‹ Histoire du Vicomte de Turenne, Maréchal Général des Armées du RoyChapitre 34 sur 50 · XV · texte numérisé non relu

XV

PREUVES

EXTRAIT 'DES REGISTRES du Confeïl d'Etat.

vT T E Roy aYant vû la Rcqucte prifcntce à Sa Majefté par Frederic-Mau- I , rjce ac la Tour d'Auvergne , Duc de Bouillon , ci-devant Prince Sou. verain de Sedan Se deRaucoutt : contenant que l'échange defdites Souverainetés ayant été jugée utile au bien de Ion Etat , il y auroît confenti fur l'aflûrance que lui auioit donnée Sa Majefté , que nonobftani le délailfcment qu'il feroit defdites Souverainetés de Sedan Se de Raucourt , lui , le Sieur de Turennc Ion frère & leurs enfans Se defeendans , retiendroient le rang Se dignité de Princes Se tous autres honneurs , prééminences Se prérogatives dont lui Se le défunt Duc de Bouillon leur pere ,& leurs prédecefteurs Duc de Bouillon Se Princes de Sedan & de Raucourt ont joui ou du jouir, & en h même forte & manière qu'il eft pratiqué à l'égard des autres Princes i<Tu$ de M*ifon Souveraine qui font habitués en fon Royaume , lamelle condition fait partie dudù Contrat dtthange , pmifiue farts icelle il ne fe feroit dépouillé defdites Souverainetés j Se bien que Sa Majefté par divers Aftes tant particuliers nue publics , fpécialement par fes Lettres Patentes du mois d'Avril 1651. ait pleinement fatisfaite a fa parole, & fe foit expliquée fuffifamment de les intentions , Se que ledit Sieur Duc de Bouillon fe foit refervé par le Contrat d'échange le droit qu'il a fur le Duché de Bouillon , néanmoins la Dame de Vamadour en qualité de Mere & Tutrice des Enfans du feu Sieur Duc de Yanjadour* les Sieurs Ducsd'Uzés , de Sully , deBrhTac , d'Halvin , de Lcfd^uicres & de Saint Simon , fe font pourvus en fon Parlement de Paas par

R -quêtes des & 16. Mars dernier , à ce que dçfcnfe lui Ment

jV.tès , de prendre ladite qualité de Prince , ou fous prétexte d îcdie $ attribuer autres droits prééminences & prérogatives que celles de Duc & Pair :i.r laquelle Requête ladite Cour a ordonné que les Parties opposantes le purvoiro-ent par devers Sa Majefté -, & d'autant que ladite oppofmon quoique frivole & non admiftlble , pourroit un jour fervir de prétexte pour inq,ic;er lui ou les Cens ù elle demeuroit indécife. Requeroit ledit Sieur Duc L Bouillon qu'il plût a Sa Majefté , faifant droit fur icelle , déclarer lefd.ts V-ur Se Dame oppoians non recevables , & mal fondés en leurfdites oppohtions ; ce faifant le çarder & maintenir audit rang Se dignité de Ponce , Se taire def-nfe de le troubler a peine de dcfobcïirancc : Vû aufli le Traite tait par

lit <vjr Duc de Bcu-llon >v. -c Sa Mnjcfté le 10. Mars ,647. touchant

l'acquifitioa

, PREUVES. xvij l'acquitîtion des Souverainetés de Sedan & de Raucourt , & de la portion du Duché de Bouillon dont jouillbit ledit Sieur de Bouillon , le Contrat d'échange du 10. Mars 1 6 y i - fait en exécution dudit Traite entre les Sieurs *e Fevrc d'Ormcifon , de Lomenie, Comte de Biienne , d'Alîgre , Barillon Se d'Eftampcs , Commilfaires & Procureurs fpéciaux de Sa Majefté d'une part, & ledit Sieur Duc de Bouillon d'autre ; les Lettres patentes de Sa Majefté du mois d'Avril audit an 165 1. contenant la ratification dudit Contrat d'échange , & adreflecs au Parlement de Paris. Actes d'oppofitions formées au Greffe de fondit Parlement de Paris du 15. Janvier 1651. par Dame Marie de la Guiche , veuve de Charles de Levy Duc de Vantadour , au nom Se comme tutrice des enfans mineurs dudit défunt Se d'elle , touchant la qualité de Prince prife par ledit Contrat par ledit Sieur Duc de Bouillon. Copie

