Ibid,, p. G2; cf. p
3. Voir la séance du 29 brumaire (10 novembre). Moniteur du t" frimaire (21 nofembre 1794).
TRIB. hifOi, VI 3
Déjà, devant la Convention, Carrier, s'écartant des textes dont on ne lui opposait que des copies, avait réclamé la production des pièces originales, et la Convention, on l'a vu, avait envoyé un courrier extraordinaire à Nantes pour les en rapporter. Elles arrivèrent, et on put ainsi lui représenter authentiquement ces deux fameux ordres : le premier, du 27 frimaire, enjoignant d'exécuter sans jugement vingt-quatre brigands; le second, du 29, portant la même injonction pour vingtsept ^ Il demanda du temps pour prendre connaissance de ces pièces, et ne pouvant dénier sa signature, il prétendit qu'elle lui avait été surprise. — Mais ce n'est pas une simple signature; l'ordre d'exécution au bas de chacune des deux listes — on peut le vérifier aujourd'hui encore aux Archives — est tout entier de sa main:
Pour ordre au citoyen Philippe, président du tribunal criminel, de faire exécuter sur-le-champ sans jugement les vingtquatre brigands ci-dessus, et de Pautre part^ qui viennent d*ètre arrêtés les armes à la main.
Nantes, 27 frimaire Pan H de la République française une,
indivisible et impérissable.
Le représentant du peuple,
Carrier'.
Même formule écrite et signée de sa main au bas
1. Le Bulletin du Iribunnl révulutionnaire (7* partie, n* 16, p. 64) donne k tort le nombre 30; la pièce ori^^inale porte 27. Il ne se trompe pas moins quand il parle de fusiller : c'est guillotiner qu'il fallait dire. L'ordre porte ex/<;u/^; mais les sentences de mort du tribunal ci'iminel de Nantes s'exécutaient par la guillotine; et le rédacteur aurait pu le voir dans la déclaration de Phelippes- TronjoUy qu'il repit)duit à la même page sur la première exécution : c Je déclare au tribunal que Carrier s'est rendu dans sa yoiturc auprès de la guillotine pour faire exécuter sans jugement les vingt-quatre brigands dont il s'agit b {ibid).