‹ Histoire du Vicomte de Turenne, Maréchal Général des Armées du RoyChapitre 31 sur 50 · BREVET · texte numérisé non relu

BREVET

K Ujourd'hui vingtfixiéme du mois d'Octobre 1 649. le Roi étant à Paris, bien informé que les Ducs de Bouillon & Princes Souverains de Sedan , ont été compris & nommés entre les Princes & Etats , amis , alliés &

bij

xij P R E V V E S.

protégés, de cette Couronne en plufieurs Traités de Paix , Se autres gencratf* faits entre les Rois prédeceileurs de Sa Majefté , Se les Empereurs , Rois d'Efpagne , Se autres Princes j que par les Traites particuliers de protection qui leur ont été accordés par les Rois prédécelleurs de Sa Majefté , même pat celui du feu Roi , de gloiieulc mémoire que Dieu abfolve , du 6> Août 1 64 r • 8c fpecialement par le Traité particulier fait le même jour , ils ont été qualifiés Se reconnus Souverains du Duché de Bouillon & des Principautés de Sedan & de Raucourt , que pat l'échange defditcs Principautés contre des Domaines de Sa Majefté , propofé Se réfolu du vivant du feu Roi , comme chofe tris avantageufe à cet Etat , dont les conditions ont été arrêtées au . nom de Sa Majefté avec Moniteur le Duc de Bouillon , Se les articles fiçncs par Sa Majefté le 10. Mars 1647. confirmés par les articles expediés enfuicc de la Conférence tenue à S. Germain en Layc le 30. Mars de la prétente année 1649. & en exécution defdits articles, par Brevet exprès de Sa Majefté du deuxième Avril de la préfente année , (Igné de fa main , & contrelîgné des quatre Secrétaires d'Etat , ledit Sieur Duc Se Moniicur de Turenne fon frcic, font maintenus au rang & prééminences des Princes , Se que d'ailleurs ils for.t qualifiés tels , Se traitez ainfi que ceux de cette qualité ; Se comme étant nés Princes , en toute s les Cours , même par le Pape , l'Empereur, le Hoi Catholique & autres Rois & Princes , ce qu'ils jujlifiettt par plufieurs atles auttntiaues: Et Sa Majefté conlîderant que pour les caules fufmentionnées , lefdits Sieur de Bouillon 5c de Turenne n'ont pu être compris dans le Brevet accordele dixième du préfent moi3, à l'inftance de plufieurs Gentilshommes qui fc font trouvez à Paris, & qu'on n'a pu déroger à ce qui a été fi iolemnellcment accoidé Se promis par lefdits Traités ; Sa Majefté, de l'avis de la Reine Régenta fa Mere, en confirmant en tant que de befoin le Brevet qu'elle leur a accoidé ledit jour deuxième Avril dernier , a déclaré Se déclare que fa vo-< lonté & intention eft que ledit Sieur Duc de Bouillon Se le Sieur de Turenne fon frero,& leurs defeendans , jouirient du rang& des prérogatives & prééminences appartenans a leur Mai fon , à caufe dudit Duché de Bouillon & defditcs Souverainetés de Sedan & de Raucourt, & foient traitez tout ainfi que le font les Princes ilfus de Ma'Tons Souveraines habitués en ccRoyaume> fans que ledit Brevet dudit jour dixième du préfent mois leur puifle aucunement nuire ni préjudicier , m'ayarft Sa Majefté, pour témoignage de fa vo-lonté, commandé de leur expédier le préfent Brevet qu'elle a figné de fa main,, 3c fait contresigner par moi fon Confeillcr-Sccretairc d'Etat & de les Conv mandenens Se Finances. Signe', LOUIS. Et plus Us , D £ LomiJif,-

PREVUES

Page 1