‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 2)Chapitre 117 sur 150 · H. LA LOI DU 8 NIVOSE AN IIÏ · texte numérisé non relu

H. LA LOI DU 8 NIVOSE AN IIÏ

demander aux jurés si leur conscience est suffisamment éclairée.

LV. — Si les jurés répondent non, l'instruction sera continuée jusqu*à ce qu'ils aient fait une déclaration contraire.

LVI. — Si les jurés répondent qu'ils sont suffisamment instruits, il sera procédé sur-le-champ, ainsi qu'il est prescrit par les articles suivants, nonobstant toute réclamation contraire.

LVH. — A la suite de la déposition et des débats, l'accusateur public sera entendu : l'accusé ou son conseil pourra lui répondre.

LVIII. — Le président résumera l'affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé; il terminera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir, il posera distinctement, après avoir pris l'avis du tribunal, les questions qu'ils ont à décider, tant sur les faits que sur l'intention dans laquelle ils ont été commis.

Toutes les questions seront rédigées avec simplicité. 11 ne pourra en être posé aucune dans laquelle il y ait rien do complexe.

L'accusé, son conseil, l'accusateur public et les jurés pourront faire des observations sur la manière dont les questions auront clé posées.

LIX. — Le président mettra par écrit les questions suivant leur ordre, et les donnera au chef du jury qui sera toujours le plus ancien d'âge.

LX. — Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans une chambre voisine ; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne.

LXI. — Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leur déclaration, ils rentreront dans l'auditoire et feront ehacun à haute voix et publiquement leur déclaration individuelle sur les questions qui leur auront été remises par le président.

LXII. — Chaque juré prononcera sa déclaration dans la forme suivante :

Sur mon honneur et ma conscience, tel fait est constant, ou n*est pas constant; Taccusé est convaincu de tel fait, ou l'accusé n*est pas convaincu. II est convaincu, ou il n'est pas convaincu de l'avoir commis dans telle intention.

LXIII. — Chaque question sera décidée à la pluralité absolue des voix.

LXIY. — La déclaration du jury sera reçue par le greffier, signée de lui et de tous les juges.

LXY. — Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne serait pas porté dans l'acte d'accusation, quelle que soit la déposition des témoins.

LXVI. — Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation et qu*il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le tribunal, d'office ou sur la demande de l'accusateur public, ordonnera qu'il soit arrêté de nouveau.

Il recevra les éclaircissements que le prévenu donnera sur ce nouveau fait; et, s'il y a lieu, il délivrera un mandat d'arrct, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant la chambre du conseil, pour être décidé s'il y a Heu à un nouvel acte d'accusation, en cas qu'il s'agisse d'un délit contre-révolutionnaire, et devant le directeur du jury du lieu du délit, s'il n'est question que d'un délit ordinaire.

TITRE vn.

Du jugement.

LXYII. — Si l'accusé est déclaré non convaincu, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit sur-le-champ mis en liberté, à moins qu'il n*y ait lieu de le retenir en état d'arrestation, soit d'après les articles XXXVI et LXVI ci-dessus, soit d'après l'article X de la loi du 17 septembre i793.

LXVIII. — Il en sera de même, si les jurés ont déclaré que le fait a été commis involontairement ou sans mauvaise intention.

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