‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 2)Chapitre 59 sur 150 · EXTENSION DU PROCÈS AUX JUGES ET AUX JURÉS · texte numérisé non relu

EXTENSION DU PROCÈS AUX JUGES ET AUX JURÉS

Art. 4. A l'ayenir les délits révolutionnaires qui ne sont pas compris dans l'art. 1^' seront jugés par les tribunaux criminels des départements respectifs où se trouveront les ac-

cusés ^

Cette loi nous ramène à Fouquier-Tinville, dont le procès venait d'être repris le 8 germinal (28 mars 1795).

Le procès de Fouquier-Tinville étendu aux juges el aux jurés du tribunal révolutionnaire. L'acte d'accusation dressé par Leblois, accusateur public du tribunal révoluliounairc du 23 thermidor, adopté par le tribunal nouveau du 8 ventôse.

Le procès de Fouquier-Tinville, suspendu par l'abolition du tribunal du 23 thermidor, recommençait au tribunal du 8 nivôse dans des proportions singulièrement agrandies. Les poursuites, limitées d'abord à l'accusateur public, s'étendaient maintenant aux juges et aux jurés du tribunal. C'était en quelque sorte le procès du tribunal révolutionnaire lui-même; et toute l'histoire que nous en avons retracée va trouver ici son épilogue.

Le procès ayant été repris devant un tribunal nouveau, le nouvel accusateur public, Judicis, s'était demandé s'il pouvait user de l'acte d'accusation légalement produit contre Fouquier-Tinville par son prédécesseur Leblois, ou s*il devait en rédiger un autre qui comprendrait avec lui ceux qui lui étaient associés comme complices. Le comité de législation, consulté, soumit la question à la Convention, qui passa à l'ordre du jour sur ce motif : .

Que la loi du 8 nivôse dernier (28 décembre 1794) n'in-

i. Séance du 17 germinal an HI (7 avril 1795], Moniteur du SO (9 avril).

terdit pas à l'accusateur public la faculté, tant que les choses sont entières, ou de rédiger un nouvel acte d'accusation ou un acte supplémentaire, lorsque l'un ou l'autre lui paroit nécessaire, soit pour l'instruction du jury, soit pour laisser aux accusés tous moyens de légitime défense ^

Ce fut à ce dernier parti que Judicis se résolut. L'acte rédigé par Leblois devint donc la base de Taccusation contre le principal accusé*.

On y signalait la réunion en un seul procès d'accusés de toute condition, de toute provenance, qui ne s'étaient jamais vus ni connus (1); une telle hâte que la remise de l'acte d'accusation, le jugement, la condamnation et l'exécution avaient lieu dans la même journée (2); et les irrégularités de toute sorte qui s'accumulaient dans des procès conduits avec tant de précipitation : des jugements suivis d'exécution sans acte d'accusation ni aucune forme (3) ; des exécutions sans jugements véritables (4) ; des substitutions de personne, en telle sorte qu'un homme qui n'avait été ni accusé ni condamné avait péri, et que celui qui avait été condamné était vivant (5); la guillotine dressée à l'avance (mais n'étaitelle pas toujours dressée?), les charrettes commandées et les jugements signés avant la comparution des accusés (6) ; de prétendus jugements qui sont restés en blanc, comprenant dans le préambule un grand nombre d'accusés qui ont été exécutés, mais contre lesquels nulle formule de condamnation n'est écrite (7); des accusés contre lesquels il n'y avait aucun témoin, retenus aux débats et expédiés avec les autres (8); un citoyen (le

1. Sôance du 9 vcnlôsc an HI (27 février 1795), Moniteur dM 11; cf. Procès Fouquier, n* 1, p. 8.

2. Acte (racousalioii rédige par Leblois, 26 frimaire (A.rcliive5, W 490, dossier 500. pièce 8), et Procèê Fouquier, n* 1, p. 1-fl.

1" ACTE D^ÂCCUSATION PAR LEBLOÏS. 87

comte de Fleury), qui avait écrit pour réclamer sa liberté, jnis en jugement comme étant pressé et pour le satisfaire, puis envoyé à l'échafaud, revêtu de la chemise rouge avec des assassins, quoique étranger à tout assassinat (9); une personne étant appelée au tribunal, et plusieurs se trouvant du même nom dans la même prison, ordre de les amener toutes : « qu'elles y passeraient » ; ordre suivi de leur jugement et de leur exécution, bien qu'il n'y eût d'accusation que contre une seule (la duchesse et la maréchale de Biron) (10); deux détenus ayant exprimé de la compassion pour des condamnés, nais en jugement pour cela même et exécutés dès le lendemain (Louvatière et Cornette-Laminière) (11).

Ajoutez les manœuvres de toute sorte pour amener les condamnations : choix des juges et des jurés, remaniement des listes, entrée de l'accusateur public dans les salles de délibération pour agir sur les résolutions du jury (12) ; influence exercée par l'accusateur public sur les témoins avant et pendant les débats, non sans les menacer si les dispositions trompaient son attente (13); partialité en matière de dénonciations, aux dépens des patriotes (14) ; despotisme à l'égard des agents du tribunal et des secrétaires du parquet, obligés à dresser des actes d'accusation sur des pièces qui ne révélaient aucun délit (15); la puissance redoutable de l'accusateur public mise au service des inimitiés particulières (16); opposition à ce qu'il fût statué sur des récusations légales; obstacle à la défense; mise en jugement des accusés sans défenseurs (1 7) ; nul compte tenu des pièces à décharge: das paquets où il y en avait h l'adresse de Fouquier-Tinville ont été trouvés encore cachetés dans son cabinet (18).

