EXTENSION DU PROCÈS AUX JUGES ET AUX JURÉS
Art. 4. A l'avenir les délits révolutionnaires qui ne sont pas compris dans Tart. 1®' seront jugés par les tribunaux criminels des départements respectifs où se trouveront les accusés*.
Cette loi nous ramène à Fouquier-Tinville, dont le procès venait d'être repris le 8 germinal (28 mars 1 795).
Le procès de Fouquier-Tinville étendu aux juges et aux jurés du tribunal révolutionnaire. L'acte d'accusation dressé par Leblois, accusateur public du tribunal révolutionnaire du 23 tliermidor, adopté par le tribunal nouveau du 8 ventôse.
Le procès de Fouquier-Tinville, suspendu par Tabolition du tribunal du 23 thermidor, recommençait au tribunal du 8 nivôse dans des proportions singulièrement agrandies. Les poursuites, limitées d'abord à Taccusaleur public, s'étendaient maintenant aux juges et aux jurés du tribunal. C'était en quelque sorte le procès du tribunal révolutionnaire lui-même; et toute l'histoire que nous en avons retracée va trouver ici son épilogue.
Le procès ayant été repris devant un tribunal nouveau, le nouvel accusateur public, Judicis, s'était demandé s'il pouvait user de l'acte d'accusation légalement produit contre Fouquier-Tinville par son prédécesseur Leblois, ou s'il devait en rédiger un autre qui comprendrait avec lui ceux qui lui étaient associés comme complices. Le comité de législation, consulté, soumit la question à la Convention, qui passa à l'ordre du jour sur ce motif :
Que la loi du 8 nivôse dernier (28 décembre 1794) n'in-
1. Séance du 17 germinal an III (7 avril 1795), Moniteur du 20 (9 avril).
tordit pas à l'accusateur public la faculté, tant que les choses sont entières, ou de rédiger un nouvel acte d'accusation ou un acte supplémentaire, lorsque l'un ou l'autre lui paroît nécessaire, soit pour l'instruction du jury, soit pour laisser aux accusés tous moyens de légitime défense*.
Ce fut à ce dernier parti que Judicisse résolut. L'acte rédigé par Leblois devint donc la base de Taccusation contre le principal accusé*.
On y signalait la réunion en un seul procès d'accusés de toute condition, de toute provenance, qui ne s'étaient jamais vus ni connus (1); une telle hâte que la remise de l'acte d'accusation, le jugement, la condamnation et l'exécution avaient lieu dans la même journée (2); et les irrégularités de toute sorte qui s'accumulaient dans des procès conduits avec tant de précipitation : des jugements suivis d'exécution sans acte d'accusation ni aucune forme (5) ; des exécutions sans jugements véritables (4) ; des substitutions de personne, en telle sorte qu'un homme qui n'avait été ni accusé ni condamné avait péri, et que celui qui avait été condamné était vivant (5); la guillotine dressée à l'avance (mais n'étaitelle pas toujours dressée?), les charrettes commandées et les jugements signés avant la comparution des accusés (0) ; de prétendus jugements qui sont restés en blanc, comprenant dans le préambule un grand nombre d'accusés qui ont été exécutés, mais contre lesquels nulle formule de condamnation n'est écrite (7); des accusés contre lesquels il n'y avait aucun témoin, retenus aux débats et expédiés avec les autres (8); un citoyen (le
1. Séance du 9 vcnlôse an HI (27 février 1795), Moniteur d\i 11; cf. Proch Fouquier, n" 1, p. 8.
2. Acte d'accusalion rédigé par Leblois, 26 frimaire (Archives, W 499, dossier 500, pièce 8), et Procès Fouquier ^ n" 1, p. 1-0.