PLACE DE L'ÉTOILE ET AVENUE DU BOIS-DE-BOULOGNE
4° Loi du 22 juin 1854.
ARTICLE PREMIER. — Le ministre des finances est autorisé à concéder à la Ville de Paris les portions de l'ancien promenoir de Chaillot réservées à l'Etat par la loi du 8 juillet 1852.
Arr. 2. — La Ville de Paris est autorisée à vendre toutes les parties de cesterrains et de ceux concédés par la loi précitée, qui ne sont pas nécessaires pour achever et embellir les abords de l'Are de Triomphe de l’Etoile, à la charge par elle :
4° De remplacer cet ancien promenoir par des promenades nouvelles établies conformément aux délibérations de la Commission départementale de Ja Seine, du 2% novembre 1853, et de la Commission municipale de Paris, du 9 décembre 1853, sur les parties latérales de la route départementale (1) qui doit être ouverte entre la place de l'Etoile et la porte Dauphine du bois de Boulogne ;
2° De conserver et entretenir ces promenades.
Arr. 3. — Un décret impérial déterminera les dispositions de constructions et de clôtures qui dexront être observées sur les terrains provenant de l'ancien promenoir de Chaillot, et en façade sur la place de l'Etoile.
Le même décret déterminera également les genres d'industrie et de commerce dont l’exploitation sera interdite dans les maisonsconstruites sur ces terrains.
Arr. 4. — Les terrains joignant les parties latérales de la route départementale devront être clos par des grilles de fer établies suivant un modèle uniforme.
Aucune construction ne pourra être élevée àune distance moindre de dix mètres de ces grilles.
Les prohibitions portées par le décret à intervenir, en vertu du dernier paragraphe de l’article 3, seront applicables à ces terrains et constructions.
ART. d. — Aucune plus-value ne pourra être demandée aux propriétaires des terrains qui sont assujettis à ces servitudes.
Arr. 6. — Les propriétaires des terrains grevés qui, dans les trois mois de la notification à eux faite par l’administration, n'auront pas déclaré se soumettre aux servitudes créées par la présente loi, seront expropriés de leurs immeubles dans les formes de droit.
9 Décret du 13 août 1851.
NADOLEONe ct EP AE