L'accusation relevait encore divers actes de dureté ou d'indélicatesse à sa charge : des sommes à lui envoyées pour être remises à des accusés, retenues, et l'ordre du tribunal de leur distribuer sur cet argent 50 livres par décade, éludé {i 9) ; d'autres valeurs, reçues comme en dépôt, bien que le greffier eût seul caractère pour les recevoir, et disparues en partie sans qu'on en retrouve la moindre trace (20)*.

Enfin, tout ce qui se rattache à la prétendue conspiration des prisons.

C'est à Fouquier que l'on impute et l'idée de la conspiration des prisons et l'initiative de la loi du 22 prairial (on lui peut trouver d'autres auteurs) (21); c'est lui qui, fort de cette loi, va dans les prisons, suscite les délateurs et les faiseurs de listes (22); qui provoque en outre des dénonciations particulières, et parfois les rédige, ne laissant à ces hommes que la peine de signer (25); qui aposte les témoins dans les prisons, les endoctrine: un d'eux, qui en avait révélé quelque chose, fut mis en jugement sur quelque prétexte et condamné (24).

Un dernier grief, c'est la fureur de Fouquier-Tinville

i . On trouve aux Archives une dénoncialion contre Fouquier ainsi conçue :

RenseignemenU certaÎM sur Fouquier-Tinville.

Depuis longtemps et notamment l'année dernière, Fouquier-Tinville fréquenloit et alioit dîner habituellement deux fois par scmaiue rue Serpente n"* 0, au 2" et 3* étage, sur le derrière, chez un nommé Demey se disant homme de loi, vivant clandestinement avec la iille Martin, escroqueusc et intrigante sur le ]Mivé de Paris, n'ayant d'autres moyens de subsister.

C'étoit dans ce coupe- gorge, où, au milieu des orgies on traitoit impunément à prix d'argent de la liberté ou de la mort des incaixércs. Une seule tétc de la maison de Boufflcrs, échappée à l'écharaud par l'intrigue de ces vampires, leur a valu 50000 livres, dont iOOO livres comptant, et un lK)n du reste payable sitôt la mise en liberté.

Signt^ : Saulnie.

(Anhives, >V 501, 2- dossier, pièce 129.)

bisons que l'accusateur public n'a pas cru devoir faire entrer cette imputation •Inns ses griefs.

i" ACTE D'ACCUSATION PAR LEBLOIS. 89

lorsqu^un accusé était acquitté; son opposition aux ordonnances de mise en liberté, et lorsque la victime lui échappait, ce cri, dont il ne fut pas le maître dans le procès des parlementaires : « Qu'il la rattraperait bien. »

L'acte d'accusation n'eût pas été complet, s'il n'eût rattaché Fouquier-Tinville à la grande conspiration de ceux dont il avait été le principal agent au tribunal : Robespierre et les hommes renversés le 9 thermidor. Il signale son intimité avec eux, leurs conférences secrètes, leurs orgies communes. Enfin, dans un dernier paragraphe (25) il relève les traits qui caractérisent l'homme féroce dans l'implacable accusateur : la joie qu'il prenait aux condamnations; le plaisir qu'il avait à réunir le plus grand nombre d'accusés dans une même fournée; son ironie à l'égard des condamnés; sa fureur, ses menaces, même envers les jurés et les juges, quand il voyait sa proie lui échapper, et comment il se complaisait aux exécutions, en commandant à l'avance tous les apprêts du supplice \

Cet acte portait la date du 25 frimaire ; il était suivi de la mise en accusation datée du 26, et c'est le 28, on l'a vu, au moment où le procès allait commencer, que le tribunal avait été supprimé.

1. 25 Trimaire «n H (15 décembre 1794). Arcliives, W 499, n" 550, pièce 8, cl Procèn de Fouquier-Tinvilfe, p. 1 cl suivanics.

Mémoires rédigea pnr Foiiquier-Tinville dans Tinlervalle de sa niisc en jugement el de la reprise des débals. Acte d'accusation supplémentaire du nouvel accusateur public Judicis : Fouquier-TinYille ; les juges; les jurés.

Dans le temps qui s'écoula jusqu'à la reprise du procès par le nouveau tribunal du 8 nivôse — et l'intervalle n'est pas de moins de trois mois, — Fouquier-Tinville avait eu le loisir de pourvoir à sa défense. Il publia un premier mémoire où il répond aux principaux chefs d'accusation, surtout au plus redoutable : celui d'avoir été complice de Robespierre :

Si j'eusse trempé, y disait-il, en façon quelconque dans cette conjuration, aurois-je, le 10 thermidor, requis l'application de la loi contre les scélérats Robespierre, Henriot, Dumas, Fleuriot, Payan, Saint-Just et Couthon, tous reconnus pour chefs? N'aurois-je pas été dans le cas d'être indiqué par eux comme complice, soit à l'audience, soit depuis le jugement? Aucun des conjurés n'a même prononcé mon nom; cependant ni les uns ni les autres n\ivoient perdu la parole, et j'ai rempli mon ministère vis-à-vis d'eux, avec le même zèle et avec le même courage que je l'ai toujours rempli vis-à-vis de tous les conspirateurs, parce que ma conscience est pure*.

Et il finissait par une déclaration qu'il croyait de nature à toucher sensiblement ses juges :

Je n'ajouterai plus qu'un mot : on peut vérifier au tribunal, on y trouvera larpreuve que mon principal soin a été de mettre en jugement les grands conspirateurs ex-nobles et prêtres.

D'après les circonstances actuelles il ne peut rester aucun

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