TROISIESME ARREST
CONCIRHANT L'ADMINISTRATION DES HOSPICES ; — LE CLOS DE SAINT-BARTHÉLSMT ET LA MALADRERIB DE DRIVES;— L'É- DUCATION DE LA JEUNESSE; — L'ADMINISTRATION DES CONSULS.
Entre le sindic des eonsols de la YiUe do Pay, et le procnreor fénértl do toj, respectivemeot sappliaos et demandenn d'une part;
Et le stadic dn chapitre de Téglise cathédrale dndiet Poy, delTendear d'aoltre part;
Yeiies les reqoestes baillées par lesdicts consuls et procnrenr généml» plaidoyers sor ycelies faicts, et productions faictes eir la matière, dict a esté, que les parties seront plus amplement ouïes , et k ces fins en vien • droDt à huictaine après la Teste Sainct-Martin ; venant aaqnel jour, les fondations de l'bospital de Nostre-Dame du Pny, seront apportées et communiquées audict procureur général, pour celles veues, requérir ce qu'il appartiendra. Et cependant, attendu la réquisition dudict procureur général, a ordonné la court :
Que dehors en avant, chaque année, ledict chapitre sera tenu commettre et députer ung ou deux des chanoines de ladicte église, ou aultre trésorier, pour avoir le manyement des revenus et esmolumens de la maisoa de l'hospital Nostre-Dame en ycelle ville. Lesquels trésoriers, à la fin de leur année et administration, rendront compte et presteront le reliqoa de leur dicte administration pardevant TévesqueduPayou son vicaire seront appelés, le bayle, pour le roy, la court commune du Puy et ledict chapitre . Le procureur du roy de ladicte court commune, et ung on deux consuls de ladicte ville seront aussi appelés; avec eulx ung ou deux personnaigesde ladicte ville qui, ad ce, par eulx ensembles, seront prins et esleus pour faire ladicte reddiciiôn et vérification des comptes. Par lesquels, l'évesque ou son vicaire, chanoines, officiers et consuls susdicts, seront aussi chacune année, eommys et députés deux ptrsonnaiges, l'ung d'église, etl'aultre bourgeois ou marchand d'ycelle ville, de bonne et honneste conversation et réputation, afin qu'ils soient tenus^ chacune sepmaine, deux fois visiter ledict hospital et paoures en yceluy estans ; sçavoir et entendre comment lesdits paoures soat
entreteniu et les biens et esmolumeos d'ycelay, tA^s et gouvernés ; et après, les référer et faiijf^iQBlendre.aïutiiqlL^YesqBe, chapitre, officiers et ' Qonsuls, poar y ponrveoir selon que sera de raison besoing et nécessaire; leur enjoignant, une fois le ibols, pour le moins, s'ussemUer à la maison dudict hospital, pour enlalidre les alTaires et gouvernement et ce qae par ■ lesdicts et délités j sera faict, et de .povnreoir ad ce que lesdicts paoures soient bonnestement traictés, et les revenus et esmolumens dndict hospital bien régis et administrés. — Et a faict la court inhibition et deffense audict cbapitfe ne, d'borsjen avant, recevoir en ladicta. maison de rbospitai; auleuns hommes ou femmes appelés DoMiks, députés pour le serviee des paoures, sans, au préalaide, appeler lesdicts évesqne ou son vicaire, officiers eteonsuls,et avoir duement enqois la bonne vie, mœurs et conversation d'ycenlx. Et ordonne en onitre, que les enfans exposés andiet hospital, après qu'ils seront en w»g^ compétent, seront mis à service on k raestier aux dépens dndict hospital ; et aussi les filles y expousées, après estreV'aage, seront miies en service^ et. après mariées aussi ^aox despensdudicthospital, selon le' renom d'ycelny.
Et advenant dangierde peste, yceulx évesque, chapitre, ofilciers et consuls, pourveoiront, suivant l'arrest sur ce donné, k la maison édifiée pour mettre les pestiférés, de ce qui est nécessaire pour l'entretenement de eeuix qui y seront menés.— Au surplus, faict la court inhibition et deffense aux administrateurs ayant charge de la maison des paoures malades lépreux, lez de ladicte ville du' Puy, ne recevoir en yceUe maison aulcunes personnes non estant tacbée de ladicte maladie, sur peine de prison et anitre esmende arbitrais. — Lesquels administrateurs seront aussi tenus, ebaque année, rendre compte et prester le- reUqua4le8 revoMs et esmolumens d>«ile maison des lépreux, devant lesdicts vicaires, ofilciers et consuls, et appelé ledict procureur du rey*
• Et ordonne ladieto court : que si les revenus .et esmolumens dudict bospital ne sooisnfllsanst la nourriture et entretenement desdictspaoures, lesdicts évesqne, offleiers et consuls s'assenibleroDt pour faire des cotisations tant sur evlx que sur les aultres bénéflciers, gens d'église, bourgeeis, marcbans et babitans de ladicte ville, ayant esgard aux qualités et facultés d*ung chacun, aux fins de nourrir et entretenir lesdicts paoures. •* Et seront tenus ceux qui, depuis cinq ans en ça, ont eu le manyementet admi- «i rt tiHondes biens et asmoinment dudict bospital Noetre-Dame, en rendre
compte et prester le retiqua par-devant et en la forme «{oe dessus» e^l^^paant audiet évesipie, soa vicaire, procareor da roy et eoasals , de poorsoivre, de faire faire ladicte reddietioa de compte, et certif&er la eoart de ce que auront faiet dans deax mois, à peine de raille livres. Leur faisant inhibition et deffense, sur semblable peine, de rien prendre et exiger, pour l'assistance qn*ils feront auxdicts comptes et aultres aflitiresdesdicts bospitanlx et maisons des lépreux.