de la Requête préfentée en fondit Parlement le par Emmanuel de

Crulfol Duc d'Uzés , Maximilicn-François de Bethune Duc de Sully, Louis de Coflc Duc de Brilfac , & Charles de Schomberg Duc d'Haï vin , Pairs de France , a ce qu'ils fuflent reçus oppofans à l'enregiftrement tant dudit Contrat que defditcs Lettres , & ordonné que pour les Duchés qui ont été baillés en échange par ledit Contrat, ledit Sieur Duc de Bouillon auroit feulement rang Se féance du jour du ferment qu'il feroic pour lefdits Duchés Se Pairies , Se qu'il ne pourra prendre la qualité de Prince , ni à caufe ou fous prétexte d'icelle s'attribuer aucuns droits , prééminences ou prérogatives plus grands que celle de Duc Se Pair de France. Arrêt de fondit Parlement de Paris du 10. Février 1651. par lequel il a été ordonné que lefdites Lettres Se Contrat d'échange feroient regiftrés au Greffe de ladite Cour , pour être exécutés aux charges & conditions portées par ledit Arrêt , & er.tr'autres que les Pairies d'Albret & de Château-Thierry n'auroient leur effet Se rang que du jour dudit Arrêt , en obtenant par ledit Sieur Duc de Bouillon Lettres de Sa Majefté d'érection d'icclles -, Se fur l'oppofition defdites Dame de la Guiche audit nom , Ducs d'Uzcs , de Sully , de Brilfac Se d'Halvin , qu'ils fe pourvoiroient ainlî qu'ils aviferoient bon être. Autre Arrêt de fon Parlement de Paris du 16. Mais audit an , par lequel fur une nouvelle Requête lefdites Dame de la Guiche audit nom , Ducs d'Uzés , de Sully , de Brilfac Se d'Halvin , & par François de Bonne Duc' de Lefdiguieres , Se Claude Duc de Saint Simon , à ce que défenfes fuflent faites audit Duc de Bouillon de prendre ladite qualité de Ptince , ni fous prétexte d'icelle s'attribuer aucuns droits, prérogatives & prééminences plus grandes que celle de Duc Se Pair. Acte a été donné aux dénommez en ladite Requête de leur oppofition , & ordonné que fur icelles ils fe pourvoiroient par devers Sa Majefté. Lettres patentes expédiées audit mois d'Avril lors de la ratification

xviij P REVr ES,

dodit Contrat d'échange , par lefquelles fuivant ledit Traité d'à xo. M~ar* 1647. Sa Majefté a ordonné que nonobftant le délai (Tement a elle faitdef.* dites Souverainetés de Sedan , de Raucourt , 6c portion du Duché de Bouillon ledit Sieur Duc de Bouillon 6c fa pofterité , retiennent le rang 6t dignité do- Prince , & les autres honneurs , prééminences , droits 6c prérogatives , dont lui 6c le défunt Duc de Bouillon Ton pere & leurs Prédeceûeurs Princes Souverains defdites Terres 6c Souverainetés de Sedan , de RoucourtcV BouiU Ion, ont joui ou dû jouir par le pafle ; 6c après que Sa Majefté a- été pleinement informée defdits rangs , dignités Se prééminences , que les Princes defdites Terres & Souverainetés même , ledit Sieur Duc de Bouillon ont. eu 6c tenu dans tous les Royaumes 6c Etats de l'Europe. Sa Majefté étant en fon Confeil , fans s'arrêter à l'oppoûnon de ladite Dame de la Guiche audit nom r 6c defdits Sieurs Ducs d'Uzés , de Sully , de Briffac , dTIalvin , Lefdiguieres & Saint Simon, a ordonné 6c ordonne que lefdites Lettres du mois d'Avril 1 6 5 1 . 6c tous autres Actes par elle faits en faveur dudit Sieur Duc de Bouillon ^ feront exécutés félon leur forme 6c teneur , 6c que fuivant iceux ledit Sieur Duc de Bouillon , & le Sieor de Turenne fon frère e'tnnt nés & réarmai Prin. ces , leurs enfant & defetnduns Murent & retiendront le rang & dignité de Prince etvec tous Us honneurs , prérogatives -, Àtrits & prééminences qui- en dépendent , & dont joùifent en pourront jouir les mures Princes habitués en ce Royaume. Fait au Confeil d'Etat du Roi Sa Majefté y étant, tenu à Corbcil le 15. jour de Mai 1651^

Signé L s Tell ke r.

Enfuit la teneur de U tovmifUon attachée fur ledit Arrêt.

LOUIS par la grâce de Dieu Roi de France 6c de Navarre : Au premier notre Huiflïer ou Sergent : Voulant que l'Arrêt cejourdliui donné es notre Confeil d'Etat, Nous y étant , dont l'Extrait eft ci-attaché fous le contre-fc cl de notre Chancellerie, foit exécuté félon fa forme & teneur. Nous te mandons & commandons par ces préfentecs lignées de notre main , que tu ayes à lignifier ledit Arrêt à tous ceux qu'il appartiendra , 6c à faire pour ladite exécution tous exploits requis 6c neceftaires ; de ce faire te donnons pouvoir , commiflîon 6c mandement fpécial par celHites préfenres , fans pour ce demander aucun congé , Placet , Vif* ni Pareatis ; Car tel eft notre plaifir. Donné à Corbcil le vingt-cinquième jour de Mai , l'an de grâce mil fix cens cinquante-deux , 6c de notre règne le dixième \ Signe , LOUIS. Et plus bas . Par le Roi , Lh Tel lie» , avec grille 6c paraphe j & fcellé-lur fiœple queue du grand Sceau de cire jaune.

P REVV ES. zlx

LETTRES DE M. LE PRINCE DE CONDE' i M. le Vicomte de Turenne.

TREMIE RE LETTRE.

LEs obligations que je vous ai font flgrandes , que je n'ai point de paroles ^e y ^ pour vous témoigner ma reconnoiûance. Je fouhaite avec paffion que vous me donniez lieu de m'en revancher. Je vous jure que ce fera la chofe du monde que je ferai de meilleur cceur,& que je ferai toutes chofes pour wus lervir. Je me remets à ce que je mande à ma Soeur pour les affaires > 6c je ne vous dirai ici autre chofe fi ce n'eft que vous pouvez difpofcr abfoiument de mon fervice , Se que vous êtes l'homme du monde que j'honore le plus , 6f que j'aime avec le plus de tendrefle & de paflion ,

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