ancien maître ; Marie Duliège, et Desplasses dont on a vu les rapports avec Mme de Charry; Ànt. Fr. Gailhac La Gardie, qui lui avait servi decaution avec Osselin, et les deux administrateurs de police Soulès et Froidure, qui l'avaient mise en liberté. Ce fut à l'audience, et sur le réquisitoire de l'accusateur public, que le curé Osselin fut rangé avec son frère parmi les accusés. Danton figurait en tôte des témoins ; beaucoup d'autres furent entendus, vingt-six à charge, huit à décharge. La séance, suspendue le premier jour, fut reprise le 13, puis le 14 frimaire1.
Nous n'avons rien des débats, mais on retrouve le brouillon du réquisitoire de l'accusateur public (c'était Naulin), joint au brouillon d'un réquisitoire pareil contre Chaumette dans le procès de ce dernier1:
« Si jamais l'homme raisonnable pouvoit se permettre d'improuver la nature, de blâmer ce penchant, cet attrait irrésistible qui entraîne l'un vers l'autre les sexes différents, certes, ce seroit lorsque l'on voit un nouvel exemple des suites funestes de cette passion qui a fait payer par de grands crimes quelques actes de vertu et d'héroïsme.
1. Archives, Urid., il'* partie, p. 41 (procès-verbal d'audience). 3. W 345, dossier 676, 1" partie, pièce 25.
« Due femme, joignant tous les prestiges de la beauté à la fraîcheur de l'âge, a fait oublier à un représentant du peuple la dignité du caractère dont il étoit revêtu, l'austérité qui devoit être la mesure de sa conduite et de ses actions.
« Osselin, etc.
C'est dans la nuit du 14 au 15 à quatre heures du matin que le tribunal prononça la sentence. Mme de Charry seule fut condamnée à mort, Osselin à la déportation en vertu de l'article 3 du titre II de la loi du 10 mars (1793) :
Ceux qui, étant convaincus de crimes ou de délits qui n'auraient pas été prévus par le code pénal et les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois... seront condamnés à la peine de la déportation.
Tous les autres étaient acquittés '.
Condamnée, la pauvre femme essaya de prolonger sa vie en se déclarant enceinte. Elle avait d'abord désigné Osselin ; puis, revenant sur sa déclaration, elle désigna Desplasses comme l'auteur de sa grossesse. Les médecins chargés de faire le rapport déclarèrent qu'ils n'en voyaient aucun signe, mais que, vu l'époque récente alléguée, ils se trouvaient hors d'état de prononcer. La condamnée obtint donc un sursis, mais au prix d'une flétrissure que ne manqua point de lui infliger le tribunal :
Attendu l'incertitude qui existe dans le rapport des gens do l'art, et aussi attendu que ladite Luppé-Charry n'est âgée que de vingt-six ans environ, qu'elle n'est détenue et séparée des hommes que depuis trois semaines; que jusqu'à cette époque elle a joui d'une pleine liberté ; que la grossesse remonterait,