‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 2)Chapitre 41 sur 150 · RAPPORT DE MERLIN DE DOUAI · texte numérisé non relu

RAPPORT DE MERLIN DE DOUAI

heureuse époque, tous savez que Téchafaud n'attend plus que les contre-révolutionnaires ; vous savez que Sylla n'est plus, mais que la liberté reste avec la justice, protectrice des bons, inflexible contre les conspirateurs...

Sévères mais justes, c'est à la réunion de ces deux caractères que le peuple reconnaîtra en nous des représentants dignes de lui...

La Révolution doif anéantir les conspirateurs, mais nous ne voulons pas que la liberté règne sur les déserts.

Après ces déclarations rassurantes à demi, il signalait les principales réformes introduites dans le projet de loi :

Restrictions au pouvoir discrétionnaire de Taccusateur public pour mettre un prévenu en jugement; droit de défense à Taccusé :

Frappe, mais écoute; Thomme de la Révolution trouve dans ces mots la règle de sa conduite.

Suppression de cette pratique jusque-là inouïe qui, pour abréger, réunissait dans un même jugement, des accusés du nord et du midi, qui ne s'étaient jamais connus :

Loin du tribunal que nous proposons un pareil amalgame. U vaudrait mieux le composer de cinquante sections que de lui conserver un tel point d'analogie avec les jugements des 2 et 3 septembre dont les auteurs aussi osaient usurper l'auguste nom de tribunal.

Cinquante sections! Il n*en eût pas moins fallu en effet à l'ancien tribunal pour juger distinctement les délits distincts; et on n'en prévoyait pas le besoin pour le nouveau tribunal, mais on ne renonçait pas encore à faire à la liberté des sacrifices humains :

Sans doute, disait le rapporteur, il lui faut encore des héca-

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tombes ; mais que le mot de justice soit toujours inscrit sur

leur frontispice : c'est ainsi que le gouvernement s'affirmera.

Au fond, c'était toujours la loi du 10 mars, dégagée des additions de la loi du 22 prairial ; c'était une loi qui remaniait dans son personnel, bien plus que dans ses assises, le tribunal révolutionnaire du premier jour; et il en convenait à la fin de son rapport :

Voici la loi telle que vous l'avez décrétée, et telle qu'elle est sortie de vos mains après la seconde lecture qui en fut faite le 23 thermidor.

Seulement, deux choses étaient nouvelles en fait, sinon en droit, et il les signalait en finissant comme deux importantes réformes :

Nous nous sommes cependant permis d'y ajouter une disposition qui tend à faire renouveler les juges en même temps que les jurés, et à faire porter ce renouvellement sur l'intégr[al]ité des uns et des autres ^

Ces deux points avaient bien toule Timportance que le rapporteur leur attribuait. Les jurés, appelés de tous les points du territoire et renouvelés tous les trois mois, devaient apporter au tribunal l'expression de l'opinion du pays, dont ils ne cessaient pas d'être justiciables euxmêmes, et les juges, pris parmi les magistrats des différents départements, ne pouvaient plus être les instruments d'un parti; c'était pour eux une délégation temporaire à la suite de laquelle ils rentraient, de plein droit, dans leurs fonctions.

La loi fut volée le 8 nivôse an III (28 décembre 1794) comme elle avait été proposée*. La liste des juges et des

1. Rapport de Merlin, séance du 8 nivôse, Monileur du 14 (5 janvier 1795).

2. Le texte en est donné dans l'appendice n* 11 à la fin du volume.

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