TITRE II
Composition du tribunal révolutionnaire,
V. — Le tribunal révolutionnaire sera composé de douze juges, dont un président et deux vice-présidents, d'un accusateur public, de trois substituts et d'un greffier.
VI. — Il y aura près le tribunal révolutionnaire trente jurés.
VII. — Le tribunal et le jury seront renouvelés en entier tous les trois mois.
VIII. — Les citoyens qui seront appelés aux fonctions de juges, d'accusateur public, de substitut ou de jurés du tribunal révolutionnaire, seront tenus de se rendre sans délai à leur poste; ils sont mis à cet effet en réquisition.
Les places ou emplois qu'ils occupent actuellement leur seront conservés ; et s'ils n'ont pas de suppléants, ils seront remplacés provisoirement par la Convention nationale.
IX. — Les frais de route leur seront remboursés, tant pour Taller que pour le retour, sans diminution des indemnités et appointements qui leur sont attribués par les lois antérieures.
X. — Il sera attaché au tribunal révolutionnaire «ix commis-greffiers, six commis expéditionnaires, six huissiers, un concierge et cinq garçons de bureaux.
Il sera en outre attaché au parquet sept secrétaires-commis et deux garçons de bureau.
lï. LA LOI DU 8 iMVOSE A.N III. 241
TITRE m.
Ordre du service,
XI. — Les juges du tribunal révolutionnaire seront divisés en deux sections.