RÉPONSE DE CARRIER AU DÉCRET D'ACCUSATION
Irucux OÙ Carrier adresse au président du tribunal révolutionnaire, le 27 frimaire, vingt-quatre Vendéens dont deux de treize et deux de quatorze ans, et le 29, vingtsept autres parmi lesquels quatre sœurs, dont une de dix-sept ans, avec ordre de les exécuter sans jugement. Il ciie des cas où il a envoyé les enfants des Vendéens aux hôpitaux, un arrêté de Bourbottc qui ne soustrait à la peine de mort que les brigands de moins de seize ans, tandis que Tureau et lui en fixaient le terme à dix-huit; la proclamation de la Convention du 17 octobre pour en finir avant la fin du mois avec la Vendée; — cl Clauzel, lui opposant l'article 2 du décret qui porte que les brigands, pris les armes à la main, seront mis à mort dans les vingt-quatre heures, mais après que le fait aura été constaté par une commission militaire établie ad hoc^ Carrier s'écria :
Kh bien, mon ordre, en le supposant de moi, est adressa au président du tribunal révolutionnaire de Nantes; c^élait à lui de faire la reconnaissance. [Quelques murmures,) Un moment, citoyens, un moment, écoutez, je vous prie. Que porte Tarrêlé? de les faire exécuter...
Quelques voix : Sans jugement!...
Cahrier. Mais au moins, citoyens, au moins faut-il que je voie ces arrêtés !
Et il revint à deux et à trois fois sur ce point, réclamant les originaux' : la Convention faisant droit à sa
1. Séance du 2 frimaire, Moniteur du 4 et du 5 (24 et 25 nov. 1794), t. XXHf, p. 572 et 575 de la réimpression : «t li faudra toujours bien qu'on me représente les minutes ; car la Convention ni moi ne pouvons savoir si j'ai eflectivement signé ces arrêtes; je ne me le rappelle pas, et j'ai cependant bonne mémoire. Quand les individus sont hors la loi, il ne faut pas de jugement, il ne faut qu'une reconnaissance ; vous en avez eu la preuve le 9 thermidor. Peut-on savoir d'ailleurs si, dans les listes qu'on présente, on n'a pas intercalé après coup des noms de femmes et d*enfanl8? >