Et an surplus, pour donner ordre que les enfans d'yeelle ville soient bien et dneraent institués es-lettres; et que, à ces fins, soient ponrveos de bons mtistres, savans, fldels et catholiques ;
A oaDOHRtf et ORDOHNNB quo la fondation de l'office appelé MtùHre Mage en ladicte ville du Puy, sera mise devers la court dans nng mois, et ad ce, contraittgts les détenteurs, par tontes voies raisonnables, poar yoeltes communiquer andict procureur général qui pourra, sur ce, requérir ce qne bon luy semblera estre ordonné comme de raison.
Et attendu la notoife incapacité et insuffisance deceluy qui a esté ponrren dndict office pour instruction desdicts enfans , a ordonné et ordonne que le revenu de l'office sera employé pour avoir maistres, régens pour les eseoles d'yeelle ville, suffisans ydoines, et non suspects d'anlcune secte de hérésie, et qui soient au préalable examinés. Lesquels maistres, lesdicts cousais ponrveoiront de maison condescente, pour tenir les escoIes et faire les leçons; et ce, par provision, et jusques ad ce aultrement, veu ladicte fondation, en soit ordonné.
Et au surplus, attendu les dire et réquisitions dudict procureur général du roy, ordonne ladicte court : que les consuls d'yeelle ville du Puy aaront l^dministration des affaires concernant la police de ladicte ville ; auxquelles affaires de police leur sera permys et ioysible user de comminations, commandemens et injonctions, de muicter et esmender contre les rebelles et désobéyssans, et aussi de pouvoir saysir et prendre au corps, et conduire es-prisons de la court commune ou de la Temporalité, ceulx qui se trou* veront, contre les arrests et prohibitions, aller aux tavernes, tenir jenx publics, et exercer aultres jeux escandaleux; pour, par les officiers desdictes court commune et temporelle, estre procédé k la déclairation des peines et mulctes et punition des rebelles et délinquans, selon l'exigence des cas.
Et néanmoins, ordonne que les consuls d'yeelle ville qui Auront, été
despais dix ans, rendroot compte et presleront le reliqua, si faict u'a esté, de leur administration, devant les bayles et juges de la court commune du Puy, appelé le procureur du roy en leur auditoire. Devant lesquels aussi, les consuls d'ycelle ville rendront, chaque année, compte de leur administration. — Et ne sera, d'hors en avant auxdicts consuls, permys porter lears robes consulaires de diverses sortes et façons , mais ycelles porteront tous d'une mesme sorte que soit honneste et décente a leur estât, et comme aux aultres bonnes villes est accoustumé faire. — Et pour pourvéoir ad ce que, pour raison de l'intermission qu'est faicte de l'exercice de la jurisdiction en la court commune du Puy, exerçant, ycelle une année les oflBciers du roy, et une aultre année les officiers dudict évesque du Poy, les affliires de justice, mémtf pour que les causes criminelles ne demeurent en arrièroi a ordonné et ordonne ladite court ; que le roy en sera informé, ensemble des incommodités qui en surviennent, pour par luy estre ordonné selon son bon vouloir , et cependant aussi par provision, a ordonné et ordonne :
Que ladicte jurisdiction de la court sera exercée de main commune par les officiers tant du roy que de l'évesque. Et aux lettres de justice seront mys tous lesdicts officiers. C'est le bayle dn roy au premier lieu , après luy le bayle dudict évesque, conséquemment le juge du roy et de Tôvesque.
Enjoinct la court, garder et entretenir l'arrest donné sur la mauière de faire les distributions et jugemens des procès et règlemens dudict siège et aultres de ladicte ville du Puy, le xij« de septembre mdxlvij, selon sa forme et teneur, et aussi de faire garder et entretenir l'ordonnance par enlx ensemble donnée sur les salaires et taulx des notaires et sergens, et pourveoir ad ce que, par eulx ny aultres, ne soyent faictes indues exactions, suivant aultre arrest donné par la court, le d« de ce mois de octobre.
pRORORCtf AU POT, B8-DICTS OEÀNDS JOUES, LB OBENIBR DB OCTOBRB l'an mil cinq CBNS QUARANTB-BUIT.
Signé BUONNET et COLLON.
160 KOraS DU LITRE PRBMtBR.