‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 3)Chapitre 3 sur 167 · DÉCRET DU 8 BRUMAIRE AN III (20 OCTOBRE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 8 BRUMAIRE AN III (20 OCTOBRE

Goullin a été remis aux trois comités réunis qui doivent faire leur rapport incessamment à la Convention qui peut seule prononcer sur la demande des accusés*.

Ce même jour, en effet, Merlin de Douai vint, au nom des trois comités, lire son rapport.

Décret du 8 brumaire an III (20 octobre 1794) sur le mode de procéder contre les représentants. Redoublement des cris contre Carrier au tribunal.

Ces démonstrations du public au tribunal ne pouvaient pas manquer d'avoir leur influence sur les résolutions de la Convention. Le projet des comités avait, il est vrai, un caractère général. Il s'agissaitde donner sécurité aux représentants incriminés, sans entraver le cours de la justice. Après une discussion qui dura deux jours, on vota un décret (8 brumaire, 29 octobre 1794) dont voici la substance :

i. Bulletin, 6" partie, p. 297. Le procès-verbal d'audience, ordinairement si sommaire, ne laisse pas que de relater cet incident a sa date. On a déplus une lettre de l'accusateur public Le Blois au comité, datée de ce jour, qui prouve tout à la fois et que le tribunal, comme le disait le président, informait journellement les pouvoirs publics de la marche du procès, et que le Bulletin en reproduit assez fidèlement les péripéties. En voici les parties principales :

6 brumaire : a Les débats offrent toujours Carrier comme le premier et le principal auteur de tou^. ce qui s'est passé à Nantes; tous les témoins l'accusent et on n'impute aux membres du comité révolutionnaire aucun fait qui ne soit aussitôt rejeté sur Carrier, qu'on désigne comme un homme ivre de sang et inspirant la terreur à tous les habitants de Nantes, même aux plus patriotes. »

Il rapporte deux dépositions et il ajoute :

« A ces deux différentes déclarations, les spectateurs ont murmuré et à la séance de ce matin, sur l'interpellation des accusés et de leurs défenseurs de donner acte de ces déclarations et de renvoyer sur-le-champ à la Convention, on a, pendant plus d'un quart d'heure, demandé à grands cris Cariier. Le tribunal n'a obtenu silence qu'après avoir u le décret qui ordonne d'informer le comité de sûreté générale des résultats des débits ot avoir attesté que le compte de chaque séance était exactement rendu.

Toute dénonciation contre un représentant du peuple sera portée aux trois comités réunis de salut public, de sûreté générale et de législation ;

Sur la déclaration sommaire des comités qu'il y a lieu à suivre, une commission de vingt et un membres de la Convention sera nommée par tirage au sort pour faire un rapport sur les faits compris dans la dénonciation et admis à Texamen.

Avant de présenter son rapport, la commission entendra le prévenu.

Quand le rapport tendra au décret d'accusation, la Convention nationale décidera s'il y a lieu à l'arrestation provisoire.

Le rapport et les pièces seront imprimés et distribués, et la discussion ne pourra s'ouvrir que trois jours après la distribution.

Le prévenu pourra de son côté faire imprimer et distribuer telles pièces et mémoires qu'il jugera utiles.

Il sera présent à la discussion et y sera entendu.

Si la Convention, procédant par appel nominal, décrète qu'il y a lieu à accusation, la commission présentera le lendemain l'acte d'accusation qui contiendra les faits articulés et précisés sur lesquels le prévenu aura été entendu.

Le tribunal ne pourra informer et juger que sur les faits compris dans l'acte d'accusation*.

Les hommes qui dans la Convention avaient eu le plus de part à la Terreur, les Âlbitte, les Léonard Bourdon, lesDuhem, étaient moins touchés des garanties offertes aux représentants par ces dispositions que de la menace de jugement contenue au fond du décret. Mais leurs efforts n'empêchèrent point qu'on ne le votât, et le jour même on en fit application à Carrier : une commission de vingt et un membres fut nommée pour examiner les plaintes portées contre lui*.

1. S<5ancc du 8 brumaire, Moniteur du 11 (l»' novembre 1794].

2. 8 brumaire (25 octobre 1794), séance du soir, ibid. Une adresse de la

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